# Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964

## Art. 2 {#art_2}

[2] Les communes du canton sont:

Boudry, Brot-Plamboz, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges,
Hauterive, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées,
La Grande Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Le Landeron, Le
Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières,
Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

Notion de la commune

## Art. 3 {#art_3}

La commune réunit sous ce nom tous les habitants qui y sont
domiciliés et tous les biens appartenant à la communauté.

Ressortissants

## Art. 4 {#art_4}

La qualité de ressortissant de la commune est constatée par
inscription dans le registre des familles.

Garantie

## Art. 5 — [3] 1La présente loi garantit l'existence des communes, {#art_5}

leur territoire tel qu'il est déterminé par les actes cadastraux, et leurs
biens.

2Aucune
fusion ni division de communes, non plus qu'aucune cession de territoire d'une
commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes
touchées.

3En
matière de fusion ou de division, le consentement de la commune est soumis au
référendum obligatoire.

Surveillance de l'Etat

## Art. 6 {#art_6}

Les communes sont sous la surveillance directe du Conseil d'Etat.

Moyens d'information

## Art. 7 — 1Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans {#art_7}

toutes les séances des autorités communales avec voix consultative.

2Il peut
également demander aux autorités communales tous les documents nécessaires à
son information.

Sanction des règlements

## Art. 8 — 1Les règlements communaux ne deviennent exécutoires {#art_8}

qu'après avoir été sanctionnés par le Conseil d'Etat.

2La
sanction est refusée aux règlements illégaux ou manifestement contraires à
l'intérêt général.

Annulation de décisions

## Art. 9 — [4] 1Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou {#art_9}

manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite
l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité communale s'y refuse, il
peut l'annuler lui-même.

2Sont
réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours
ou à la sanction du Conseil d'Etat.

3Le
Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation.

4Le
dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.

Convocation par le Conseil d'Etat

## Art. 10 {#art_10}

[5] 1Le Conseil d’Etat peut convoquer, lorsqu’il le juge
convenable, le Conseil général, le Conseil communal, le Conseil d’établissement
scolaire ou toute autre commission d’une commune.

2Il peut
déléguer un de ses membres pour présider la séance avec voix consultative.

Substitution

## Art. 11 — 1Le Conseil d'Etat peut se substituer aux autorités {#art_11}

communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les
mesures que la législation leur impose.

2Les frais
incombent à la commune défaillante.

3Le
Conseil d'Etat informe le Grand Conseil, à bref délai, des mesures qu'il a
prises par voie de substitution.

Dissolution

## Art. 12 — 1Le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour un {#art_12}

renouvellement intégral du Conseil général lorsque, du fait de vacances,
celui-ci a simultanément perdu la majorité de ses membres et ne peut pas être
entièrement complété sans recourir à une élection complémentaire.

2Le
Conseil d'Etat en informe à bref délai le Grand Conseil.

Contrôle des communes

## Art. 13 — [6] 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_13}

(ci-après: le département) surveille la gestion financière des communes et des
syndicats intercommunaux, notamment en examinant la régularité formelle de
leurs budgets et de leurs comptes, ainsi que leur équilibre financier.

2Il
dispose, pour cette tâche, de l’office des communes et gestion fiduciaire[7].

TITRE II

Autorités communales

CHAPITRE PREMIER

Constitution

Autorités

## Art. 14 {#art_14}

[8] Les autorités communales sont:

1. le Conseil général,

2. le Conseil communal,

3. abrogé

4. les autres commissions dont la loi
ordonne ou autorise la nomination.

Eligibilité

## Art. 15 {#art_15}

[9] Tous les électeurs communaux sont éligibles, mais seulement dans
la commune où ils sont électeurs.

Durée du mandat

## Art. 16 {#art_16}

[10] 1Le Conseil général et le Conseil communal sont élus
pour quatre ans, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

2Les
membres sortants sont rééligibles.

Suppléance

## Art. 16a — [11] 1Les communes peuvent prévoir dans leur {#art_16a}

règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil général.

2Le système de suppléance prévu pour les membres du
Grand Conseil s’applique par analogie.

CHAPITRE 2

Incompatibilités, exclusions

Incompatibilités

A. absolues

## Art. 17 {#art_17}

[12] 1Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur
le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés
jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du
Conseil général, au Conseil communal. Toutefois, dans les communes de moins de
quatre cents habitants, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations.

2Les
membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat ne peuvent faire partie du
Conseil communal ni du Conseil général. Les fonctionnaires et les employés
communaux, à l'exception du corps enseignant, ne peuvent faire partie du
Conseil communal. Ils peuvent faire partie du Conseil général dans la mesure où
le règlement de la commune leur en reconnaît le droit.

3Les
membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil général, mais
ils ne peuvent en faire partie.

4Abrogé

5Abrogé

B. relatives

## Art. 18 {#art_18}

[13] 1Aucun membre du Conseil général, du Conseil communal
ou d’une commission ne peut assister à une discussion dans laquelle il aurait
un intérêt ou qui concernerait:

a) une
personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage;

b) une
personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;

c) une
personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

d) un de
ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

2Les cas
de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle appartient
le membre récusable.

3La
présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection.

Exclusions

## Art. 19 {#art_19}

[14] Les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent de
faire partie de ces autorités:

a) immédiatement,
lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité, notamment s'ils
cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont déclarés, par
jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction officielle;

b) à
l'expiration d'un délai d'option de dix jours non utilisé, lorsqu'ils se
trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 17 de la
présente loi;

c) après
mise en demeure, lorsqu'il apparaît qu'ils ne veulent plus exercer leur mandat,
l'autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent.

CHAPITRE 3

Conseil général

## Art. 20 — [15] {#art_20}

## Art. 21 — [16] {#art_21}

Convocations

## Art. 22 {#art_22}

Le
Conseil général se réunit aux époques fixes déterminées par le règlement; il
s'assemble en outre lorsqu'il est convoqué par son bureau ou par le Conseil
communal. Le bureau est tenu de faire la convocation si le quart des membres du
Conseil général en fait au président la demande écrite. La convocation du
Conseil général doit toujours être rendue publique et contenir l'ordre du jour.

Délibérations

## Art. 23 — [17] 1Le Conseil général ne peut prendre de {#art_23}

décisions valables que si les membres, et cas échéant membres suppléants,
présents forment la majorité absolue du nombre total des membres effectifs.

2Toutefois,
si une première convocation ne réunit pas cette majorité, les membres présents
pourront décider une nouvelle convocation par devoir; les décisions prises par
l'assemblée ainsi convoquée seront valables, quel que soit le nombre de membres
présents.

3Le
règlement détermine le mode de convocation et de délibérations du Conseil
général.

4Les
séances du Conseil général sont publiques.

Procès-verbal

## Art. 24 {#art_24}

[18] 1Le nombre des membres, et cas échéant membres
suppléants, présents à une séance est toujours constaté au procès-verbal. Celui
des suffrages qu'a obtenus une décision doit l'être également.

2Le
procès-verbal de chaque séance est, en règle générale, approuvé au plus tard
dans la séance suivante.

3Les
procès-verbaux, ainsi que toutes pièces émanant du Conseil général, doivent
être signés par le président et le secrétaire.

Attributions

## Art. 25 {#art_25}

[19] Le Conseil général a les attributions suivantes:

1. Il élit au scrutin secret, à la
majorité absolue, l'élection tacite étant réservée:

a) son
bureau pour un an;

b) les
membres du Conseil communal, lorsque le règlement lui en donne la compétence,
pour quatre ans au début de chaque période administrative; il procède à une
nouvelle élection intégrale de ces autorités lorsque, du fait de vacances,
celles-ci ont simultanément perdu la majorité de leurs membres et ne peuvent
pas être entièrement complétées;

c) les
membres de la commission financière chargés d'examiner le budget et les comptes
de la commune pour tout ou partie de la période administrative;

d) les
membres d'autres commissions lorsque la loi ou le règlement communal lui
attribue cette compétence.

2. Il arrête ou modifie les règlements
communaux sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat.

3. Il adopte le budget communal, vote les
crédits, les emprunts et engagements financiers et statue sur les comptes qui
lui sont présentés annuellement par le Conseil communal.

4. Il fixe par voie réglementaire la
limite des compétences financières du Conseil communal.

5. Il délibère et vote sur toutes les
propositions qui lui sont faites et qui se rapportent:

a) aux
impositions communales;

b) aux
traitements des fonctionnaires, employés et agents communaux;

c) à la
création de nouveaux emplois;

d) à
l'acceptation des dons et legs faits à la commune;

e) aux
participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51;

f) aux
actions judiciaires que la commune pourrait introduire, ainsi qu'aux
transactions, désistements et acquiescements dans les procès intéressant la
commune, l'article 30, chiffre 6, étant réservé;

g) abrogée;

h) à la
délégation au Conseil communal de la compétence d'acquérir des immeubles par
voie d'enchères publiques.

6. Il exerce le droit d'initiative de la
commune.

7. Enfin, le Conseil général veille à la
bonne gestion des biens de la commune et à leur conservation, ainsi qu'à la
bonne marche des services publics.

CHAPITRE 4

Conseil communal

Composition et mode d'élection

## Art. 26 {#art_26}

[20] 1Le Conseil communal se compose de trois, cinq ou sept
membres.

2Le nombre
de membres du Conseil communal et leur mode d'élection sont fixés par le
règlement de la commune.

Bureau

## Art. 27 {#art_27}

1Le Conseil communal élit, chaque année ou pour la
période administrative, son bureau dont les membres sortants sont immédiatement
rééligibles.

2La
commune est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs
remplaçants.

3Dans les
communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut confier son
secrétariat à un chancelier et lui conférer la signature collective.

Vacance

## Art. 28 {#art_28}

Lorsqu'il survient une vacance dans le Conseil communal, il y a
lieu de pourvoir au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.

Convocations

Délibérations

## Art. 29 — 1Le Conseil communal siège sur convocation du {#art_29}

président ou à la demande de deux de ses membres.

2Le
Conseil communal ne peut prendre de décision valable que si les membres
présents forment la majorité du conseil élu.

3Les
décisions du Conseil communal émanent de ce corps pris dans son ensemble; il ne
peut, par conséquent, pas être fait de rapport de minorité.

4Les
procès-verbaux des séances sont régulièrement tenus et signés.

Attributions

## Art. 30 {#art_30}

[21] Le Conseil communal exerce, dans les limites des lois, des
décisions du Conseil général et du budget, les attributions suivantes:

1. Il représente la commune à l'égard des
tiers.

2. a) Il administre et conserve les
biens de la commune et fait dans ce but tous les actes
nécessaires;

b) il
place les capitaux disponibles conformément à l'article 46 ci-après;

c) il
décide les participations et garanties financières prévues aux articles 50 et
51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières;

d) il
statue sur les demandes de naturalisations et d'agrégations communales.

3. Il nomme les membres des commissions
lorsque la loi ou le règlement communal n'attribue pas cette compétence au
Conseil général.

4. Il nomme et révoque:

a) l'officier
de l'état civil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, ou il
prend part à cette nomination avec les Conseils communaux compétents si
l'arrondissement comprend plusieurs communes;

b) sous la
même réserve et le cas échéant, l'administrateur communal;

c) sous la
même réserve, le préposé à la police des habitants et l'inspecteur des viandes;

d) tous
les agents et employés de l'administration.

5. a) Il élabore, révise et soumet au Conseil général tous
les règlements communaux;

b) il
présente au Conseil général le budget et les demandes de crédits et lui propose
les moyens nécessaires à la couverture des dépenses;

c) conformément
au budget et aux règlements, il perçoit les impositions et revenus communaux;

d) il
préavise sur chaque objet qu'il soumet au Conseil général;

e) il
pourvoit à l'exécution des règlements communaux et des décisions prises par le
Conseil général;

f) il
exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux communes sous
le contrôle de l'autorité cantonale et qui se rapportent, notamment, à l'ordre,
la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, l'assistance, la voirie, la
police des étrangers et la police sanitaire, rurale, du feu, des constructions,
des foires et des marchés;

g) il
procède aux recensements, à l'organisation des élections et votations, à la
publication et à l'affichage des actes officiels;

h) il
veille à la destruction des animaux nuisibles.

6. Il est compétent pour:

a) prendre
les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune;

b) défendre
les intérêts de la commune dans les procès qui lui sont intentés;

c) introduire
action, transiger, acquiescer et se désister lorsque les tribunaux ordinaires
du canton sont compétents pour juger la cause souverainement;

d) porter
plainte et se constituer plaignant dans un procès pénal, lorsque la commune est
victime d'une infraction;

e) porter
plainte et se constituer partie plaignante en matière de violation d'une
obligation d'entretien (art. 217, al. 2 CP).

7. Il prend toutes les décisions en
matière scolaire qui sont de la compétence communale.

8. Enfin, le Conseil communal est chargé
de toutes les affaires ressortissant à l'administration communale que la loi ou
le règlement ne place pas dans les attributions d'une autre autorité.

CHAPITRE 5[22]

Destitution d'un membre du Conseil communal

Principe

## Art. 30a {#art_30a}

[23] 1Le Conseil général peut, par un arrêté voté à la
majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil
communal pour de justes motifs.

2Sont
considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables
à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du
mandat.

3En
particulier, le Conseil général peut destituer un membre du Conseil communal
lorsque celui-ci:

a) se
trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;

b) enfreint
gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à la dignité de
son mandat, intentionnellement ou par négligence;

c) a été
condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont
incompatibles avec l'exercice de son mandat.

Procédure

## Art. 30b — [24] 1L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure {#art_30b}

de destitution appartient au Conseil communal ou au bureau du Conseil général.

2Si le
Conseil général donne suite à la proposition d'engager une procédure de
destitution, une commission ad hoc est instituée pour instruire la demande et
rendre compte de ses travaux sous forme d'un rapport écrit.

3La
commission constate les faits d'office. Au surplus, les dispositions de la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, concernant la
récusation (art. 11 à 13), la représentation des parties (art. 16),
l’obligation de collaborer (art. 43 à 55), le droit d’être entendu (art. 56) et
la consultation des pièces (art. 57 à 60) sont applicables par analogie

4Toutes
les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux
auditions de la commission ou ont eu connaissance des pièces du dossier, sont
soumises à l'obligation de garder le secret.

5Si elle
propose la destitution, la commission joint un projet d'arrêté dans ce sens à
son rapport.

Suspension provisoire

## Art. 30c {#art_30c}

[25] 1Dès que la procédure de destitution est engagée, le
Conseil général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, prononcer la suspension provisoire du
membre du Conseil communal, avec ou sans privation de traitement.

2Si le
Conseil général renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil communal a
droit au versement du traitement dont il a le cas échéant été privé.

Dissolution du Conseil communal

## Art. 30d {#art_30d}

[26] 1En cas de refus du Conseil général d'engager la
procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été
proposée par le Conseil communal, la démission de la totalité des autres
membres entraîne la dissolution de cette autorité.

2Dans ce
cas, une nouvelle élection du Conseil communal est organisée sans délai.

Démission, décès et réélection

## Art. 30e {#art_30e}

[27] 1La démission et le décès, de même que la réélection,
mettent fin d'office à la procédure de destitution.

2La
commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la
fin de la procédure dans son rapport.

Décisions

## Art. 30f {#art_30f}

[28] Les arrêtés du Conseil général prononçant la suspension
provisoire ou la destitution valent décision, au sens de l'article 5 LPA.

Recours

## Art. 30g {#art_30g}

[29] 1La décision de suspension provisoire et la décision
de destitution peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
conformément à la LPA.

2Le recours
est dépourvu d'effet suspensif.

Effets sur d'autres mandats

## Art. 30h {#art_30h}

[30] La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil
communal entraîne la suspension provisoire ou la destitution de ses mandats au
sein de tout Conseil d'établissement scolaire et de tout syndicat intercommunal

TITRE II bis[31]

Conseil d’établissement scolaire

Conseil d’établissement scolaire

1. Principe

## Art. 31 {#art_31}

[32] La commune se dote d’un ou plusieurs Conseil-s d’établissement-s
scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité obligatoire.

2. Composition

## Art. 31a — [33] 1Le Conseil d’établissement scolaire se compose de {#art_31a}

cinq membres au moins.

2Le nombre
de membres du Conseil d’établissement scolaire et sa composition sont fixés par
le règlement communal.

3Le
Conseil d’établissement scolaire doit cependant au moins être composé:

a) d’un
membre délégué du Conseil communal;

b) d’un
membre délégué du Conseil général;

c) d’un
délégué représentant les parents d’élèves;

d) d'un
délégué représentant le corps enseignant de l'établissement;

e) d’un
délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.

4S'il
existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du
Conseil d'établissement scolaire par un délégué qui se substitue au délégué
représentant les autres professionnels de l'établissement.

3. Nomination

## Art. 31b — [34] 1Les membres de droit du Conseil d’établissement {#art_31b}

scolaire sont nommés:

a) par le
Conseil communal pour son délégué;

b) par le
Conseil général pour son délégué;

c) par les
parents d’élèves fréquentant l’établissement pour le délégué des parents
d’élèves;

d) cas
échéant, par le Conseil communal pour le délégué des autres professionnels de
l'établissement;

e) par le
corps enseignant de l'établissement pour son délégué;

f) cas
échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué.

2Le mode
de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire est fixé
par le règlement communal.

4. Organisation

## Art. 31c {#art_31c}

[35] 1Le règlement communal fixe les règles relatives à la
nomination du président du Conseil d’établissement scolaire.

2Pour le
surplus, le Conseil d’établissement scolaire s’organise lui-même.

5. Compétences

## Art. 32 — [36] 1Les compétences du Conseil d’établissement scolaire {#art_32}

sont notamment les suivantes:

a) appuyer
le Conseil communal dans sa gestion de l'établissement;

b) préaviser
les règlements internes de l'établissement;

c) soutenir
les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de
prévention, d’éducation, de projets d’école et d’activités sportives et
culturelles;

d) établir
les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en
général;

e) se
préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités
extrascolaires;

f) proposer
des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines
scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu.

2Le
Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur
toute autre question ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa
compétence.

TITRE III

Organisation administrative de la commune

Compétences

## Art. 33 {#art_33}

L'organisation administrative de la commune est de la compétence
du Conseil communal. La surveillance en est assumée par le président ou par un
autre membre désigné.

Actes d'origine

## Art. 34 {#art_34}

[37] 1Le registre des familles, tenu par l'officier de
l'état civil, tient lieu de rôle des ressortissants. Les personnes inscrites
dans ce registre ont droit à la délivrance des actes d'origine constatant
qu'elles sont ressortissantes de la commune.

2Il est
tenu, dans chaque arrondissement de l'état civil, un répertoire des actes
d'origine délivrés.

3Le
Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application du droit fédéral sur
l'acte d'origine.

## Art. 35 — [38] {#art_35}

Cautionnement

## Art. 36 — L'administrateur communal doit fournir un cautionnement ou être {#art_36}

mis au bénéfice d'une assurance-cautionnement dont le montant est déterminé par
l'importance des opérations de la commune. Il en est de même lorsque les
fonctions d'administrateur ou de caissier sont remplies par un conseiller
communal ou toute autre personne.

Vérifications de caisse

## Art. 37 {#art_37}

Lorsque le responsable de la caisse communale exerce d'autres
fonctions de caissier, le Conseil communal prendra les mesures nécessaires pour
qu'il soit procédé à la vérification simultanée des diverses caisses.

Rôles

## Art. 38 — 1Toutes contributions et taxes prélevées par la {#art_38}

commune doivent faire l'objet d'inscriptions dans des rôles; il en est de même
pour les recettes provenant de ventes ou de baux à moins que des contrats ou
d'autres titres ne soient établis.

2Le
recouvrement des créances intervient conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, de la loi pour
l'exécution de ladite loi et du concordat concernant la garantie réciproque
pour l'exécution légale des prestations dérivant du droit public.

Archives

## Art. 39 {#art_39}

[39] 1Toute commune est tenue d'avoir un local sûr, sec et
à l'abri du feu, pour y déposer ses archives.

2Le
Conseil communal assure l'archivage, sous la surveillance du département chargé
de l’exécution de la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011[40].

TITRE IV

Moyens financiers

Ressources ordinaires

## Art. 40 {#art_40}

Les ressources ordinaires de la commune sont: les revenus de la
fortune, impôts, taxes, bénéfices des services industriels, redevances et
droits divers dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée.

Contribution spéciale

## Art. 41 {#art_41}

Le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à prélever, pendant
un nombre d'années limité, une contribution supplémentaire spéciale destinée à
couvrir une dépense importante et extraordinaire exigée par une entreprise
d'intérêt général notoire, pour autant que cette dernière ne puisse être
financée par les ressources ordinaires du budget. Cette dépense extraordinaire
est soumise au référendum financier obligatoire. Les contributions spéciales ne
sauraient dépasser au total, pour chaque contribuable, dix pour-cent de son
impôt communal.

TITRE V

Gestion communale

CHAPITRE PREMIER

Finances

## Art. 42 {#art_42}

à Art. 48[41]

Dons et legs

## Art. 49 {#art_49}

[42] Les biens donnés ou légués aux communes avec affectation spéciale
doivent être utilisés conformément à leur destination et cela tant et aussi
longtemps que celle-ci est justifiée.

CHAPITRE 2

Participations et garanties financières

Participations financières

## Art. 50 {#art_50}

Sous
réserve d'autorisation du Conseil d'Etat, les communes peuvent participer
financièrement à la création ou au maintien d'entreprises privées présentant un
intérêt général.

Représentation dans l'organe d'administration

## Art. 50a {#art_50a}

[43] Lorsqu'une commune a un intérêt public dans une société anonyme
ou une société coopérative, elle veille à ce que les statuts de la société lui
confèrent le droit de déléguer des représentants dans l'organe
d'administration.

Garanties financières

## Art. 51 {#art_51}

Lorsque l'intérêt général est démontré, une commune peut, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat, accorder à des entreprises privées une
garantie financière de durée limitée.

CHAPITRE 3

Transactions immobilières

Achats

Ventes

Servitudes

## Art. 52 — 1Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil {#art_52}

d'Etat:

a) acquérir
ou aliéner un immeuble;

b) acquérir,
modifier ou concéder un droit de superficie;

c) grever
un de ses immeubles d'une servitude ou d'une charge foncière, à moins que cette
opération ne soit faite en faveur d'un service public fédéral, cantonal ou
communal, ou d'entreprises qui en dépendent (établissement de conduites de gaz,
d'eau, d'électricité, de canalisations, de lignes téléphoniques, etc.).

2Toute
promesse de transaction immobilière conclue par le Conseil communal doit
réserver l'approbation du Conseil général et du Conseil d'Etat.

Adjudication

## Art. 53 {#art_53}

Le Conseil d'Etat peut exiger l'adjudication publique.

Droits d'emption, de préemption et de réméré

## Art. 54 — 1Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil {#art_54}

d'Etat, concéder ou exercer un droit d'emption ou de préemption sur un immeuble
lui appartenant ou appartenant à un tiers.

2Les
communes doivent insérer dans les pactes de préemption qu'elles concluent à
leur profit et faire inscrire subséquemment au registre foncier un délai
suffisamment long pour leur permettre d'exercer leur droit après avoir obtenu
en temps utile l'autorisation du Conseil d'Etat; à cet effet, les pactes de
préemption doivent être rédigés en la forme authentique.

3Lorsqu'un
droit de réméré est prévu dans un contrat portant acquisition ou aliénation
d'un immeuble, il doit être mentionné dans l'arrêté du Conseil général relatif
à ce contrat.

Mutations entre fonds communaux

## Art. 55 — 1Les transferts d'immeubles ou de droits immobiliers {#art_55}

entre différents fonds appartenant à une commune sont soumis à l'autorisation
du Conseil d'Etat.

2La
mutation au registre foncier intervient gratuitement, sur présentation de
l'arrêté du Conseil d'Etat, sans qu'il soit besoin d'un acte notarié.

3Les
dispositions du présent article sont applicables par analogie en cas de
transfert d'un immeuble du domaine public de la commune à son domaine privé ou
inversement.

Autorisation du département

## Art. 56 {#art_56}

[44] Lorsqu'une transaction immobilière ne peut pas être précisée dans
l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat, le département sera chargé
ultérieurement, sur requête du Conseil communal, d'autoriser le notaire à
instrumenter les actes.

CHAPITRE 4

Budget

## Art. 57 {#art_57}

et Art. 58[45]

CHAPITRE 5

Comptes

## Art. 59 {#art_59}

et Art. 60[46]

Plan comptable

## Art. 60 {#art_60}

[47] Les comptes communaux sont présentés selon plan comptable et la
réglementation édictés par le Conseil d'Etat.

CHAPITRE 6

Marchés publics[48]

Principe

## Art. 61 {#art_61}

[49] 1Abrogé.

2Sont
réservées les dispositions particulières résultant d'accords internationaux ou
intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui en dépendent.

Dispositions particulières

a) en cas de procédure de gré à gré

## Art. 62 — [50] {#art_62}

b) exclusion des conseillers communaux

## Art. 63 — [51] Aucun marché de la commune ne doit {#art_63}

être adjugé, quelle que soit la procédure applicable, à un membre du Conseil
communal.

Soumissions par les conseillers communaux

## Art. 64 — [52] {#art_64}

CHAPITRE 7

Amortissements

Principe

Taux

## Art. 65 — [53] Les amortissements auxquels procèdent les communes sont {#art_65}

déterminés selon la législation cantonale et la réglementation d'application
édictée par le Conseil d'Etat.

TITRE VI

Syndicats intercommunaux

Définition

## Art. 66 {#art_66}

[54] 1Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou
plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assumer en commun des
tâches déterminées.

2Ces tâches peuvent être communales ou
régionales; il ne peut en revanche s'agir de tâches dévolues à l'Etat.

3Des lois
spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat.

Syndicat régional

## Art. 66a {#art_66a}

[55] 1Sous le nom de syndicat régional, on désigne un
syndicat intercommunal dans lequel certaines tâches, dites principales, sont
assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres tâches, dites
secondaires, par certaines d'entre elles seulement.

2Les communes membres ne supportent
financièrement que les tâches auxquelles elles ont formellement accepté de
participer.

Droit applicable

## Art. 67 {#art_67}

[56] Le syndicat est régi par son règlement général, les autres
règlements élaborés par ses organes, les dispositions du présent titre et,
subsidiairement, les dispositions de la présente loi qui sont applicables par
analogie.

Personnalité juridique

## Art. 68 — 1Le syndicat acquiert la personnalité juridique de {#art_68}

droit public dès qu'il est doté d'un règlement général exécutoire.

2Le
règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par le
Conseil d'Etat.

Règlement

## Art. 69 — [57] 1Le règlement général, sous réserve de dispositions {#art_69}

légales impératives, définit le fonctionnement et les compétences des organes
du syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des membres.

2Le Conseil d'Etat peut refuser de
sanctionner une disposition inéquitable ou annuler une telle disposition
ultérieurement sur dénonciation d'une commune.

3Le
règlement contient nécessairement les dispositions suivantes:

a) l'énumération
des communes membres;

b) le nom,
le but et le siège;

c) les
règles sur l'établissement du budget et des comptes;

d) la
mention des organes, leur composition, les compétences respectives de chacun
d'eux, la procédure relative à leur fonctionnement;

e) la
participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices et
aux déficits;

f) la
procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre;

g) la
procédure de liquidation en cas de dissolution;

h) la
suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal.

4Pour les syndicats régionaux, il
contient en outre nécessairement l'énumération des communes membres n'assumant
en commun que des tâches secondaires.

Adhésion au syndicat

## Art. 70 {#art_70}

[58] 1La commune qui entend devenir membre du syndicat doit
en faire adopter le règlement général par le Conseil général.

2Les
autres conditions d'adhésion au syndicat sont énoncées par le règlement général
de celui-ci.

3Les mêmes règles valent pour l'adhésion
à un syndicat régional. Toutefois, si la commune ne participe qu'à une ou
plusieurs tâches secondaires, l'arrêté du Conseil général adoptant le règlement
général le précise expressément.

Modification du règlement

## Art. 71 {#art_71}

[59] 1Le règlement général peut être modifié par décision
des deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.

2Cependant,
la modification du but du syndicat nécessite en outre l'approbation du Conseil
général de chaque commune membre.

3Dans le Conseil régional et pour les
modifications relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est
calculée sur les représentants présents des communes concernées.

Organes légaux

## Art. 72 {#art_72}

[60] 1Tout syndicat doit avoir au moins:

a) un
Conseil intercommunal;

b) un
comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire.

2Dans le syndicat régional, le Conseil
intercommunal et le comité sont dénommés respectivement Conseil régional et
comité régional.

Conseil intercommunal

A. Composition

## Art. 73 — [61] 1Le Conseil intercommunal se compose de représentants {#art_73}

des communes membres, soit:

a) d'un
conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans chacune des
communes membres, si le règlement général ne réserve pas la fonction de membre
du comité ou du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés
par les Conseils communaux des communes membres.

b) éventuellement
d'autres personnes choisies parmi les électeurs communaux; le règlement général
fixe leur nombre et la procédure de nomination.

2Chaque
représentant a, si le règlement général du syndicat le prévoit, un suppléant
désigné ou élu selon la même procédure.

B. Durée du mandat

## Art. 74 — 1Les représentants au Conseil intercommunal sont élus {#art_74}

pour quatre ans et immédiatement rééligibles.

2Leur
mandat coïncide avec la période administrative communale.

3Lorsqu'un
syndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le mandat des
représentants au Conseil intercommunal prend fin avec ladite période.

C. Fonction-nement
et compétences

## Art. 75 — 1Le Conseil intercommunal fonctionne de la même {#art_75}

manière qu'un Conseil général.

2Il a,
sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un
Conseil général. En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le
budget et statue sur les comptes; il délibère et vote sur les règlements
nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le syndicat.

D. Décisions

## Art. 76 {#art_76}

[62] 1Sauf dispositions contraires de la loi ou du
règlement général, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents du Conseil intercommunal.

2Dans le Conseil régional et pour les
décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée
sur les représentants présents des communes concernées.

Conseil régional

Incompatibilités relatives

## Art. 76a {#art_76a}

[63] Les membres du Conseil
régional ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches
auxquelles leur commune participe.

Comité

A. Composition et durée du mandat

## Art. 77 {#art_77}

[64] Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par
le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2
et 3, est applicable par analogie.

2Le
règlement général peut réserver la fonction de membre du comité aux conseillers
communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.

B. Fonction-nement et compétences

## Art. 78 {#art_78}

1Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil
communal.

2Il a,
sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un
Conseil communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des
tiers; il nomme les agents et employés; il pourvoit à l'exécution des décisions
et règlements.

Comité scolaire

A. Composition et durée du mandat

## Art. 78a {#art_78a}

[65] 1Les membres du comité scolaire sont élus pour la
durée de quatre ans par le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux.
L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

2Le
règlement général peut réserver la fonction de membre du comité scolaire aux
conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des
communes membres.

3Le
règlement général fixe le nombre des membres du comité scolaire.

B. Compétences

## Art. 78b {#art_78b}

[66] Les compétences du comité scolaire sont déterminées par les lois
scolaires.

Conseil d'établissement scolaire:

1. Principe

## Art. 78c {#art_78c}

[67] Tout syndicat scolaire intercommunal ou régional se dote d'un ou
plusieurs Conseil-s d'établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles
de la scolarité obligatoire.

2. Composition

## Art. 78d — [68] 1Le nombre des membres du Conseil d'établissement {#art_78d}

scolaire intercommunal ou régional et sa composition sont fixés par le
règlement général.

2Le
Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional doit cependant au
moins être composé:

a) d'un
membre délégué du Conseil communal de chaque commune;

b) d'un
membre délégué du Conseil général de chaque commune;

c) d'un
délégué représentant les parents d'élèves;

d) d'un
délégué représentant le corps enseignant de l'établissement;

e) d'un
délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.

3S'il
existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du
Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional par un délégué qui
se substitue au délégué représentant les autres professionnels de
l'établissement.

3. Nomination

## Art. 78e — [69] 1Les membres du Conseil d'établissement scolaire {#art_78e}

intercommunal ou régional sont nommés:

a) par les
Conseils communaux pour leurs délégués;

b) par les
Conseils généraux pour leurs délégués;

c) par les
parents d'élèves fréquentant l'établissement pour le délégué des parents
d'élèves;

d) par le
corps enseignant de l'établissement pour son délégué;

e) cas
échéant, par le comité scolaire ou le comité scolaire régional pour le délégué
des autres professionnels de l'établissement;

f) cas
échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué.

2Le mode
de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire
intercommunal ou régional est fixé par le règlement général.

4. Organisation

## Art. 78f {#art_78f}

[70] 1Le règlement général fixe les règles relatives à la
nomination du président du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou
régional.

2Pour le
surplus, le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional
s'organise lui-même.

5. Compétences

## Art. 78g — [71] 1Les compétences du Conseil d'établissement scolaire {#art_78g}

intercommunal ou régional sont notamment les suivantes:

a) appuyer
le comité scolaire ou le comité scolaire régional dans sa gestion de
l'établissement;

b) préaviser
les règlements internes de l'établissement;

c) soutenir
les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de
prévention, d'éducation, de projets d'école et d'activités sportives et
culturelles;

d) établir
les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en
général;

e) se
préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités
extrascolaires;

f) proposer
des mesures en matière notamment de cantine scolaire, de devoirs surveillés et
de journées à horaire continu.

2Le
Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional peut être consulté
par le comité scolaire ou le comité scolaire régional sur toutes les autres
questions ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.

Comité régional: tâches déterminées

## Art. 78h {#art_78h}

[72] 1Les membres du comité régional sont élus pour
l'exercice de mandats déterminés.

2Ils ne
délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches pour l'exercice
desquelles ils ont été élus.

Autonomie du syndicat

## Art. 79 — [73] 1Les décisions du syndicat sont exécutoires sans {#art_79}

l'approbation des communes membres.

2Toutefois,
les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les
deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.

3Dans les Conseils régionaux et pour les
crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur
les représentants présents des communes concernées.

4Les
décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil
d'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la loi pour les décisions du
Conseil général.

Ressources

## Art. 80 {#art_80}

Le syndicat intercommunal n'a pas le droit de lever des impôts.
En revanche, il peut percevoir des contre-prestations pour les services qu'il
rend.

Budget

Comptes

## Art. 81 — [74] 1Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon {#art_81}

les règles de la comptabilité communale.

2Le budget
et les comptes sont adoptés par le Conseil intercommunal, puis soumis à
l'approbation du département.

3Dès leur
adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres du
syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs propres
comptes et dans les délais qui leur sont impartis.

## Art. 82 — [75] {#art_82}

Retrait

## Art. 83 {#art_83}

Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du
syndicat moyennant avertissement préalable. Cependant, le règlement général
peut restreindre ce droit pendant un certain délai et sous conditions
déterminées.

Dissolution

## Art. 84 — 1La dissolution du syndicat a lieu conformément au {#art_84}

règlement général.

2La
liquidation s'opère par les soins des organes du syndicat. Les communes sont
responsables solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure
de payer.

Syndicats intercantonaux

## Art. 84a — [76] 1Les syndicats auxquels appartiennent également des {#art_84a}

communes d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation et à
la juridiction du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de
leur activité.

2Au
surplus le Conseil d'Etat règle avec les cantons voisins le statut juridique
des syndicats intercantonaux.

TITRE VII

Dispositions transitoires

Fonds des ressortissants

## Art. 85 {#art_85}

Les fonds des ressortissants sont supprimés et leurs biens réunis
à ceux de la commune. Leurs revenus n'ont plus d'affectation spéciale, mais
sont traités comme les autres revenus communaux.

Conseils de surveillance

## Art. 86 {#art_86}

Les Conseils de surveillance des fonds des ressortissants sont
supprimés.

Fonds à destination spéciale

## Art. 87 {#art_87}

Les fonds à destination spéciale, provenant notamment de dons et
legs et dont le but ne peut plus être rempli conformément aux dispositions
testamentaires, seront incorporés au bilan de la commune.

Fonds de réserve et de secours des communes

## Art. 88 {#art_88}

Le fonds de réserve et de secours des communes est supprimé.

Assemblée générale

## Art. 89 {#art_89}

Les communes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi,
ne possèdent pas un Conseil général électif, conserveront leur assemblée
générale jusqu'à la fin de la période administrative en cours.

Institutions déjà existantes

## Art. 90 — Les institutions intercommunales déjà existantes, que leurs {#art_90}

caractéristiques apparentent aux syndicats intercommunaux régis par les
articles 66 et suivants de la présente loi, devront être adaptées à celle-ci
dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

TITRE VIII

Dispositions finales

Dispositions abrogées

## Art. 91 {#art_91}

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente
loi, notamment:

a) la loi
sur les communes, du 5 mars 1888, et ses modifications ultérieures;

b) sous
réserve de l'article 89 de la présente loi, les articles 104, 112, 148 et 149
de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944[77].

Dispositions modifiées

## Art. 92 {#art_92}

Les articles 107, 108 et 146 de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944[78], sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes[79].

Exécution

## Art. 93 {#art_93}

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après
les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente
loi et fixera la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par
le Conseil d'Etat le 26 mars 1965 et entrée en vigueur le 1er mai
1965.

Dispositions transitoires à la
modification législative du 25 juin 2008[80]

1Les
commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.

2Elles
sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire
2008-2009.

3Les
Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le
renouvellement des autorités communales en 2008.

4Ils
doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009-2010.

5Ils
entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.

Disposition transitoire à la modification
législative du 21 février 2017[81]

Les modifications du 21 février 2017
s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de
2021.

TABLE DES MATIERES

Loi sur les
communes

TITRE PREMIER

Article

Dispositions
générales

Division administrative ..................................................................

1

Tableau des communes ...............................................................

2

Notion de la commune .................................................................

3

Ressortissants ..............................................................................

4

Garantie ........................................................................................

5

Surveillance de l'Etat ....................................................................

6

Moyens d'information ...................................................................

7

Sanction des règlements ..............................................................

8

Annulation de décisions ...............................................................

9

Convocation par le Conseil d'Etat ................................................

10

Substitution ...................................................................................

11

Dissolution ....................................................................................

12

Contrôle
des communes ..............................................................

13

TITRE II

Autorités
communales

CHAPITRE PREMIER

Constitution

Autorités ........................................................................................

14

Eligibilité ........................................................................................

15

Durée du mandat ..........................................................................

16

Suppléance
...................................................................................

16a

CHAPITRE 2

Incompatibilités,
exclusions

Incompatibilités

A. absolues
...................................................................................

17

B. relatives
....................................................................................

18

Exclusions
.....................................................................................

19

CHAPITRE 3

Conseil
général

Abrogés

20
et 21

Convocations ................................................................................

22

Délibérations .................................................................................

23

Procès-verbal ................................................................................

24

Attributions
....................................................................................

25

CHAPITRE 4

Conseil
communal

Composition et mode d'élection ...................................................

26

Bureau ..........................................................................................

27

Vacance ........................................................................................

28

Convocations ...............................................................................

29

Délibérations .................................................................................

29

Attributions
....................................................................................

30

CHAPITRE 5

Destitution
d'un membre du Conseil communal

Principe .........................................................................................

30a

Procédure .....................................................................................

30b

Suspension provisoire ..................................................................

30c

Dissolution du Conseil communal ................................................

30d

Démission, décès et réélection ....................................................

30e

Décisions ......................................................................................

30f

Recours ........................................................................................

30g

Effets
sur d'autres mandats ..........................................................

30h

titre ii bis

Conseil
d'établissement scolaire

Conseil
d'établissement scolaire

1. Principe ....................................................................................

31

2. Composition .............................................................................

31a

3. Nomination ...............................................................................

31b

4. Organisation .............................................................................

31c

5. Compétences ...........................................................................

32

TITRE III

Organisation
administrative de la commune

Compétences ................................................................................

33

Actes d'origine ..............................................................................

34

Abrogé ..........................................................................................

35

Cautionnement .............................................................................

36

Vérifications de caisse ..................................................................

37

Rôles .............................................................................................

38

Archives
........................................................................................

39

TITRE IV

Moyens
financiers

Ressources ordinaires ..................................................................

40

Contribution
spéciale ....................................................................

41

TITRE V

Gestion
communale

CHAPITRE PREMIER

Finances

Abrogé ..........................................................................................

42

Abrogé ..........................................................................................

43

Abrogé...........................................................................................

44

Abrogé ..........................................................................................

45

Abrogé ..........................................................................................

46

Abrogé ..........................................................................................

47

Abrogé ..........................................................................................

48

Dons et
legs ..................................................................................

49

CHAPITRE 2

Participations
et garanties financières

Participations financières .............................................................

50

Représentation dans l'organe d'administration ............................

50a

Garanties
financières ....................................................................

51

CHAPITRE 3

Transactions
immobilières

Achats ...........................................................................................

52

Ventes ...........................................................................................

52

Servitudes .....................................................................................

52

Adjudication ..................................................................................

53

Droits d'emption, de préemption et de réméré .............................

54

Mutations entre fonds communaux ..............................................

55

Autorisation
du département ........................................................

56

CHAPITRE 4

Budget

Abrogé ..........................................................................................

57

Abrogé
..........................................................................................

58

CHAPITRE 5

Comptes

Abrogé ..........................................................................................

59

Abrogé ..........................................................................................

60

CHAPITRE 6

Marchés
publics

Principe .........................................................................................

61

Abrogé ..........................................................................................

62

b) exclusion des conseillers communaux ....................................

63

Abrogé...........................................................................................

64

CHAPITRE 7

Amortissements

Principe

Taux ..............................................................................................

65

TITRE VI

Syndicats
intercommunaux

Définition .......................................................................................

66

Syndicat régional ..........................................................................

66a

Droit applicable .............................................................................

67

Personnalité juridique ...................................................................

68

Règlement ....................................................................................

69

Adhésion au syndicat ...................................................................

70

Modification du règlement ............................................................

71

Organes légaux ............................................................................

72

Conseil intercommunal

A. Composition
.............................................................................

73

B. Durée
du mandat .....................................................................

74

C. Fonctionnement
et compétences ............................................

75

D. Décisions
.................................................................................

76

Conseil régional ............................................................................

76a

Incompatibilités relatives ..............................................................

76a

Comité

A. Composition
et durée du mandat ............................................

77

B. Fonctionnement
et compétences ............................................

78

Comité scolaire

A. Composition
et durée du mandat ............................................

78a

B. Compétences
...........................................................................

78b

Conseil
d'établissement scolaire

1. Principe ....................................................................................

78c

2. Composition
.............................................................................

78d

3. Nomination
...............................................................................

78e

4. Organisation
.............................................................................

78f

5. Compétences
...........................................................................

78g

Comité régional:
tâches déterminées............................................

78h

Autonomie du syndicat .................................................................

79

Ressources ...................................................................................

80

Budget ...........................................................................................

81

Comptes .......................................................................................

81

Abrogé ..........................................................................................

82

Retrait ...........................................................................................

83

Dissolution ....................................................................................

84

Syndicats
intercantonaux .............................................................

84a

TITRE VII

Dispositions
transitoires

Fonds des ressortissants .............................................................

85

Conseils de surveillance ...............................................................

86

Fonds à destination spéciale ........................................................

87

Fonds de réserve et de secours des communes .........................

88

Assemblée générale .....................................................................

89

Institutions
déjà existantes ...........................................................

90

TITRE VIII

Dispositions
finales

Dispositions abrogées ..................................................................

91

Dispositions modifiées ..................................................................

92

Exécution
......................................................................................

93

(*) RLN III 493

[1] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié
par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2021

[2] Teneur selon L du 5 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au
1er janvier 2013, L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er
décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021

[3] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2002

[4] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[5] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[6] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L
du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier
2015

[7] La désignation et la compétence du Service des communes en Office
des communes et gestion fiduciaire au sein du Service financier (DFFI) à
compter du 1er septembre 2025, a été adaptée en application de
l’article 40a de la L sur l’organisation du Conseil d’état et de l’administration cantonale (OGC), du 30 octobre
2012.

[8] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[9] Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 No 11)
avec effet au 15 août 2007

[10] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[11] Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès
le 1er janvier 2020

[12] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début
de l'année scolaire 2011-2012

[13] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[14] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L
du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[15] Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

[16] Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

[17] Teneur selon L du 28 juin 2006 (RSN 150.50) avec effet au 1er
octobre 2007 et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er
janvier 2020

[18] Teneur selon L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le
1er janvier 2020

[19] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2002, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 24 juin 2014 (RSN 601;
FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[20] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2002

[21] Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010
(FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

[22] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[23] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[24] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[25] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[26] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[27] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[28] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[29] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[30] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[31] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[32] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25
janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[33] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[34] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[35] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[36] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[37] Teneur selon L du 19 octobre 1982 (RLN VIII 105)

[38] Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet
au 1er janvier 2015

[39] Teneur selon L du 9 octobre 1989 (RLN XV 24) et L du 22
février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier
2012

[40] RSN 442.20

[41] Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015

[42] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[43] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er mars 2015

[44] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[45] Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015

[46] Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015

[47] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[48] Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)

[49] Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26) et L du 5
septembre 2023 (RSN 601.72; FO 2023 N° 38) avec effet au 1er janvier
2024

[50] Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

[51] Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)

[52] Abrogé par L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)

[53] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[54] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[55] Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)

[56] Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)

[57] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L
du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)

[58] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[59] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[60] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[61] Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 No 11)
avec effet au 15 août 2007, L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 25
janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[62] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[63] Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[64] Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au
15 août 2007 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de
l'année scolaire 2011-2012

[65] Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN X 217) et modifié
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012

[66] Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN X 217)

[67] Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49),
modifié par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011
N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[68] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[69] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[70] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[71] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[72] Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[73] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[74] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[75] Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet
au 1er janvier 2015

[76] Introduit par L du 28 avril 1980 (RLN VII 660)

[77] RLN I 862

[78] RSN 141

[79] Texte inséré dans ladite loi

[80] FO 2008 N° 33

[81] FO 2017 N° 14