# Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI), du 2 février 2000

## Art. 2 — [1] {#art_2}

La péréquation financière comprend:

a) une péréquation des ressources entre les
communes (péréquation horizontale);

b) une péréquation complémentaire des ressources,
financée par l'Etat (péréquation verticale);

c) une compensation de la surcharge structurelle
supportée par certaines communes.

Fonds de
péréquation

## Art. 3 {#art_3}

La péréquation
financière est réalisée au moyen d'un fonds de péréquation géré par l'Etat.

CHAPITRE 2

Péréquation
des ressources

Section 1: Péréquation
horizontale[2]

Principe

## Art. 4 — [3] {#art_4}

La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités de
ressources fiscales entre les communes.

Financement
et redistribution

## Art. 5 — [4] {#art_5}

1Les communes dont l'indice des ressources fiscales (art. 6) est
supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de
péréquation en fonction de leur population (art. 7) et de leur écart de
ressources fiscales (art. 8).

2Les communes dont l'indice des ressources fiscales
est inférieur à la moyenne de l'ensemble des communes bénéficient des
transferts du fonds de péréquation en fonction des mêmes critères.

3Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1
et 2 se calculent selon les formules figurant à l'annexe 1.

Indice des
ressources fiscales harmonisées

## Art. 6 — [5] {#art_6}

1L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque
commune, au revenu fiscal harmonisé relatif.

2Le revenu fiscal harmonisé s'obtient en
additionnant le produit des impôts suivants prélevés par la commune - impôt des
personnes morales, impôt des personnes physiques harmonisé, impôt à la source
harmonisé, compensation financière perçue par la commune au titre de
l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers - puis en divisant
la somme de ces produits par la population de la commune.

3Le revenu fiscal harmonisé relatif se calcule en
divisant le chiffre obtenu dans chaque commune par celui obtenu pour l'ensemble
des communes et en le multipliant par 100.

4Le produit de l'impôt des personnes physiques
harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit
de l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus
par la commune par le coefficient de l'impôt communal multiplié par le
coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes
morales.

Population

## Art. 7 {#art_7}

La population prise en
considération correspond à la population résidante selon le recensement
cantonal.

Ecart de
ressources fiscales

## Art. 8 — [6] {#art_8}

L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la
différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice de ressources fiscales harmonisées
de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.

Taux de
réduction des écarts de ressources fiscales harmonisées

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1Le taux de réduction des écarts correspond à la part de l'écart
total des ressources fiscales harmonisées des communes dont l'indice desdites
ressources est supérieur à 100 qui sera transférée aux communes dont l'indice
desdites ressources est inférieur à 100.

2Le taux de réduction des écarts est fixé à 45%.

Section 2: Péréquation
verticale[8]

But

## Art. 9a — [9] {#art_9a}

1La péréquation verticale des ressources vise à permettre à toutes
les communes de disposer d'un revenu fiscal harmonisé minimal, après prise en
compte de la péréquation horizontale des ressources.

2Le revenu fiscal harmonisé minimal correspond à
79% du revenu fiscal moyen de l'ensemble des communes, dans les limites des
moyens affectés par la loi.

Moyens

## Art. 9b — [10] {#art_9b}

1Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un
montant est attribué au fonds d'aide aux communes par la loi concernant la
répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26
juin 1995.

2Ce montant est réparti entre les communes
bénéficiaires, en complément de la péréquation horizontale des ressources.

Condition

## Art. 9c — [11] {#art_9c}

Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources les
communes dont le coefficient d'impôt est au minimum de cinq points plus élevés
que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes.

CHAPITRE 3

Reconnaissance et compensation des charges de centres assumées par les
Villes dans les domaines de la culture, des loisirs et des sports[12]

Section 1: Dispositions
générales

## Art. 10 — [13] {#art_10}

Charges de centre

a) Dotation pour les exercices 2020 à 2023

## Art. 11 — [14] {#art_11}

1Une dotation annuelle de 6
millions de francs est accordée conjointement aux deux Villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

2Les deux Villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle établissent par convention la répartition
entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’Etat.

3Une dotation
annuelle de 6 millions de francs est accordée à la Ville de Neuchâtel, charge à
elle de répartir 25% de cette somme, soit un million et demi de francs par an,
en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de culture et de
sports. Elle en informera le Conseil d’Etat.

4La dotation
visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice des prix
à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de
référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau
déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière
adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’Etat.

5Une dotation
annuelle complémentaire de 1 million de francs est accordée à la Ville de La
Chaux-de-Fonds pour les exercices 2020 à 2023.

b) Dotation à compter de l’exercice 2024

## Art. 11a — [15] {#art_11a}

1Une dotation annuelle de 6,5
millions de francs est accordée conjointement aux deux Villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à compter de l’exercice 2024.

2Les deux Villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle établissent par convention la répartition
entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’Etat.

3Une dotation
annuelle de 6,5 millions de francs est accordée à la Ville de Neuchâtel à
compter de l’exercice 2024, charge à elle de répartir 25% de cette somme, soit
1,625 million de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs
en matière de culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’Etat.

4La dotation
visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice des prix
à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de
référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau
déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière
adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’Etat.

## Art. 12 — [16] {#art_12}

Section 2: Indice des charges
structurelles

## Art. 13 — à 20[17] {#art_13}

Section 3: Ecart de charges
structurelles et dotation annuelle de base

## Art. 21 — et 22[18] {#art_21}

CHAPITRE
3a[19]

Dotation
destinée aux communes d’altitude

## Art. 22a — [20] {#art_22a}

1Une dotation annuelle équivalant à 50% de la contribution perçue de
la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges
géotopographiques est accordée aux communes au prorata de leur population et
pondérée selon l’altitude à laquelle cette dernière réside.

2La pondération est de 0.1 pour la population
résidant en dessous de 700 mètres, de 1 pour la population résidant entre 700 mètres
et 900 mètres et de 2 pour la population résidant au-dessus de 900 mètres.

CHAPITRE 4

Décompte
et versements

Décompte
annuel

## Art. 23 — [21] {#art_23}

1Le décompte de la péréquation des ressources, de la compensation
des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des
charges scolaires et de l’accueil extrafamilial et de la dotation destinée aux
communes d’altitude est effectué chaque année.

2Les ressources du fonds de péréquation sont
redistribuées dans leur totalité aux communes bénéficiaires.

Bases de
calcul

## Art. 24 — [22] {#art_24}

1L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en
prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur
la base des trois derniers exercices dont les comptes sont bouclés au début de
l'année du décompte, soit les années n-4, n-3 et n-2 pour le décompte de
l'année n.

2Abrogé.

Versements

## Art. 25 {#art_25}

1Les
versements des communes au fonds de péréquation et la redistribution des
ressources aux communes bénéficiaires ont lieu en deux tranches.

2Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul des
tranches et la date de leur échéance.

Publication

## Art. 26 {#art_26}

Les transferts de
ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation sont publiés
dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5

Exécution

Réglementation
d'application

## Art. 27 {#art_27}

Le Conseil d'Etat
édicte la réglementation nécessaire à l'application de la présente loi.

## Art. 28 — [23] {#art_28}

Evaluation
du système

## Art. 29 {#art_29}

1Le
Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du système de
péréquation financière et de ses résultats.

2Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil
et lui propose, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires.

CHAPITRE 6

Dispositions
transitoires et finales

Indice
temporaire de charge fiscale

## Art. 30 {#art_30}

Pour les années 1999
et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en prenant en considération,
outre le produit des impôts communaux perçus en application de la loi sur les
contributions directes, du 9 juin 1964[24],
et de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et
instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994[25],
les éventuelles taxes hospitalières et d'épuration, émoluments de ramassage et
de traitement des déchets solides ou autres taxes analogues.

Rapports
avec l'ancien droit

## Art. 31 {#art_31}

Dès l'entrée en
vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de péréquation
financière indirecte prévues par les lois spéciales ne sont plus applicables.

Entrée
en vigueur

## Art. 32 {#art_32}

1La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2Elle est soumise au référendum facultatif.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi acceptée en votation populaire des 20 et 21 mai 2000 par
34.944 oui contre 17.406 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 7 juin 2000. L'entrée
en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2001.

Disposition transitoire à la modification du 24 novembre
2004[26]

En dérogation à l'article 4 du règlement d'application de la
loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000,
l'acompte pour l'année 2005 correspondra à 50% du montant indiqué dans l'annexe
8 du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil 04.033, "Deuxième volet du
désenchevêtrement entre l'Etat et les communes", du 2 juillet 2004, à
l'appui de neuf projets de lois et six projets de décrets portant modification
de la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, et
notamment ses points 2.3, 5.6 et 5.6.1.

Disposition transitoire à la
modification du 2 décembre 2013[27]

En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à
l'article premier, lettre b, est diminuée du montant du solde du fonds
destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013,
qui est transféré au fonds d'aide aux communes.

Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre
2014[28]

Article premier 1Pour
les années antérieures à 2014 servant de référence pour l'établissement du
décompte, le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt
à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de l'impôt des personnes
physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par la commune par le
coefficient de l'impôt communal sur les personnes physiques multiplié par le
coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes
morales, diminué de 30 points, soit 70 points.

## Art. 2 {#art_2}

Pour les
décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources fiscales harmonisées
et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en considération la
moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base des exercices
suivants:

2015: exercices 2013 et 2014

2016: exercices 2014 et 2015

2017: exercices 2015 et 2016

2018: exercices 2015 et 2016

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019[29]

1Pour les années
2020 à 2023, une allocation temporaire de 1,5 million de francs, financée par
le fonds d’aide aux communes, est répartie entre les communes au prorata de la
population de chacune d’elles et en fonction de l’altitude à laquelle cette
dernière réside.

2La pondération
est d’un facteur 1 pour la population résidant entre 600 m et 800 m, d’un facteur 2
pour celle résidant au-dessus de 800 m et d’un facteur 0 pour celle résidant au-dessus de 600 m.

Annexe

de la loi sur la péréquation financière intercommunale

(*)

Annexe 1[30]

Péréquation
des ressources / Méthode et formule (art. 5)

Financement

Le fonds de péréquation est alimenté par les communes
financièrement fortes, c’est-à-dire celles dont l’indice des ressources
fiscales harmonisées est supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes.

Redistribution

Les communes dont l'indice de ressources fiscales harmonisées
est inférieur à la moyenne bénéficient des transferts du fonds de péréquation.

Méthode
et formule

Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales
harmonisées de la commune k est positif, le transfert au fonds Tk est fonction
de l'écart total de ressources fiscales harmonisées (ETk), de
l'écart relatif de ressources fiscales harmonisées (ERk) et du
montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux de réduction des écarts
défini.

Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales
harmonisées de la commune k est négatif, le transfert du fonds Tk est fonction
de l'écart total de ressources fiscales harmonisées (ETk), de
l'écart relatif de ressources fiscales harmonisées (ERk) et du
montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux de réduction des écarts
défini.

Dans un premier temps, il convient de déterminer les écarts
relatifs (ERK) et absolus (ETK) de ressources fiscales
harmonisées de la commune k de la sorte:

Ce dernier est compris entre -1 et 1. Il permet de comparer la
richesse des communes en se basant sur le revenu fiscal par habitant (RHk/
POPk). La moyenne pondérée des écarts relatifs sur toutes les
communes vaut 0. Plus une commune a un revenu fiscal par habitant qui s’éloigne
du revenu fiscal par habitant moyen des communes du canton, plus celle-ci a un
écart relatif des ressources s’éloignant de 0. Par exemple, un écart relatif
négatif signifie un revenu fiscal par habitant plus bas que le revenu fiscal
par habitant moyen. L’écart total des ressources fiscales (avec signe) est
défini comme suit:

Comme on le voit ci-dessus, l’écart total a le même signe que
l’écart relatif ERk: il est positif pour les communes ayant un excès
de ressources (ERk positif) et négatif pour les communes avec une
insuffisance de ressources (ERk négatif).

Table 1 – Taux de redistribution, transfert de fonds et
montant total de transferts intermédiaires

Avec une redistribution proportionnelle à taux fixe s’élevant
à un tiers de l’écart total des ressources fiscales, les ressources sont
redistribuées indifféremment de la richesse relative des communes. La méthode
dite progressive de redistribution des ressources est basée sur une formule de
redistribution faisant intervenir l’écart relatif des ressources fiscales. Elle
se développe en deux étapes:

a) Puissance

La première étape consiste à élever l’écart relatif des
ressources fiscales à une certaine puissance pour obtenir un taux de
redistribution intermédiaire (t*k). On distingue les communes avec
un écart total positif (ERk ≥ 0) des communes avec un écart
total négatif (ERk ≤ 0). L’exposant considéré est α+ dans
le premier cas et α- dans le second cas. α+ doit impérativement être
plus grand ou égal à 0 (α+ ≥ 0), tandis qu' α- de son côté doit
impérativement être inférieur ou égal à 0 (α- ≤ 0). On obtient ainsi
un taux de redistribution (t*k) qui est fonction de l’écart relatif
des ressources fiscales pour chaque commune. Il est alors possible de donner le
montant du transfert de fond (T*k) lié à ce taux de redistribution
pour chaque commune. En sommant les transferts de fonds, on obtient le montant
total transféré par les communes avec un excès de ressources (T*+)
et le montant total transféré aux communes avec un déficit de ressources (T*-).
Les montants T*+ et T*- ne sont pas égaux et ne
correspondent pas non plus au montant à redistribuer (M). La seconde étape
permet de rééquilibrer la situation. La Table 1 définit le taux de
redistribution, le transfert de fonds et le montant total de transferts
intermédiaires.

b) Facteur correctif

La seconde étape consiste à appliquer un facteur correctif au
taux de redistribution intermédiaire (t*k) afin que les montants
totaux à transférer soient égaux au montant à redistribuer (M). Le facteur
correctif est le ratio du montant à redistribuer (M) sur le montant total de
transferts intermédiaires (T*+ ou T*- selon que ERk≥
0 ou ERk ≤ 0).

La Table 2 définit le taux de redistribution, le transfert de
fonds et le montant total de transferts finaux.

On obtient alors

(*) FO 2000 No 12

[1] Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[2] Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[3] Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[4] Teneur
selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015

[5] Teneur
selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015

[6] Teneur
selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015

[7] Teneur
selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
2020 et L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026

[8] Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[9] Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006, modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014 et L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015

[10] Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[11] Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[12] Teneur
selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
2020

[13] Abrogé
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[14] Teneur
selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
2020

[15] Introduit
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[16] Abrogé
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[17] Abrogés
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[18] Abrogés
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[19] Introduit
par D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024
N° 43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48 avec effet rétroactif au 1er
janvier 2024

[20] Introduit
par D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024
N°43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48 avec effet rétroactif au 1er
janvier 2024

[21] Teneur
selon D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO
2024 N° 43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2024

[22] Teneur
selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
2020

[23] Abrogé
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[24] RSN 631.0

[25] RSN 631.3

[26] FO 2004 N° 93

[27] FO 2013 N° 51

[28] FO
2014 N° 51

[29] FO
2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

(*)

[30] Teneur
selon L du 3 décembre 2014(FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015