# Règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net
en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la
compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les
domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial.

2Le service en charge des communes établit le
décompte fondé sur le chapitre 2 de la loi sur la péréquation financière
intercommunale, avec l’appui du service des contributions et du service de
statistique.

3Le service de la protection de l’adulte et de la
jeunesse établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des
charges relatives à l’accueil extrafamilial.

4Le service de l’enseignement obligatoire établit
le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges liées au
traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant.

5Le service en charge des communes établit le
décompte fondé sur les chapitres 3 et 3A de la loi sur la péréquation
financière intercommunale, avec l’appui du service financier, du service de
statistique et du service de la géomatique et du registre foncier.

6Le Conseil d’État arrête le décompte annuel de
l’année n au plus tard le 30 septembre de l’année n-1

Bases du
décompte

## Art. 2a — [4] {#art_2a}

1Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de
l'impôt à la source harmonisé se détermine selon l'article 6 de la loi.

2Le coefficient de l'impôt communal pris en compte
dans le calcul de l'indice des ressources fiscales harmonisées est celui de la
période considérée. Il s'applique aussi bien au produit de l'impôt des
personnes physiques et à celui de l'impôt à la source perçus au cours de
l'année considérée relatifs à la période considérée qu'à ceux perçus au cours
de l'année considérée relatifs aux périodes antérieures.

3A titre exceptionnel, lorsqu'une modification
importante du coefficient fiscal communal l'impose, le Conseil d'Etat peut
déroger à la règle visée à l'alinéa précédent et décider que les ressources
fiscales perçues au titre des périodes fiscales précédant la modification
seront harmonisées sur la base du coefficient d'impôt en vigueur avant la
modification.

4L'indice de ressources fiscales harmonisées est
déterminé exclusivement sur la base des relevés fiscaux provenant des services
de l'Etat (tableaux de bord communaux).

Péréquation
verticale

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Le montant réparti entre les communes bénéficiaires de la
péréquation verticale correspond au montant permettant à chacune d'elles de
disposer du revenu fiscal minimal fixé dans la loi, dans la limite des moyens
affectés par la loi au fonds d'aide aux communes.

2Le revenu fiscal minimal se détermine à partir de
l'indice de ressources fiscales harmonisées établi selon les bases de calcul
fixées dans la loi, après prise en considération des montants perçus au titre
de la péréquation horizontale des ressources.

3Abrogé.

4Abrogé.

Versements

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Seul le solde net selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement
fait l'objet de versements par l'intermédiaire du fonds de péréquation.

2Les versements des communes au fonds de
péréquation et les versements du fonds de péréquation aux communes
bénéficiaires ont lieu sous la forme:

a) d'un acompte dont l'échéance est fixée valeur 30
avril;

b) d'un versement final dont l'échéance est fixée
valeur 31 octobre.

3Le versement de la péréquation verticale, de la
dotation au titre des charges de centre et de celle destinée aux communes
d’altitude est effectué en même temps que le versement final susmentionné.

4Les versements dont les communes doivent
s'acquitter ou dont elles sont bénéficiaires leur sont communiqués en règle
générale 30 jours avant l'échéance.

Acompte

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1L'acompte correspond à 50% du montant du décompte annuel.

2Abrogé.

Versement
final

## Art. 6 — [8] {#art_6}

Le versement final correspond à la différence entre le solde net de la péréquation
financière selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et l'acompte
versé.

## Art. 7 — [9] {#art_7}

Intérêt
moratoire

## Art. 8 — [10] {#art_8}

1Un intérêt moratoire au taux de 5% est calculé sur tout montant
impayé dû par les communes au fonds de péréquation, dès le lendemain de son
échéance.

2L'intérêt moratoire est ajouté à l'acompte ou au
versement final suivant.

Gestion
des versements

## Art. 9 — [11] {#art_9}

Les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation et du
fonds d'aide aux communes, respectivement pour la péréquation horizontale et
pour la péréquation verticale, sont gérés par le service financier.

Entrée
en vigueur et exécution

## Art. 10 — [12] {#art_10}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2001.

2Le Département de la formation et des finances est
chargé de son application.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2000 No 97

[1] RSN
171.16

[2] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[3] Teneur
selon A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2020 et A du 25 septembre 2024 (FO 2024 N° 39) avec effet immédiat

[4] Introduit
par A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et modifié par A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2020

[5] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23), A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25 et FO
2015 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A du 22 mai
2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020

[6] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23), A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec
effet au 1er janvier 2020 et A du 25 septembre 2024 (FO 2024 N° 39)
avec effet immédiat

[7] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[8] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[9] Abrogé
par A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020

[10] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[11] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[12] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.