# Loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001

## Art. 2 — [2] {#art_2}

Le fonds est alimenté:

a) par un
montant unique de 8,2 millions de francs prélevé en 2020 sur les recettes de la
péréquation financière intercantonale;

b) par la moitié
de la part du canton
à la distribution supplémentaire de bénéfice de la banque nationale suisse, après
distribution des bénéfices de l’exercice concerné, pour les années 2022 et 2023;

c) par toute autre ressource affectée par le Grand
Conseil dans ce but.

Octroi
des aides par le Conseil d'Etat

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil
d'Etat est compétent pour décider quelles sont les communes qui peuvent
bénéficier du fonds, soit par des aides d'investissement ou de fonctionnement
soit par des aides d'encouragement.

2Il fixe l'aide et en détermine le montant et les
conditions.

3Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide.

Engagements
annuels

## Art. 4 — [3] {#art_4}

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la limite des engagements annuels
du fonds.

Sortes
d'aides et interventions pour la péréquation

## Art. 5 — [4] {#art_5}

1Le fonds ne peut accorder des aides d'investissement que pour la
couverture, partielle ou totale, de dépenses d'investissement.

2Des aides de fonctionnement peuvent être accordées
exceptionnellement, pour améliorer le compte de fonctionnement.

3Les aides d'encouragement sont en principe
allouées en fonction de la nécessité et de l'importance des collaborations ou
des fusions et tiennent compte, notamment, du coefficient d'impôt et de la
situation financière des communes intéressées.

4Les conditions d'interventions du fonds pour la
péréquation verticale des ressources sont fixées par la loi sur la péréquation
financière intercommunale.

Aides
d'investissement

## Art. 6 {#art_6}

1Toute
commune qui désire bénéficier d'une aide d'investissement doit prouver que
l'investissement pour lequel elle sollicite cette aide est indispensable et ne
peut être assumé par ses ressources ordinaires sans qu'il en résulte un
déséquilibre pour ses finances.

2Seules peuvent bénéficier d'une aide
d'investissement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le
niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.

3Le fonds peut accorder des aides d'investissement
sous les deux formes suivantes:

a) prêts sans intérêts ou à taux d'intérêts réduit,
en principe pour des investissements rentabilisables;

b) subsides, en principe pour des investissements
non rentabilisables.

4Les deux formes d'aide peuvent être combinées; le
Conseil d'Etat décide dans chaque cas.

Aides de
fonctionnement

## Art. 7 {#art_7}

1Les aides
de fonctionnement n'interviennent que pour des communes en situation de refus
de budget malgré une fiscalité élevée.

2Seules peuvent bénéficier d'une aide de
fonctionnement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le
niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.

3Les aides de fonctionnement sont accordées sous la
forme de subsides ou de prêts sans intérêts.

Aides
d'encouragement

## Art. 8 {#art_8}

1Toute
demande d'aide d'encouragement doit être présentée conjointement par les
Conseils communaux de toutes les communes intéressées.

2Toutes les communes peuvent prétendre à une aide
d'encouragement.

3Le montant de l'aide est fixé notamment en
fonction du coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes intéressées.

4Les aides d'encouragement sont accordées sous la
forme de subsides.

5Le Conseil d'Etat peut fixer des plafonds d'aide
en fonction de la taille des communes intéressées.

Equité

## Art. 9 — Si l'équité l'exige, {#art_9}

le Conseil d'Etat peut fixer d'autres conditions à l'octroi des aides.

Pondération
du coefficient

## Art. 10 {#art_10}

Il peut être tenu
compte, en pondération du coefficient d'impôt, d'autres recettes fiscales de la
commune.

Aide au fonctionnement extraordinaire

1. charges de la péréquation financière intercommunale

## Art. 10a — [5] {#art_10a}

1Durant une période transitoire s’étendant entre 2020 et 2023, les
communes que la réforme du volet des charges de la péréquation financière
intercommunale mettrait en graves difficultés financières pourront bénéficier
d’une aide de fonctionnement extraordinaire.

2Seules
peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les communes
dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement
d'exécution de la présente loi pour les aides d’investissement.

2. correction de la progression à froid

## Art. 10b — [6] {#art_10b}

1Durant une période transitoire
s’étendant entre 2023 et 2024, les communes dont le produit de la taxation du
revenu des personnes physiques 2023 et 2024 est inférieur à celui de 2022 du
fait de la correction de la progression à froid effectuée au 1er
janvier 2023 et d’une compensation insuffisante du fait de l’évolution du
produit de l’impôt sur les personnes morales pour les mêmes périodes pourront
bénéficier d’une aide de fonctionnement extraordinaire.

2Seules peuvent
bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les communes dont le
coefficient d'impôt atteint au moins le coefficient d'impôt moyen pondéré de
l'ensemble des communes.

Réglementation
d'application

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d'Etat
édicte la réglementation d'application de la présente loi.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

La loi
concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à
venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20
mars 1951[7],
est abrogée.

Référendum
et entrée en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2002.

L'entrée en vigueur est immédiate.

Disposition transitoire à la modification du 6 décembre
2016[8]

Pour l'année 2016, le Conseil d'Etat est exceptionnellement
autorisé à prélever du fonds d'aide aux communes un montant de 1,3 millions de
francs destiné à diminuer la part due par les communes au titre de l'article
29, alinéa 1 de la loi sur les transports publics (LTP), du 1er
octobre 1996[9].

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019[10]

Pour les années 2020 à 2023, le fonds est mis à contribution
pour le financement de l’allocation temporaire répartie entre les communes au
prorata de la population et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière
réside.

Modification temporaire du 5 décembre 2023[11]

Le fonds peut être mis à contribution pour le financement en
2024 de la dotation annuelle en faveur des communes équivalant à 50% de la
contribution perçue de la Confédération par le canton au titre du critère de
l’altitude des charges géotopographiques.

(*) FO 2001 No 94

[1] Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006, L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au 15 mars 2011 et
L du 4 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019

[2] Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006, L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet
rétroactif au 31 décembre 2020

[3] Teneur
selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)

[4] Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[5] Introduit
par A du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
et modifié par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2023

[6] Introduit
par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier
2023

[7] RLN II 283

[8] FO 2016 N° 51

[9] RSN 765.1

[10] FO
2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

[11] FO
2023 N° 51