# Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne, du 2 mai 2001

## Art. 2 {#art_2}

L'Etat reconnaît le
travail d'intérêt général des Eglises reconnues (ci-après: les Eglises) dans
les domaines du service social, des aumôneries et de la formation des enfants,
des adolescents et des adultes.

Concordat

## Art. 3 {#art_3}

Le présent
concordat règle les relations entre l'Etat et les Eglises dans un esprit de
collaboration au service du peuple neuchâtelois.

Chapitre
II

Participation
financière de l'Etat

Subvention
annuelle forfaitaire

## Art. 4 {#art_4}

1L'Etat verse aux Eglises une
subvention forfaitaire annuelle de 1,5 million de francs (base an 2002). Elle
comprend le revenu des biens incamérés par l'Etat en 1848.

2Le montant de cette subvention est adapté tous les
cinq ans, d'entente entre le Conseil d'Etat et les Eglises.

Répartition

## Art. 5 {#art_5}

La subvention est
répartie entre les Eglises selon une clé dont elles conviennent entre elles.

Autres
subventions

## Art. 6 — Dans le cadre de la législation {#art_6}

ordinaire régissant les subventions, il peut être alloué aux Eglises ou
institutions qui en dépendent, des subventions pour les prestations qu'elles
assurent en accord avec l'Etat.

CHAPITRE
III

Contribution
ecclésiastique volontaire

Contribution
ecclésiastique

## Art. 7 {#art_7}

Les Eglises
fixent librement mais conjointement le même taux et les mêmes modalités de la
contribution ecclésiastique volontaire de leurs membres et des personnes
morales.

Perception

## Art. 8 {#art_8}

1La
contribution ecclésiastique volontaire est perçue gratuitement par les services
de l'administration cantonale. Le montant total des contributions
ecclésiastiques encaissé est reversé par l'administration cantonale aux Eglises
concernées.

2Les prestations particulières demandées par les
Eglises sont facturées séparément.

3Sur demande, mais au moins une fois par année, les
Eglises reçoivent de l'administration cantonale la liste nominative des membres
des Eglises et des personnes morales avec l'indication des montants facturés et
payés.

CHAPITRE
IV

Lieux
de culte

Lieux de
culte appartenant aux communes

## Art. 9 {#art_9}

1Les
communes propriétaires de temples, églises et chapelles sont tenues de les
conserver à la disposition des Eglises et d'en assumer l'entretien et la
réparation (y compris l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et le sonnage des
cloches).

2Les communes assument la rétribution des
organistes dans les cas où cette obligation existe au moment de la signature du
présent concordat. Les communes qui sont propriétaires des orgues en assument
l'entretien et les réparations.

3Les temples, églises et chapelles conservent
prioritairement une destination religieuse et sont mis gratuitement à la
disposition des Eglises, qui bénéficient à leur égard d'un droit de préférence.
Aucune manifestation allant à l'encontre des buts poursuivis par les Eglises ne
peut y être autorisée. Le préavis des autorités ecclésiastiques concernées est
demandé chaque fois que l'usage du bâtiment est requis.

Lieux de
culte n'appartenant pas aux communes

## Art. 10 {#art_10}

1S’agissant
des temples, églises et chapelles qui sont propriété de tiers, les communes
continuent d’être astreintes, pour ces bâtiments, aux prestations accordées
lors de la signature du présent concordat.

2D'entente avec les paroisses ou les autorités des
Eglises, les communes peuvent assumer d'autres prestations pour les bâtiments
ou le service du culte.

Localités
sans lieu de culte

## Art. 11 {#art_11}

1Les
communes qui ne disposent pas d'un lieu de culte mettent gratuitement à la
disposition des Eglises un local convenable pour le service du culte. Pour le
surplus, les dispositions de l'article 9, alinéa 3, sont applicables.

2Si plusieurs communes conviennent, en accord avec
les Eglises concernées, d'un lieu de culte commun, elles se répartissent
équitablement les frais occasionnés par sa mise à disposition.

Garantie
de la tranquillité

## Art. 12 {#art_12}

L'Etat veille
à l'ordre et à la tranquillité dans et aux abords des lieux de culte.

CHAPITRE v

Enseignement
religieux

Enseignement
religieux à l'école

## Art. 13 {#art_13}

L'enseignement
religieux confessionnel ou œcuménique est librement donné par les Eglises dans
l'école publique. Celle-ci met à disposition les locaux et une plage horaire
adéquate. Cet enseignement peut être remplacé par une aumônerie œcuménique.

Catéchèse

## Art. 14 {#art_14}

Les autorités
civiles veillent à ce que les facilités et le temps nécessaires pour la
catéchèse donnée par les Eglises soient accordés aux élèves des écoles.

CHAPITRE
vi

Participation
à la vie publique

Disponibilité
des Eglises

## Art. 15 — 1Les Eglises se mettent à la {#art_15}

disposition de l'Etat et des communes pour ce qui concerne la dimension
spirituelle de la vie humaine et sa valeur pour la vie sociale.

2Elles offrent leurs services notamment pour des
commissions, groupes de travail et de réflexion, manifestations, cérémonies.

CHAPITRE
vii

Dispositions
d'exécution et finales

Communication
des données

## Art. 16 {#art_16}

Les communes
communiquent régulièrement et gratuitement aux Eglises les données concernant
les personnes ayant déclaré leur appartenir: nom, prénom, date de naissance,
filiation pour les mineurs, état civil, origine, adresse.

Faculté
de théologie

## Art. 17 {#art_17}

1La
faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel a un statut d'Etat
conformément au décret du Grand Conseil du 27 mars 1979.

2Ses relations avec l'Eglise réformée évangélique
sont réglées par une convention particulière.

Biens
incamérés

## Art. 18 {#art_18}

La notion de biens
incamérés est supprimée. Ces derniers sont dorénavant incorporés, sans
distinction, dans les biens de l'Etat.

Durée et
reconduction du concordat

## Art. 19 {#art_19}

Le présent
concordat est conclu pour une durée de dix ans. Il est reconduit tacitement
pour la même durée sauf dénonciation donnée pour son échéance, moyennant un
préavis de deux ans.

Approbation
par le Grand Conseil

## Art. 20 {#art_20}

Le présent
concordat ou toute modification ultérieure est soumis à l'approbation du Grand
Conseil.

Abrogation

## Art. 21 {#art_21}

Le présent
concordat abroge les concordats des 10 et 13 novembre, ainsi que des 1er
et 30 décembre 1942, conclus séparément avec les trois Eglises, de même que les
avenants des 11 juillet 1958 et 7 mai 1980[1].

Entrée
en vigueur

## Art. 22 {#art_22}

Le présent
concordat entre en vigueur en même temps que la Constitution, du 25 avril 2000[2].

(*) FO 2001 No 63

[1] Non
publié au RLN

[2] RSN
101