# Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente
pour prononcer l'adoption (art. 268).

1bisLa présidente ou le président de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en
matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279; 286, al. 2;
289, al. 2; 291; 292; 294; 328, al. 1; 329, al. 3).

2La procédure est réglée par le code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 2008.

## Art. 3 — [5] {#art_3}

## Art. 4 — à 8[6] {#art_4}

CHAPITRE 2

Autorités
administratives

Notaires

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1Le notaire est compétent dans les cas suivants prévus au code civil
suisse:

a) dépôt et retrait des actes à cause de mort et
actes similaires (art. 505 CC);

b) ouverture des actes à cause de mort et actes
similaires (art. 556 et 557 CC);

c) bénéfice d'inventaire (art. 580 à 587 CC);

d) certificat d'hérédité (art. 559).

2La procédure est réglée par la loi sur le
traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre
2010[8].

## Art. 9a — [9] {#art_9a}

Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité compétente
pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).

## Art. 10 — [10] {#art_10}

Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1. [11]

2. [12]

3. décision d'intenter l'action en annulation du mariage
(art. 106);

4. exercice de l'action en contestation de la
reconnaissance d'un enfant (art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1);

5. exercice de la qualité pour défendre à une action en
paternité (art. 261, al. 2);

6. [13]

## Art. 11 — [14] {#art_11}

1Le département en charge de la justice est l'autorité compétente
pour autoriser un changement de nom (art. 30 CC).

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 12 — [15] {#art_12}

1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1.

[16]

2.

demande en dissolution
d'une association (art. 78);

3.

[17]

4.

[18]

5.

[19]

6.

requête de déclaration
d'absence (art. 550 CC)

7.

autorisation de prendre
du bétail en gage (art. 885);

8.

autorisation de pratiquer
le prêt sur gages (art. 907);

9.

[20]

10.

[21]

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 12a — [22] {#art_12a}

1Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités
et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions
d'exécution nécessaires (art. 317).

2Il est chargé d'organiser des offices de
consultation conjugale ou familiale (art. 171); il peut confier cette tâche à
des organismes communaux ou privés.

3Il encourage la médiation familiale, notamment par
un soutien aux structures agréées existantes et par une sensibilisation des
autorités et organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin
les mesures nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.

## Art. 12b — [23] {#art_12b}

1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse autorise et
surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers (art. 316, al. 1
CC).

2Il est l'autorité cantonale unique en matière de
placements d'enfants en vue d'adoption (art. 316, al. 1bis CC).

3Il est l'autorité cantonale en matière
d'information sur l'identité des parents biologiques (art. 268c CC).

## Art. 12c — [24] {#art_12c}

L'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien prête
son aide au recouvrement des contributions d'entretien (art. 131 et 290 CC).

## Art. 13 {#art_13}

Le ministère public
a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou
pour intervenir dans de semblables procès.

Violence,
menaces ou harcèlement (art. 28b al. 4 CC)

## Art. 13a — [25] {#art_13a}

Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise et la
procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 4
novembre 2014[26].

Surveillance
électronique (art. 28c CC)

## Art. 13b — [27] {#art_13b}

1Le Tribunal civil ayant ordonné la surveillance électronique est
compétent pour en fixer le cadre et les conditions. Il fixe la participation de
l’auteur-e de l’atteinte aux coûts d'exécution.

2Le service pénitentiaire est chargé de l’exécution
technique de la mesure ordonnant le port par l’auteur-e de l’atteinte d’un
appareil électronique non amovible au sens de l’article 28c CC. Lorsque
l’auteur-e de l’atteinte est domicilié-e à titre principal ou secondaire dans
un autre canton, il peut déléguer audit canton, d’entente avec celui-ci,
l’exécution technique de la mesure et le Tribunal civil en est informé.

3Le service pénitentiaire veille à ce que les
données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que
pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus
tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).

4Le service pénitentiaire communique au Tribunal
civil les données pertinentes constituant une possible violation du jugement.

5La loi sur l'exécution des peines et des mesures
pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016[28],
est applicable pour le surplus.

## Art. 14 — [29] {#art_14}

La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour recevoir les
consignations (art. 851 CC).

Fondations

## Art. 14a — [30] {#art_14a}

1L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but,
relèvent de la surveillance du canton ou des communes (art. 84 CC).

2Elle est l'autorité compétente en matière de
modification de l'organisation (art. 85 CC) ou du but (art. 86 CC) d'une fondation.

TITRE II

Dispositions
organiques et droit civil cantonal

CHAPITRE
PREMIER

Dispositions
générales

## Art. 15 — [31] {#art_15}

1Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique
sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.

2Les solennités établies par le code civil suisse
pour certains actes spéciaux demeurent réservées.

## Art. 16 — [32] {#art_16}

La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque des
personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.

## Art. 17 — [33] {#art_17}

1Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont
lieu par insertion dans la Feuille officielle du canton.

2Sont exceptées les publications relatives au
pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 174) et les sommations
faites par les prêteurs sur gages à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles
l'insertion dans une feuille publique de la localité est suffisante.

## Art. 18 {#art_18}

Dans les cas des
articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final,
les publications ont lieu trois fois, à intervalles convenables.

## Art. 19 {#art_19}

1Sont
réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit
l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2Est réservé pareillement le droit de l'autorité
compétente d'ordonner des mesures de publicité plus étendues que celles
strictement exigées par la loi.

CHAPITRE 2

Droit
des personnes

## Art. 20 — [34] {#art_20}

1La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par
le droit public.

2Les personnes qui, en raison d’une incapacité
durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou
par un mandat pour cause d’inaptitude sont privés des droits civiques tant que
dure la mesure ou le mandat.

## Art. 21 — [35] {#art_21}

1L'état civil est organisé de la manière suivante:

1. chaque commune forme en principe un arrondissement;

2. plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil
d'Etat, former un seul arrondissement;

3. les officiers d'état civil et leurs suppléants sont
nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil
communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;

4. lorsque plusieurs communes formant un seul
arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de
l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de
l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;

5. le Département de la sécurité, de la digitalisation et
de la culture exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.

2L'état civil est organisé au surplus, dans le
cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

## Art. 22 — et 23[36] {#art_22}

CHAPITRE 3

Droit
de la famille

Section 1: Régime matrimonial

## Art. 24 — [37] {#art_24}

1Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir à
disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à
l'ancien droit.

2Il est également tenu de recevoir les déclarations
faites conformément aux articles 9, lettre e, alinéa 1, et 10, lettre b,
alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

Section 2 à 4[38]

## Art. 25 — à 36[39] {#art_25}

Section 5: De l'administration
de la curatelle[40]

## Art. 37 — [41] {#art_37}

1Abrogé.

2L'inventaire public prévu à l'article 405, alinéa
3 du code civil suisse est établi selon la même procédure que celle prévue pour
le bénéfice d'inventaire; la LACDM est applicable par analogie.

## Art. 38 — à 47[42] {#art_38}

CHAPITRE 4

Des
successions

Section 1: Des héritiers à
réserve

## Art. 48 — [43] {#art_48}

Section 2: Des mesures de
sûreté

## Art. 49 — [44] {#art_49}

1Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des
héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou
plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un
testament (art. 552 CC).

2La procédure est régie par les dispositions du chapitre
7 du présent titre.

3Si certains locaux ou effets doivent être laissés
à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à
cet égard remplacés par un inventaire.

## Art. 50 — [45] {#art_50}

1L'inventaire prévu à l'article 553 du code civil suisse est dressé
par le Tribunal civil; il comprend aussi le passif connu.

1bisLa procédure est régie par les dispositions du chapitre
7 du présent titre.

2L'inventaire dressé conformément à la loi
instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs
(LSucc), du 1er octobre 2002[46],
en tient lieu.

## Art. 51 — [47] {#art_51}

1L'ouverture des actes à cause de mort, le bénéfice d'inventaire et
la délivrance des certificats d'hérédité sont régis par la LACDM.

2Abrogé

## Art. 52 — à 58[48] {#art_52}

Section 3: Du partage

## Art. 59 — [49] {#art_59}

Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le Tribunal
civil peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et place de
l'héritier.

## Art. 60 — [50] {#art_60}

## Art. 61 — [51] {#art_61}

Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est ordonné
par jugement ou que les héritiers en conviennent.

CHAPITRE 5

Des
droits réels

Section 1: Des parties
intégrantes et des accessoires d'un immeuble

## Art. 62 {#art_62}

Sont considérés
comme expression de l'usage local pour la détermination des parties intégrantes
et des accessoires d'un immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas
prouvé, les articles 374 à 376 du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du
code rural, à savoir:

Code civil:

## Art. 374 {#art_374}

Sont immeubles par destination, tous
effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

## Art. 375 {#art_375}

1Le propriétaire est censé
avoir attaché à son fonds des objets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils
y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être
détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la
partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

2Les glaces d'un appartement sont censées mises à
perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait
corps avec la boiserie.

3Il en est de même des tableaux et autres
ornements.

4Quant aux statues, elles sont immeubles
lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir,
encore qu'elles puissent être enlevées sans fractures ou détériorations.

## Art. 376 — Sont aussi immeubles par destination, les {#art_376}

ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, telles que forges,
papeteries, moulins, etc.

Code rural:

## Art. 8 {#art_8}

(modifié) Sont immeubles par accession
artificielle, toutes les choses que le propriétaire a unies à un fonds ou bâtiment
à perpétuelle demeure, comme sont:

1. les tuyaux servant à la conduite des eaux dans
une maison ou dans un fonds;

2. les bassins, réservoirs servant à recueillir
les eaux;

3. les choses mobilières, quand elles sont
scellées en plâtre ou à chaux ou à ciment, qu'elles tiennent par gonds, clous
ou chevilles, qu'elles ne peuvent être détachées sans être fracturées ou
détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l'immeuble à laquelle
elles sont attachées.

## Art. 9 {#art_9}

(modifié) 1Sont immeubles par
destination, les choses que le propriétaire est présumé avoir destinées au
service et à l'exploitation d'un bâtiment ou d'un fonds, comme sont:

1. les bois de clôture qui se trouvent sur un
fonds;

2. les échalas des vignes;

3. les tuteurs des arbres;

4. les engrais qui se trouvent sur un domaine ou
sur un fonds, ou qui en proviennent, et qui doivent être employés pour son
amélioration;

5. les foins, fourrages, pailles et litières
livrés par le propriétaire au fermier, à charge par celui-ci de les rendre à la
fin du bail.

2La volonté contraire du propriétaire rend à ces
choses leur qualité de meubles.

Section 2: De la distance à
observer dans les constructions et du mur mitoyen

## Art. 63 {#art_63}

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en
vigueur les articles 525, 525bis du code civil neuchâtelois, savoir:

## Art. 525 — Nul ne peut faire creuser un puits, une {#art_525}

citerne, une fosse d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non, qu'à la distance
d'un mètre quatre-vingts centimètres, à moins qu'il n'établisse du côté de son
fonds un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent
aux voisins.

## Art. 525bis {#art_525bis}

1Les dispositions de
l'article précédent sont applicables aux réservoirs, étangs et canaux, et à
toute autre excavation, fouille, enlèvement de terres pratiqués près d'un mur
mitoyen ou non et tendant à déchausser le fonds voisin.

2Si le voisin éprouve quelque dommage du fait de
ces travaux, lors même que la distance légale aurait été observée, le
propriétaire du fonds sur lequel les fouilles et excavations ont été pratiquées
est tenu de réparer le dommage et de faire, en outre, les ouvrages suffisants,
à dire d'experts, pour garantir le voisin.

## Art. 526 — 1Nul ne peut adosser une étable {#art_526}

ou établir contre un mur mitoyen ou non un amas de matières corrosives, fumiers
et rablons, à moins qu'il ne construise du côté de son fonds un mur ou
contre-mur, comme il est dit à l'article 525 ci-devant.

2Le tout sans préjudice des dispositions des
règlements de police sur la matière.

## Art. 64 {#art_64}

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en
vigueur les articles 527, 528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:

## Art. 527 — L'un des voisins ne peut, sans le {#art_527}

consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou
ouverture, en quelque manière que ce soit.

## Art. 528 — On ne peut avoir des vues droites ou {#art_528}

fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son
voisin, clos ou non, s'il n'y a trois pieds (0 m. 90) de distance entre le mur
où on les pratique et ledit fonds.

## Art. 529 {#art_529}

On ne peut avoir des vues par côté ou
obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a deux pieds (0 m. 60) de distance.

## Art. 530 — La distance dont il est parlé dans les {#art_530}

deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où
l'ouverture se fait; s'il y a balcon ou autres saillies semblables, depuis leur
ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des propriétés.

## Art. 65 {#art_65}

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en
vigueur les articles 509, 510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois,
savoir:

## Art. 509 {#art_509}

Tout copropriétaire peut faire bâtir
contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la
moitié de son épaisseur.

## Art. 510 {#art_510}

Tout copropriétaire peut faire exhausser
le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement; celle que
la surcharge pourrait occasionner et les réparations d'entretien au-dessus de
la hauteur de la clôture commune.

## Art. 511 {#art_511}

Si le mur mitoyen n'est pas en état de
supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire
en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

## Art. 512 — Le voisin qui n'a pas contribué à {#art_512}

l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la
dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent
d'épaisseur, s'il y en a.

## Art. 513 — Celui qui possède déjà la mitoyenneté {#art_513}

d'une partie d'un mur peut toujours acquérir la mitoyenneté de la partie qu'il
veut encore rendre mitoyenne, en remboursant la moitié de la valeur du mur et
du sol sur lequel cette autre partie est construite.

## Art. 514 — L'un des voisins ne peut pratiquer dans le {#art_514}

corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun
ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait
régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit
pas nuisible aux droits de l'autre.

## Art. 66 — [52] {#art_66}

Section 3: De la distance des
plantations

## Art. 67 {#art_67}

(art. 687 et 688 du code civil suisse) Demeurent
en vigueur les articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil
neuchâtelois, à savoir:

## Art. 522 — [53] {#art_522}

1Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près
de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance de 3 mètres de la ligne
séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse 2
mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations.

2Les noyers ne peuvent être plantés qu'à une
distance de 6 mètres de la ligne séparative des deux fonds.

3Les arbres fruitiers en espalier et la vigne en
treille peuvent être plantés jusqu'à la limite de chaque propriété. Sans le
consentement du propriétaire voisin, la hauteur ne peut dépasser toutefois 2
mètres.

## Art. 523 — 1A moins de titre contraire, le {#art_523}

voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une
distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur
déterminée dans l'article précédent.

2Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou
arrachés, le propriétaire ne peut les remplacer qu'en observant les distances
légales.

## Art. 523bis — Celui sur la propriété duquel avancent {#art_523bis}

les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les
fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

## Art. 524 {#art_524}

1Les arbres qui se trouvent
dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la
ligne séparative de deux fonds sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent
ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les
fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit
qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit
qu'ils aient été cueillis.

2Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les
arbres mitoyens soient arrachés.

Section 4: Des droits de
passage

## Art. 68 {#art_68}

(art. 695 du code civil suisse) 1Lorsque
les forêts des particuliers n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un
accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le
fonds voisin pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au
dommage causé.

2Demeurent en outre en vigueur les articles 21
(art. 523ter du code civil neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui
s'appliqueront à tous les immeubles indistinctement, à savoir:

## Art. 21 — Moyennant indemnité pour le dommage causé, {#art_21}

le propriétaire est en droit de pénétrer dans le fonds voisin pour y récolter
tout ou partie de ses fruits, s'il ne peut le faire autrement.

## Art. 31 — [54] {#art_31}

1Le propriétaire peut à titre temporaire utiliser le fonds voisin
pour y dresser des échafaudages, y déposer des matériaux, des machines ou des
installations de chantier, moyennant avis préalable et indemnité pour le
dommage causé.

## Art. 34 — Le propriétaire d'une haie vive a le droit {#art_34}

de passer sur le fonds voisin pour émonder et élaguer sa haie, s'il ne peut le
faire en restant sur son terrain, sauf à payer une indemnité pour le dommage
causé.

Section 5: De la clôture des
fonds

## Art. 69 — [55] {#art_69}

(art. 697, al. 2, du code civil suisse) 1Tout propriétaire peut
clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.

2Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les
articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:

## Art. 26 — [56] {#art_26}

Tout propriétaire peut clore librement son fonds, soit par une haie vive,
soit par un mur, une palissade, un treillis, une haie sèche, soit par des
traverses en bois ou des fils métalliques, soit par un fossé, soit par toute
autre clôture permanente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

## Art. 27 — [57] {#art_27}

1Si la clôture entre deux fonds faite par un propriétaire
consiste en une haie vive, cette haie ne peut être établie qu'à la distance de
50 centimètres au moins de la limite du fonds voisin.

2La distance se mesure depuis le pied de la haie.

3Cette distance doit être de 1 mètre si le fonds
voisin est un jardin, et elle ne peut, dans ce cas, dépasser une hauteur de
plus de 1,50 mètre.

4Si elle consiste en un fossé, ce fossé doit être
creusé à la distance de 25 centimètres au moins du fonds voisin, et avoir une
profondeur de 50 centimètres et une largeur de 1,25 mètre au moins.

5La distance du fossé se mesure depuis le bord
supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté du
fonds voisin un talus incliné de manière à empêcher l'éboulement des terres.

6Toute autre clôture peut être établie à la
limite extrême de la propriété.

## Art. 28 — 1Si la clôture consiste en un {#art_28}

mur, une haie sèche, une palissade, un treillage, ces ouvrages ne peuvent
dépasser la hauteur de deux mètres sans le consentement du propriétaire du
fonds voisin.

2Le propriétaire qui veut donner à ces ouvrages
une hauteur plus grande, doit les éloigner de la ligne séparative du fonds d'une
distance égale à la hauteur qui dépasse deux mètres.

## Art. 29 — Tout propriétaire qui veut construire un {#art_29}

mur de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis aux
propriétaires du ou des fonds contigus huit jours au moins avant de commencer
sa construction.

## Art. 30 {#art_30}

Le propriétaire voisin de ce mur ne peut en
faire usage pour y attacher un treillage, y appuyer des espaliers, ou pour tout
autre objet.

## Art. 35 — 1A moins de titre contraire, le {#art_35}

voisin peut exiger que la haie vive plantée à une distance inférieure à celles
prévues à l'article 27, soit arrachée.

2Celui sur la propriété duquel avancent les
branches et les racines de la haie a le droit de les couper lui-même.

## Art. 36 {#art_36}

1Tout propriétaire de pâturage
est tenu de clore son fonds, de manière que le bétail ne puisse s'introduire
sur les fonds voisins.

2Sauf convention contraire, l'obligation de
clôture entre deux pâturages est réciproque et s'exécute à frais communs, alors
même que l'un des propriétaires cesserait temporairement de faire pâturer du
bétail sur sa propriété.

## Art. 37 — Le propriétaire d'un fonds attenant à ce {#art_37}

pâturage et qui convertit ce fonds en pâturage doit contribuer pour moitié à
l'entretien de la clôture ou de la cloison morte.

## Art. 38 — La haie vive servant de clôture entre deux {#art_38}

pâturages peut être plantée dans l'alignement des bornes.

## Art. 39 — [58] {#art_39}

1Il est interdit de faire usage de clôtures pouvant blesser
gravement les personnes ou les animaux, telles que les ronces artificielles.

2Il est permis toutefois d'employer des ronces
artificielles:

a) pour clôturer des vignes, jardins et
enclos, moyennant qu'elles soient placées sur des murs ou palissades ayant une
hauteur d'un mètre vingt centimètres au moins et que les passants ne soient pas
exposés à s'y blesser;

b) sauf le long des routes et chemins
publics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les prés et les fonds de terre,
momentanément utilisés comme pâturages et pendant la durée de cette
utilisation. Il doit être créé pour les promeneurs des passages en nombre
suffisant.

3Il est interdit de placer des débris de verre
sur le faîte des murs.

## Art. 43 {#art_43}

1Le copropriétaire d'une haie
mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, mais a la charge
de construire un mur sur cette limite.

2La même règle est applicable au copropriétaire
d'un fossé mitoyen qui ne sert pas habituellement à l'écoulement des eaux et à
l'assainissement des terres.

## Art. 44 — Tant que dure la mitoyenneté de la haie, {#art_44}

les produits en appartiennent par moitié aux propriétaires.

## Art. 69a — [59] {#art_69a}

Section 5a: De la mise à ban[60]

## Art. 69b — [61] 1Abrogé {#art_69b}

2Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un
pâturage, elle est subordonnée au consentement préalable du Conseil d'Etat
(art. 699 CC).

## Art. 69c — à 69e[62] {#art_69c}

Section 6: Des indivisions
forestières et de la manière de les faire cesser[63]

## Art. 70 — [64] {#art_70}

1Lorsque
le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents,
ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun
des intéressés a le droit de faire cesser.

2Aucune
indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au
cadastre.

3Le
service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention
bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des
indivisions existantes.

## Art. 71 — [65] {#art_71}

Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le Tribunal
civil, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend
les parties et charge l'ingénieur forestier de l'arrondissement d'évaluer
séparément le fonds et la recrue de la forêt.

## Art. 72 — [66] {#art_72}

Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du
fonds est admis le premier par droit de préférence à racheter la part du
propriétaire de la recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé
des forêts. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est
assigné par le Tribunal civil, le droit de rachat peut être exercé par le
propriétaire de la recrue.

## Art. 73 — [67] {#art_73}

Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le
service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois
experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le
propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de
préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat
appartient à ce dernier.

## Art. 74 — [68] {#art_74}

Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre
des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du
bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée
et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère,
l'adjudication a lieu au rabais.

## Art. 75 — [69] {#art_75}

Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix
revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de
propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.

## Art. 76 — [70] {#art_76}

En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux
de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation
régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre
le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en
recevoir le montant.

## Art. 77 — [71] {#art_77}

1Si
l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transfert a lieu en
séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du Tribunal civil à
comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède
ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions
hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à découvert
des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.

2Si
la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées
par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au
moins à l'avance.

## Art. 78 — [72] {#art_78}

Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un
fonds indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne
peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite
de son terrain.

## Art. 79 — [73] {#art_79}

Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues au
présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur, sont
soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.

## Art. 80 — à 94a[74] {#art_80}

Section 7: Dispositions
diverses

## Art. 95 — [75] {#art_95}

## Art. 96 — [76] {#art_96}

## Art. 97 — [77] {#art_97}

(art. 795, al. 2, du code civil suisse). Le maximum du taux de l'intérêt
autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du
Conseil d'Etat.

## Art. 98 {#art_98}

(art. 828 et 829 du code civil suisse). Les
dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont
applicables dans le canton.

Hypothèques
légales (art. 836 CC)

## Art. 99 — [78] {#art_99}

1Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au
registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public:

1. la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le
bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt
foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, en application de l'article 247
de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000;

2. les primes et contributions des deux années écoulées
lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et
la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et
d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels, en
application de l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance des
bâtiments (LAB), du 30 août 2016;

3. les contributions d'équipement et les taxes
d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à
l'Etat, en application de l'article 123 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991;

4. abrogé;

5. abrogé;

6. les avances ou les frais dus par les propriétaires au
syndicat d'améliorations foncières, en application de l'article 37 de la loi
sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre
1999[79];

7. abrogé;

8. l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la
collectivité de droit public lorsque la restriction légale apportée au droit de
propriété à la suite d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité
publique est supprimée ou atténuée en application de l'article 108 de la loi
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[80];

9.[81]
les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par
suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la
prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi
que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[82];

10. [83]les
frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par substitution en
application de l'article 16g de la loi sur le traitement des déchets (LTD), du
13 octobre 1986[84].

11.[85]
les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures
ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux
(LPGE), du 2 octobre 2012[86];

12.[87]
les lods dus à l'Etat, en application de l'article 20 de la loi sur la
perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20
novembre 1991[88];

13. les frais avancés par l'Etat pour les mesures
provisoires nécessaires, en application de l'article 28 de la loi sur la
protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995[89].

2Abrogé.

3Abrogé.

Rang et
taux d'intérêt

## Art. 99a — [90] {#art_99a}

1Les hypothèques légales énumérées à l'article 99 sont inscrites en
rang privilégié et priment les gages immobiliers et les autres droits inscrits.

2Le taux d'intérêt maximal est défini par le
Conseil d'Etat.

## Art. 100 — [91] {#art_100}

## Art. 101 — [92] {#art_101}

## Art. 102 — [93] {#art_102}

Le registre public constatant l'engagement du bétail (art. 885 CC) est tenu par
l'office des poursuites.

## Art. 103 — [94] {#art_103}

## Art. 104 {#art_104}

1Le registre foncier sera
introduit dans le canton le 1er janvier 1912.

2Le grand-livre sera constitué par le livre-casier,
formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre
ou des hypothèques.

3Pour produire les effets juridiques attachés par
le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra
être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.

4En application de l'article 52 du titre final du
code civil suisse, le Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les
dispositions et règlements nécessaires.

## Art. 104a — [95] {#art_104a}

(art. 970a du code civil suisse) 1Les acquisitions de propriété
immobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont
publiées dans la Feuille officielle.

2La publication porte sur:

a) le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature
et son lieu de situation, ainsi que la nature des bâtiments mentionnés dans
l'état descriptif;

b) les noms et le domicile ou le siège des
personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;

c) la date de l'acquisition de la propriété par
l'aliénateur;

d) les parts de copropriété et de propriété par
étages.

3Les acquisitions de petites surfaces ou de parts
de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime ne sont pas
publiées.

## Art. 104b — [96] {#art_104b}

1Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.

2Il définit les acquisitions de petites surfaces et
de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui
n'ont pas à être publiées.

CHAPITRE 6

Des
obligations

## Art. 105 — [97] {#art_105}

## Art. 106 — [98] {#art_106}

CHAPITRE 7[99]

Des
règles propres à la juridiction gracieuse

Section 1: Des scellés et de
l'inventaire[100]

Dispositions
communes

1. Généralités

## Art. 107 — [101] {#art_107}

Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier, d'office
ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.

2. Présence
des intéressés

## Art. 108 — [102] {#art_108}

Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à
assister aux opérations.

3. En
cas de contestation

## Art. 109 — [103] {#art_109}

1Les scellés
sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute contestation.

2S'il
rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert
le Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son
office.

4. Procès-verbal

## Art. 110 — [104] {#art_110}

Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.

Scellés

1. Apposition

## Art. 111 — [105] {#art_111}

1Le greffier
place sous scellés les espèces, titres, documents, objets de prix et autres
choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer
dans les locaux ou dans des meubles auxquels il appose les scellés.

2Il
conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont été
apposés.

2. Revendication

## Art. 112 — [106] {#art_112}

1Le greffier
indique les revendications au procès-verbal.

2Suivant
les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets revendiqués, au
besoin moyennant sûretés.

3. Levée

## Art. 113 — [107] {#art_113}

1Les scellés
sont levés aussitôt que possible.

2Le
greffier en constate préalablement l'état.

3S'il
y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait mention au
procès-verbal et avise immédiatement le Tribunal civil.

4. Contestations

## Art. 114 — [108] {#art_114}

En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des scellés, ou
des mesures qui en découlent, le Tribunal civil statue selon les règles de la
procédure sommaire.

Inventaire

1. Principe

## Art. 115 — [109] {#art_115}

Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.

2. Mode
de procéder

## Art. 116 — [110] {#art_116}

1Chaque
objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est
désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a
lieu à estimation.

2Les
collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés
à l'inventaire en un seul article.

3Les
objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés
ensemble.

4Les
immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale et
l'indication des récoltes, s'il y a lieu.

3. Experts

## Art. 117 — [111] {#art_117}

Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut requérir
l'avis d'experts.

4. Revendications

## Art. 118 — [112] {#art_118}

1Les objets à
revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire.

2Il
en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication est notée
en marge de l'article.

5. Biens
hors du canton

## Art. 119 — [113] {#art_119}

S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire sous les
désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer.

Section 2: Des visas et des
légalisations[114]

Visa

## Art. 120 — [115] {#art_120}

1Le visa est
l'acte par lequel un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public
certifie qu'une pièce lui a été présentée.

2La
formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la pièce.

Légalisation

## Art. 121 — [116] {#art_121}

1La
légalisation est la déclaration par laquelle un magistrat de l'ordre judiciaire
ou un officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un
acte.

2La
légalisation est faite à la suite de la signature.

Compétence

## Art. 122 — [117] {#art_122}

1Les juges du Tribunal d'instance et les notaires ont seuls qualité
pour viser et légaliser.

2La chancellerie d'Etat légalise la signature des
fonctionnaires et des officiers publics.

Registre
spécial

## Art. 123 — [118] {#art_123}

1Les visas et
les légalisations sont consignés dans un registre spécial contenant les
rubriques suivantes:

a) un numéro d'ordre;

b) la nature de la pièce présentée;

c) l'identité de la personne dont la signature est
légalisée;

d) la mention du blanc-seing, si la signature a été
apposée en cette forme;

e) la date du visa ou de la légalisation.

2Les
notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux
dispositions qui régissent le notariat.

## Art. 124 — à 144[119] {#art_124}

TITRE III

Dispositions
transitoires

## Art. 145 {#art_145}

1Les droits de survie attribués
au conjoint par les articles 1204 à 1223 du code civil neuchâtelois, dépendent
du droit de succession et conséquemment ne pourront plus être exercés dans les
successions qui s'ouvriront dès le 1er janvier 1912.

2Les renonciations aux droits de survie, qui
auraient été stipulées, conformément au code civil neuchâtelois, déploieront
d'ailleurs leurs effets dans les successions ouvertes dès le 1er
janvier 1912.

3Il en est de même des modifications conventionnelles
de ces droits, à moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée
par le code civil suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.

## Art. 146 — à 154[120] {#art_146}

## Art. 155 — [121] {#art_155}

## Art. 156 — Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la {#art_156}

présente loi:

1. le code civil neuchâtelois, du 27 janvier 1855;

2. les articles 1 à 183, 201 à 216 du code rural, du 15
mai 1899;

3. les articles 458 à 471; 493 à 530; 553 à 557; 606 à 631
du code de procédure civile, du 29 novembre 1906;

4. la loi sur les fondations, du 16 février 1876;

5. les articles 25 à 27 et 51 à 80 de la loi sur
l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars
1889;

6. la loi sur le cadastre du 29 juin 1864 et tous les
décrets, règlements et arrêtés qui s'y rapportent;

7. toutes autres dispositions contraires des lois,
décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs.

## Art. 157 {#art_157}

Le Conseil d'Etat
est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1912.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er
juillet 1910 et approuvée par le Conseil fédéral le 6 août 1910.

Disposition
transitoire à la modification du 17 décembre 1984[122]

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi restent soumises au droit ancien.

LOI concernant

l'introduction du code civil suisse (LI-CC)

TABLE DES MATIERES

Articles

TITRE I

Compétence et procédure

CHAPITRE 1

Autorités judiciaires.......................................................................

1 à 8

Section 1

Actes de procédure non contentieuse et décisions
diverses

Section 2

Abrogée

CHAPITRE 2

Autorités administratives ..............................................................

9 à 14a

TITRE II

Dispositions organiques et droit civil cantonal

CHAPITRE 1

Dispositions générales ..................................................................

15 à 19

CHAPITRE 2

Droit des personnes ......................................................................

20 à 21

CHAPITRE 3

Droit de la famille...........................................................................

24 à 47

Section 1

Régime matrimonial

Section 2 à 4

Abrogées

Section 5

De l'administration de la curatelle

CHAPITRE 4

Des successions.............................................................................

48 à 61

Section 1

Abrogée

Section 2

Des mesures de sûreté

Section 3

Du partage

CHAPITRE 5

Des droits réels..............................................................................

62 à 104b

Section 1

Des parties intégrantes et des accessoires d'un
immeuble

Section 2

De la distance à observer dans les constructions et
du mur mitoyen

Section 3

De la distance des plantations

Section 4

Des droits de passage

Section 5

De la clôture des fonds

Section 5a

De la mise à ban

Section 6

Des indivisions forestières et de la manière de les
faire cesser

Section 7

Dispositions diverses

CHAPITRE 6

Abrogé............................................................................................

105 à 106

CHAPITRE 7

Des règles propres à la juridiction gracieuse.................................

107 à 144

Section 1

Des scellés et de l'inventaire

Section 2

Des visas et des légalisations

TITRE III

Dispositions transitoires ...............................................................

145 à 157

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

(*) RLN I 170

[2] Teneur
selon L du 7 avril 1925, avec effet au 19 juillet 1925 et L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[3] RS
272

[4] Teneur
selon L du 5 octobre 1987 avec effet au 1er janvier 1988, L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[5] Abrogé
par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[6] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[7] Teneur
selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre
2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[8] RSN
214.10

[9] Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet au 1er janvier
2004, modifié par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[10] Teneur
selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999
N° 92) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[11] Abrogé
par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier
2012

[12] Abrogé
par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

[13] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[14] Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005, L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013 L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er
février 2012

[15] Teneur
selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 258) et L du 2 novembre 2011 (FO
2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

[16] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[17] Abrogé
par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier
2012

[18] Abrogé
par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

[19] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[20] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[21] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[22] Teneur
selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN
XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

[23] Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L
du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
2013

[24] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO
2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[25] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO
2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[26] RSN
561.1

[27] Introduit par L du 8 décembre 2021 (FO
2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022

[28] RSN 351.0

[29] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO
2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 octobre 2012
(FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[30] Introduit
par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier
2012

[31] Teneur selon L du 29 octobre 1951 et L
du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

[32] Teneur selon du 27 février 1973 (RLN V
303)

[33] Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec
effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[34] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[35] Teneur
selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[36] Abrogés
par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier
2012

[37] Teneur
selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII
205)

[38] Abrogées
par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[39] Abrogés
par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[40] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[41] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L
du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[42] Abrogés
par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[43] Abrogé
par L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII
205)

[44] Teneur
selon L du 7 avril 1925, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au
1er janvier 2013

[45] Teneur
selon L du 26 mars 1996 (RSN 166.10), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec
effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013

[46] RSN
633.0

[47] Teneur
selon L du 7 avril 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[48] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[49] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[50] Abrogé
par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)

[51] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[52] Abrogé
par D du 15 novembre 1915

[53] Teneur
selon L du 19 novembre 1928, avec effet au 8 mars 1929, L du 22 décembre 1954
et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

[54] Teneur
selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[55] Teneur
selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976
(RLN VI 508)

[56] Teneur
selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976
(RLN VI 508)

[57] Teneur
selon L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

[58] Teneur
selon L du 23 février 1921

[59] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[60] Introduit
par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er
janvier 1998

[61] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[62] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[63] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[64] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[65] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[66] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[67] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[68] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[69] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[70] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[71] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[72] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[73] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[74] Abrogés
par L du 21 mai 1958

[75] Abrogé
par L du 24 mars 1953

[76] Abrogé
par L du 29 octobre 1964

[77] Teneur
selon L du 4 mai 1920

[78] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011, L du
2 octobre 2012 (RSN 805.10; FO 2012 N° 42) avec effet au 1er juin
2015 et L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er
janvier 2017

[79] RSN
913.1

[80] RSN
710

[81] Introduit
par L du 7 février 1996 (RSN 861.10)

[82] RSN
861.10

[83] Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié
par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013

[84] RSN
805.30

[85] Introduit
par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 41) avec effet au 1er
juin 2015

[86] RSN
805.10

[87] Introduit
par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013

[88] RSN
635.0

[89] RSN
461.30

[90] Introduit
par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013

[91] Abrogé
par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1er février 2013

[92] Abrogé
par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1er février 2013

[93] Teneur
selon L du 22 décembre 1954 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[94] Abrogé
par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559)

[95] Introduit
par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

[96] Introduit
par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

[97] Abrogé
par D du 20 mars 1970

[98] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[99] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[100] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[101] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[102] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[103] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[104] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[105] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[106] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[107] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[108] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[109] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[110] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[111] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[112] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[113] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[114] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[115] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[116] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[117] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[118] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[119] Abrogés
par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

[120] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[121] Abrogé
par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

[122] RLN
X 504