# Règlement d'exécution de la loi sur le partenariat enregistré, du 23 juin 2004

## Art. 2 {#art_2}

1Les
partenaires déposent auprès de la chancellerie d'Etat des documents permettant
d'établir qu'ils sont liés par une déclaration de partenariat valablement
enregistrée ou par un mariage pouvant y être assimilé.

2Ils déposent un certificat relatif au domicile
neuchâtelois actuel de l'un d'entre eux.

3En règle générale, les documents ne doivent pas
dater de plus de six mois.

Refus de
reconnaissance

## Art. 3 {#art_3}

La chancellerie d'Etat
refuse de reconnaître et d'enregistrer les déclarations de partenariat ou les
mariages pouvant y être assimilés lorsque:

a) les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à
3, ne sont pas remplies;

b) les partenaires se trouvent dans un cas d'empêchement,
ou;

c) la reconnaissance serait manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse.

chapitre 3

Enregistrement

Conditions

## Art. 4 {#art_4}

1A la
réquisition d'un notaire habilité à instrumenter dans le canton, la
chancellerie d'Etat inscrit la déclaration de partenariat dans le registre
cantonal des partenariats (ci-après: le registre).

2Elle inscrit au registre les déclarations de
partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger, ou les mariages
pouvant y être assimilés, lorsque les conditions permettant leur reconnaissance
sont remplies.

3Si elle constate que les conditions de la
déclaration de partenariat ne sont pas remplies, ou que la reconnaissance d'une
déclaration de partenariat ou d'un mariage pouvant y être assimilé doit être
refusée, la chancellerie d'Etat rend une décision de refus d'inscription.

chapitre 4

Fin du
partenariat et radiation

Adresse
de la notification

## Art. 5 {#art_5}

La notification d'une
requête unilatérale de radiation du partenariat, effectuée à la dernière
adresse du partenaire dont la chancellerie d'Etat a connaissance, est
juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours,
même si le partenaire n'en prend connaissance que plus tard en raison d'un
accord particulier avec la Poste suisse, ou si l'envoi revient sans avoir pu
lui être délivré.

chapitre 5

Frais

Chancellerie

## Art. 6 {#art_6}

1La
chancellerie d'Etat demande l'avance des frais avant de procéder aux opérations
pour lesquelles elle est sollicitée.

2Les débours sont compris dans le montant des
émoluments.

chapitre 6

Dispositions
finales

Modification
du droit en vigueur

1. Arrêté
d'exécution de la loi concernant les émoluments

## Art. 7 {#art_7}

L'arrêté d'exécution
de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921[4],
est modifié comme suit:

Article premier, let. d

d) Emoluments de chancellerie

1. Légalisations

Fr.

a) adoption ...............................................................................

5.–

b) personne privée ..................................................................

20.–

c) entreprise ............................................................................

25.–

2. Copies d'arrêté

Copie d'arrêté
certifiée conforme ......................................

10.–

3. En matière de partenariat enregistré

a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de
partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé,
y compris le cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation
d'inscription au registre

200.–

b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat,
y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ..............................

100.–

c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur
requête commune

100.–

d) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur
requête unilatérale

150.–

2. Arrêté
fixant le tarif des émoluments des notaires

## Art. 8 {#art_8}

L'arrêté fixant le
tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 1982[5],
est modifié comme suit:

## Art. 13 — , titre précédant le chiffre 9a, chiffres 9a {#art_13}

et 9b (nouveaux)[6]

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2004 No 49

[1] RSN 212.120.10

[2] RSN 152.150

[3] RSN 166.10

[4] RSN
152.150.10

[5] RSN
166.31

[6] Texte
inséré dans ledit A