# Règlement sur l'état civil (REC), du 22 novembre 2023

## Art. 2 {#art_2}

La langue officielle
des offices de l'état civil (ci-après : offices) est le français.

Émoluments

## Art. 3 {#art_3}

Le tarif des
émoluments est fixé par l’ordonnance fédérale sur les émoluments en matière
d'état civil (OEEC), du 27 octobre 1999.

CHAPITRE 2

Organisation

Section 1 : Autorités
cantonales

Autorité
de surveillance

## Art. 4 — [5] {#art_4}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après :
le département) est l'autorité de surveillance. Ses tâches découlent de la
législation fédérale.

Autorité
de recours

## Art. 5 {#art_5}

Les décisions des officières
et officiers de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
l'autorité de surveillance, celles de cette dernière auprès du Tribunal
cantonal.

Section 2 : Arrondissements

Organisation

## Art. 6 {#art_6}

Le Canton de Neuchâtel
est divisé en cinq arrondissements de l'état civil :

a) Boudry
(Boudry, Cortaillod, La Grande Béroche, Milvignes, Rochefort) ;

b) Le
Locle (Le Locle, Brot-Plamboz, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-de-Fonds,
La Chaux-du-Milieu, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel, La Sagne) ;

c)
Neuchâtel (Neuchâtel, Cressier, Cornaux, Enges, Hauterive, Le
Landeron, La Tène, Lignières, Saint-Blaise) ;

d) Val-de-Travers
(Les Verrières, La Côte-aux-Fées, Val-de-Travers) ;

e) Val-de-Ruz
(Val-de-Ruz).

Regroupement
d’arrondissements

## Art. 7 {#art_7}

Lorsque le taux
d'occupation des officières et officiers de l'état civil n'est plus adapté à la
législation fédérale, ou pour d'autres raisons, le Conseil d'État peut procéder
à des regroupements d’arrondissements après avoir consulté les communes
intéressées.

Siège de
l’arrondissement

## Art. 8 {#art_8}

1Lorsqu'un
arrondissement de l'état civil comprend plusieurs communes, celles-ci fixent
d’un commun accord le siège de l’office de l’arrondissement.

2La décision des communes est soumise à
l’approbation du Conseil d’État.

3En cas de désaccord entre les communes d'un arrondissement
sur le siège de l’office de l’arrondissement, le Conseil d'État statue.

Changement
de siège

## Art. 9 {#art_9}

1Lorsqu’un
office change de siège au sein d’un même arrondissement, le Conseil communal du
futur siège de l’arrondissement demande l’approbation à l’autorité de
surveillance.

2Le déplacement des locaux d’un office dans la même commune est
également soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.

Obligations
des communes

## Art. 10 {#art_10}

1La
commune du siège de l'arrondissement est tenue de mettre à disposition des
officières et officiers de l'état civil :

a) le personnel et le matériel nécessaires à
l’exécution de leur travail ;

b) des locaux accessibles à chacun, y compris aux
personnes à mobilité réduite, qui permettent la célébration de mariages et la
conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie aux
jours et heures convenus entre la commune et l’office ;

c) des locaux pour l'audition des fiancés, la réception
de déclarations de changement de sexe ainsi que les reconnaissances d’enfants.

2Elle pourvoit au surplus à l’aménagement des
locaux en prenant les mesures de confidentialité et de sécurité imposées par la
législation fédérale.

3Elle veille à ce que les registres et autres
documents de l’état civil soient à l’abri du feu, de l'humidité et de
l’effraction.

Heures
d’ouverture

## Art. 11 {#art_11}

1Les
heures d’ouverture des offices sont soumises à l’approbation de l’autorité de
surveillance.

2En cas de modification ponctuelle, les offices
informent l’autorité de surveillance.

Offices de l’état civil
spécialisés

## Art. 12 {#art_12}

Les tâches confiées
aux offices spécialisés en application de l'ordonnance fédérale sur l'état
civil (OEC), du 28 avril 2004 sont attribuées aux offices ordinaires.

Section 3 : Officières et
officiers de l’état civil

Organisation
et nomination

## Art. 13 {#art_13}

1Chaque office
est composé d’officières et d’officiers de l’état civil avec à leur tête une
officière cheffe d’office ou un officier chef d’office.

2Les officières et officiers de l’état civil sont nommés
par le Conseil communal ou les Conseils communaux de la ou des communes de l'arrondissement.

3Ces nominations sont soumises à la ratification du
Conseil d'État et publiées dans la feuille officielle.

Conditions

## Art. 14 — 1Les conditions pour être nommé-e en qualité d’officière {#art_14}

ou d’officier de l'état civil sont régies par la législation fédérale.

2Les frais liés à la
formation des personnes qui ne sont pas encore titulaires du brevet d’officière
ou d’officier de l’état civil sont à la charge de la ou des communes de l’arrondissement
qui les engage.

Remplacement

## Art. 15 {#art_15}

En cas d'empêchement
de l’officière ou de l’officier de l'état civil, l'autorité de surveillance,
sur proposition des Conseils communaux concernés, désigne un-e suppléant-e
extraordinaire, titulaire du brevet d’officière ou d’officier de l’état civil.

Traitement

## Art. 16 {#art_16}

1Le
traitement des officières et officiers de l'état civil est fixé par la ou les
communes de l'arrondissement.

2En cas de contestation entre les communes d'un
arrondissement sur le montant de ces traitements, le Conseil d'État statue.

Mission

## Art. 17 {#art_17}

Les officières et
officiers de l'état civil accomplissent leur fonction en se conformant aux
législations fédérales et cantonales ainsi qu’aux directives, circulaires et instructions
émises par l’autorité fédérale compétente en matière d’état civil et l'autorité
de surveillance.

Formation
continue

## Art. 18 {#art_18}

1Les officières et officiers de
l’état civil ont l’obligation de suivre une formation continue.

2L'autorité de
surveillance détermine quels cours doivent être suivis.

3Les frais sont à
la charge des communes des arrondissements.

Inspections

## Art. 19 {#art_19}

Les offices sont
inspectés par l’autorité de surveillance tous les deux ans au moins.

Sanctions

## Art. 20 {#art_20}

Les mesures
disciplinaires, le renvoi et la révocation des officières et officiers de l'état
civil qui manquent à leurs devoirs ou qui se révèlent inaptes sont réglés par
la législation fédérale.

CHAPITRE
3

Actes
et documents d’état civil

Archives

## Art. 21 {#art_21}

Les
registres de l'état civil qui ont été établis à une date antérieure à celles
fixées à l'article 92a, alinéa 1 OEC, sont considérés comme des
archives. Ils doivent être déposés aux Archives de l’État, conformément aux
directives de l’office des archives de l’État.

Sceau

## Art. 22 — 1Chaque office est pourvu d'un sceau à sec {#art_22}

portant l'écusson cantonal avec la légende "République et Canton de
Neuchâtel, État civil [arrondissement]".

2Le sceau doit
être apposé sur tous les documents ayant un caractère officiel. Il ne peut en
revanche être utilisé pour des pièces étrangères à l'état civil.

Examen
de documents par l’autorité de surveillance

## Art. 23 {#art_23}

Lorsque
des ressortissantes étrangères ou des ressortissants étrangers doivent être
saisis dans le registre de l’état civil, les documents étrangers sont soumis à
l'autorité de surveillance pour vérification avant enregistrement de
l’événement, conformément aux directives de l’autorité de surveillance.

CHAPITRE
4

Communications

Enfant trouvé

## Art. 24 {#art_24}

La
personne qui trouve un enfant de filiation inconnue en informe immédiatement la police neuchâteloise, qui en
informe l’office de l’état civil de
l’arrondissement concerné.

chapitre 5

Traitement
électronique des données

Traitement
électronique

## Art. 25 {#art_25}

1L’officière
ou l’officier de l'état civil ne peut obtenir l’accès au registre informatisé
de l’état civil qu’après approbation par l'autorité de surveillance. Cette
dernière effectue les demandes d'accès auprès de l’autorité fédérale
compétente.

2L’autorité de surveillance définit les rôles et
les tâches accordées à chaque utilisateur et utilisatrice.

3L'installation du système est de la compétence du service
cantonal en charge de l’informatique.

chapitre
6

Pénalités

Suites
pénales

## Art. 26 {#art_26}

Les contraventions prévues
à l'article 91 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC), du 28 avril
2004 sont poursuivies conformément à la loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010[6].

chapitre
7

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 27 {#art_27}

Sont abrogés :

a) le
règlement sur l'état civil, du 5 juillet 2000[7] ;

b) l’arrêté
concernant la réunion d'arrondissements de l'état civil et la modification du
règlement de l'état civil, du 16 mai 2001[8].

c) l’arrêté relatif à l'autorisation de divulguer des données d'état
civil à des généalogistes, du 22 juin 2015[9].

Entrée
en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

1Le présent règlement
entrera en vigueur dès son approbation par la Confédération.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

Approbation du Département fédéral de justice et police
(DFJP), le 22 février 2024 (dossier 511-479/1).

(*) FO 2023 No 47

[1] RS 210

[2] RS 211.231

[3] RS 211.112.1

[4] RS
172.042.110

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] RSN 322.0

[7] FO 2000 N° 52

[8] FO 2021 N° 37

[9] FO 2021 N° 37