# Arrêté concernant les offices de consultation conjugale, du 5 mai 1993

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après:
le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue
et les modalités des tâches qui leur sont confiées.

## Art. 3 {#art_3}

1Le personnel
de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande
des services de consultation conjugale.

2Il est tenu au devoir de discrétion.

## Art. 4 {#art_4}

La consultation est ouverte
à tous ceux qui en éprouvent le besoin.

## Art. 5 — Compte tenu des circonstances, {#art_5}

les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.

## Art. 6 — A la fin de chaque année, {#art_6}

les services adressent au département un rapport sur leur activité.

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

2Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation
conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 1987[4],
4 décembre 1987[5]
et 28 juillet 1987[6].

## Art. 8 {#art_8}

Le département est chargé
de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1993 No 36

[1]
RS 210

[2] RSN
211.1

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RLN XIII 162

[5] RLN XIV 373

[6] RLN XVI 465