# Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978

## Art. 1a — [6] 1L’office de recouvrement et d’avances des {#art_1a}

contributions d'entretien (ci-après: l’office) est chargé de l’exécution des
dispositions fédérales, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2Il est l’office spécialisé au sens des articles
131 et 290 CC.

3Le Conseil d’Etat précise les modalités
d’exécution de la présente loi.

Section 2: Recouvrement des
contributions d’entretien[7]

Principe

## Art. 2 — [8] 1Lorsque la personne débitrice néglige son {#art_2}

obligation d’entretien, l’office aide de manière adéquate et gratuitement la
personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions
d'entretien.

2Abrogé.

Compétences
de l’office

## Art. 3 — [9] 1L’office agit sur procuration en qualité de {#art_3}

mandataire de la personne créancière ou sur la base d’une cession fiduciaire.

2Il entreprend toutes démarches qu’il juge utiles
au recouvrement des contributions d'entretien.

3Il peut représenter la personne créancière devant
les juridictions du canton.

4Il a le droit de porter plainte pour violation
d’obligation d’entretien au sens de l’article 217, alinéa 2, CP. Il intervient
alors en qualité de partie avec tous les droits rattachés à cette qualité.

Section 3: Avance des
contributions d’entretien[10]

Principe

## Art. 4 — [11] 1Lorsque les conditions légales sont remplies, {#art_4}

la personne créancière de l’une des obligations d’entretien mentionnées à
l’article 5 peut demander des avances.

2La loi
sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du
23 février 2005[12],
s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange
d’informations.

Contributions donnant droit à de avances

## Art. 5 {#art_5}

[13] Peuvent donner droit à des avances:

a) les
contributions d'entretien allouées en cas de divorce (art. 125 et 133 CC), de
séparation de corps (art. 118 CC), de mesures provisionnelles (art. 276 du CPC,
du 19 décembre 2008[14]), de mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC) ou en application de
l'article 295 CC;

b) les
contributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du
partenariat enregistré fédéral;

c) les
contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et
suivants CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou
sur une promesse juridiquement valable.

Subrogation

## Art. 6 {#art_6}

[15] L'Etat est subrogé à la personne créancière jusqu'à concurrence
des avances accordées.

Obligation de renseigner

## Art. 7 {#art_7}

[16] L'office, respectivement le guichet social régional, sont en
droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la
situation pécuniaire de la personne créancière et son droit aux prestations
d'entretien.

Contrôles

## Art. 7a {#art_7a}

[17] 1L’office peut charger le service désigné par le
Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi
des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les
conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.

2L’office
et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations
relatifs aux dossiers concernés.

3Les
résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé
des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.

4Dans
l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service
chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5Le
Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des
contrôles.

Suspension

## Art. 7b — [18] 1L’office peut suspendre ou modifier les {#art_7b}

avances lorsque les contrôles effectués révèlent que les
conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une
dénonciation pénale.

2La suspension est directement exécutoire. Un
éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

3Le droit aux prestations est
réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation
pénale

Limitation

## Art. 8 — [19] 1Le Conseil d’Etat fixe les conditions, les {#art_8}

modalités, les limites et le nombre maximal de mensualités avancées.

2Le nombre maximal de mensualités avancées ne peut
être fixé en-dessous de 24 ni au-dessus de 60.

Remboursement

## Art. 9 {#art_9}

[20] Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux
bénéficiaires.

## Art. 10 — [21] {#art_10}

Versement provisionnel

## Art. 10a {#art_10a}

[22] Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune
contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque la personne requérante
a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire
déterminer la personne débitrice et fixer le montant de la contribution
d'entretien.

Section 4: Voies de droit et
dispositions pénales[23]

Recours

## Art. 11 {#art_11}

[24] Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des
contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure admnistrative (LPA), du 18 mars 2025[25].

Contraventions

## Art. 11a {#art_11a}

[26] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a) aura
fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue
d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des avances;

b) aura
omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à
l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation
pouvant entraîner leur modification;

c) aura,
plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000
francs.

2La tentative
et la complicité sont punissables.

Section 5 : Financement[27]

Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

## Art. 11b {#art_11b}

[28] Le montant total net des avances des contributions d'entretien
accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des
communes.

Répartition des dépenses entre les communes

## Art. 11c {#art_11c}

[29] La part incombant aux communes est répartie entre elles en
fonction de la population.

Modalités

## Art. 11d {#art_11d}

[30] Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des
communes à l'Etat.

Qualité de partie de l’office

## Art. 11e {#art_11e}

[31] L’office a qualité de partie, avec tous les droits
rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions
liées à des avances touchées indûment.

Section 6 : Dispositions
finales[32]

## Art. 12 — [33] {#art_12}

Promulgation et exécution

## Art. 13 {#art_13}

[34] Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après
les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente
loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8
août 1978.

(*) RLN VII 54

[1] RS 210; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet
au 1er juillet 2022

[2] RS 211.214.32; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21)
avec effet au 1er juillet 2022

[3] RSN 211.1; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec
effet au 1er juillet 2022

[4] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[5] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[6] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[7] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[8] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[9] Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec
effet au 1er avril 1992, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec
effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec
effet au 1er juillet 2022

[10] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[11] Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 5
novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[12] RSN 831.4

[13] Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 31
octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[14] RS 272

[15] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[16] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011, L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2014 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[17] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014

[18] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021

[19] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[20] Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 3
mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[21] Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021

[22] Introduit par L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et
modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[23] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[24] Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[25] RSN 152.130

[26] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014

[27] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[28] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015

[29] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015

[30] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015

[31] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[32] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[33] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022

[34] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
juillet 2022