# Règlement du service de protection de l'adulte et de la jeunesse, du 13 décembre 2000

## Art. 2 — [8] {#art_2}

1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse relève du Département
de la santé, de la jeunesse et des sports.

2Il dispose de bureaux à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

Tâches

## Art. 3 — [9] {#art_3}

1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse a notamment
pour tâches:

1. de
protéger les mineurs en difficulté ou en danger;

2. de
signaler aux autorités compétentes les cas de mineurs ou d'adultes nécessitant
une intervention;

3. de
procéder aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de tutelle;

4. d'exécuter
les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, les tribunaux et les
autorités de tutelle;

5. de
collaborer avec les autorités, les services administratifs, les écoles, les
institutions et les personnes qui s'occupent de mineurs ou d'adultes en
difficulté, de coordonner et d'encourager leurs efforts, de proposer les
mesures à prendre et, au besoin, de les appliquer;

6. de
donner aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les conseils et
l'appui demandés;

7. de surveiller,
en collaboration avec les services compétents des administrations cantonale et
communales, les personnes et les établissements qui, bien que non reconnus au
sens de la législation sur les établissements spécialisés pour enfants,
adolescents, adultes handicapés et toxicomanes, s'occupent de la garde
d'enfants, d'adolescents ou d'adultes dans un but lucratif ou à titre gratuit;

8. de
coordonner, sur le plan cantonal, les efforts de prévention et de lutte contre
la toxicomanie, ainsi qu'en matière de prévention des délits sexuels;

9. d'étudier
et de suggérer des mesures de prévention;

10. de
planifier, de surveiller et de subventionner les institutions d’éducation
spécialisée (ci-après: IES);

11. de
garantir aux enfants mineurs nécessitant d’être accueillis hors du foyer
familial et résidant dans le canton, une prise en charge dans une IES ou une
famille d’accueil avec hébergement répondant à leurs besoins, cas échéant, sise
hors canton.

2Il accomplit les autres tâches que lui confient la
loi et ses dispositions d'exécution.

Mesures
d'urgence

## Art. 4 — [10] {#art_4}

Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse prend au besoin les
mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des
adolescents.

Collaboration

## Art. 5 — [11] {#art_5}

Les autorités administratives et scolaires sont tenues de prêter leur concours
au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

Placement
d'enfants

## Art. 6 {#art_6}

La protection des
enfants placés hors du foyer familial est organisée par l'arrêté d'exécution de
l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 28 octobre 1987[12].

Abrogation

## Art. 7 {#art_7}

Le règlement du
service des mineurs et des tutelles, du 13 décembre 1993[13],
est abrogé.

Entrée en
vigueur

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011

(*) FO 2000 No 97

[2] RS 210

[3] RSN 211.1

[4] RSN 152.100

[5] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017

[6] RS
211.221.36

[7] RS
211.222.338

[8] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[9] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017

[10] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011

[11] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011

[12] RS 213.231

[13] FO 1993 No 41