# Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi
s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton.

TITRE II

Dépôt
et retrait des actes à cause de mort et actes similaires

CHAPITRE
premier

Testaments
olographes

Dépôt

## Art. 3 {#art_3}

1Le notaire
est seul compétent pour recevoir les testaments olographes en dépôt au sens de
l’article 505 alinéa 2 CC.

2Le notaire établit, à la demande du testateur ou
de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé;
il lui remet cette attestation.

3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire
alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en
dépôt.

Retrait

## Art. 4 {#art_4}

1Seul le
testateur peut retirer son testament olographe.

2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou
déclaration écrite, munie de la signature légalisée du testateur.

3Le notaire établit une attestation de retrait sous
seing privé qu’il remet au testateur ou à son représentant.

4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire
alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en
dépôt.

CHAPITRE 2

Autres
actes à cause de mort et actes similaires

Section 1: Généralité

Énumération

## Art. 5 {#art_5}

Sont des autres actes
à cause de mort et actes similaires:

a) les testaments authentiques (art. 499 CC);

b) les pactes successoraux (art. 512 CC);

c) les inventaires authentiques (art. 195a CC et 20
LPart);

d) les contrats de mariage (art. 182 CC);

e) les conventions sur les biens (art. 25
LPart);

f) les pactes sur succession non ouverte (art. 636
CC).

Section 2: Actes à cause de
mort et actes similaires instrumentés en la forme authentique

Renvoi à
la loi sur le notariat

## Art. 6 {#art_6}

La conservation et la
délivrance des actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la
forme authentique sont soumises aux dispositions de la loi sur le notariat
(LN), du 26 août 1996[4].

Dépôt

## Art. 7 {#art_7}

1Le notaire
établit une expédition des actes énumérés à l’article 5 lettres a à e destinée
au dépôt.

2L'expédition est traitée comme les testaments
olographes.

Retrait

## Art. 8 {#art_8}

Seul le notaire et le
notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.

Section 3: Pactes sur
succession non ouverte

Dépôt

## Art. 9 {#art_9}

1Le notaire
est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur successions non
ouvertes.

2Le notaire établit, à la demande du testateur ou
de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé;
il lui remet cette attestation.

3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire
alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en
dépôt.

Retrait

## Art. 10 {#art_10}

1Seul le
déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte.

2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou
déclaration écrite, munie de la signature légalisée du déposant.

3Le notaire établit une attestation de retrait sous
seing privé qu’il remet au déposant ou à son représentant.

4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire
alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en
dépôt.

TITRE III

Conservation
des actes à cause de mort et actes similaires

Principe

## Art. 11 {#art_11}

Les actes à cause de
mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa responsabilité.

Lieu de
conservation

## Art. 12 {#art_12}

Les actes à cause de
mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire auprès d’un
établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses
d’épargne (loi sur les banques, LB) du 8 novembre 1934[5].

Inscription au registre central des testaments

## Art. 13 {#art_13}

Les actes à cause de
mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours dès leur
dépôt au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des
Notaires.

Répertoire

## Art. 14 {#art_14}

1Le
notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause de mort et
actes similaires qu’il reçoit en dépôt.

2Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune
fille, le prénom, la date de naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu
de naissance pour les ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des
parties à l’acte, ainsi que la date d’inscription au registre central des
testaments et l'attestation de retrait du dépôt.

Retrait

## Art. 15 {#art_15}

Le retrait d’un acte
à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans délai par le
notaire au registre central des testaments.

Cessation
de fonction - Responsabilité

## Art. 16 {#art_16}

En cas de cessation
de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause de mort et
actes similaires n'est pas responsable civilement des dommages qui pourraient
résulter de l'activité antérieure du notaire auquel il se substitue.

TITRE IV

Mesures
de sûreté

CHAPITRE 1

Ouverture
des actes à cause de mort et actes similaires

Autorité compétente

## Art. 17 {#art_17}

1Le
notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des testaments
au sens des articles 556 et 557 CC.

2Il est également l’autorité compétente pour la
remise et l’ouverture des autres actes à cause de mort et actes similaires.

Inscription sur les systèmes d'informations

## Art. 18 {#art_18}

Les actes à cause de
mort et actes similaires déposés chez le notaire doivent être inscrits sur les
systèmes d'informations (ci-après: le fichier) dans les dix jours qui suivent
l'inscription du décès sur le fichier.

Avis à l'exécuteur testamentaire

## Art. 19 {#art_19}

1Le
notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qui lui a été
conféré par le défunt.

2L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat
par déclaration écrite faite au notaire.

Appel à l’ouverture

## Art. 20 {#art_20}

1Sont
convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres actes similaires
les héritiers dont les noms y figurent.

2La convocation se limite aux héritiers dont les
adresses sont connues.

3Le notaire peut convoquer d’autres héritiers
connus de lui-même.

4L’exécuteur testamentaire est également convoqué.

Envoi en possession provisoire

## Art. 21 {#art_21}

1Le
notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de
la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas l'administration d'office
de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur testamentaire.

2Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent
si nécessaire.

Communication aux ayants droits

## Art. 22 {#art_22}

1Le
notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur
testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires
ouverts.

2Les légataires reçoivent du notaire copie des
seules dispositions les concernant.

3Le notaire appose son sceau sur chaque copie.

Certificat d'exécuteur testamentaire

## Art. 23 {#art_23}

A la demande de
l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat d'exécuteur
testamentaire.

Dépôts chez plusieurs notaires

## Art. 24 {#art_24}

1Si
plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et actes
similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour procéder aux
mesures de sûreté est celui qui détient l'acte le plus récent inscrit dans le
délai de l'article 18.

2Si aucune inscription n'intervient dans ce délai,
le notaire compétent est alors celui qui a inscrit le premier acte.

3Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans
délai et d'office par les notaires qui les détiennent.

CHAPITRE 2

Bénéfice
d’inventaire

Autorité compétente

## Art. 25 {#art_25}

1Le
notaire est l’autorité compétente au sens des art. 580 et suivants CC.

2Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et
dresse l’inventaire.

Règle de conflit

## Art. 26 {#art_26}

S'il existe des
actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour procéder
aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a procédé à leur
ouverture.

Décisions

## Art. 27 {#art_27}

Le notaire rend les
décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et que le code
civil attribue à l'autorité.

Registre des bénéfices d’inventaire

## Art. 28 {#art_28}

Le notaire tient un
registre des bénéfices d’inventaire.

Avance de frais

## Art. 29 {#art_29}

Le notaire fixe
l'avance de frais dont il demande paiement au requérant.

Mesures conservatoires

## Art. 30 {#art_30}

1Le
notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les objets
exposés soient gardés en lieu sûr.

2Les objets dont la conservation est dispendieuse
sont vendues par le notaire aux enchères publiques ou, si cela se justifie, de
gré à gré.

3Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a
lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole du
défunt, le notaire peut demander au Tribunal d'instance la nomination d'un
curateur.

Procédure:

1. Publication

## Art. 31 {#art_31}

1Le notaire
pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux insertions dans la Feuille
officielle de la République et Canton de Neuchâtel, sans préjudice d'une
publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire.

2Le
Conseil notarial règle le contenu de la publication.

2. Détermination
de l’actif et du passif successoral

## Art. 32 {#art_32}

A l’échéance du
délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime matrimonial, le
notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif successoral, conformément
aux dispositions de la loi concernant l'introduction du code civil suisse
(LI-CC), du 22 mars 1910[6],
relatives aux inventaires.

3. Avis

## Art. 33 {#art_33}

1Le notaire
communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à l’exécuteur
testamentaire.

2Cette
communication fait partir le délai pour prendre parti.

4.
Consultation

## Art. 34 {#art_34}

Le notaire informe
les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour le
consulter.

5. Délais

## Art. 35 {#art_35}

Le notaire est
compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice
d'inventaire.

6. Détermination

## Art. 36 {#art_36}

Les héritiers
prennent parti:

a) auprès du Tribunal d'instance en cas de
répudiation ou de demande de liquidation officielle de la succession;

b) auprès du notaire dans les autre cas.

CHAPITRE 3

Délivrance
du certificat d’hérédité

Autorité compétente

## Art. 37 {#art_37}

1Le notaire est
l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’hérédité.

2Cette
attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers
légaux et institués.

Opposition à la délivrance

## Art. 38 {#art_38}

1Les
personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du
certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire.

2Le notaire statue sur l'opposition.

3Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant
reçu communication des actes.

Forme authentique

## Art. 39 {#art_39}

Le certificat
d’hérédité est établi en la forme authentique.

Délivrance

## Art. 40 {#art_40}

1Le
Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires du
certificat d’hérédité.

2Il leur est délivré une expédition.

CHAPITRE 4

Récusation
– Secret de fonction

Récusation

## Art. 41 {#art_41}

1La
récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du Code de
procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[7],
lorsque celui-ci agit comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui
sont de sa compétence (chapitres 1 à 3 ci-dessus exclusivement).

2Constitue un cas de récusation obligatoire, sa
désignation comme exécuteur testamentaire.

Transmission des actes

## Art. 42 {#art_42}

En cas de
récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre
notaire compétent pour les traiter.

Secret de fonction

## Art. 43 — [8] {#art_43}

1Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme
autorité.

2Le notaire ne peut déposer en justice en qualité
de partie, de témoin ou d'expert sur des faits dont il a eu connaissance comme
autorité qu'avec l'autorisation écrite du Conseil d'Etat.

3Cette autorisation reste nécessaire pour le
notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public.

4L’autorisation peut être
refusée si des intérêts publics ou privés importants l’exigent.

5Les
mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise
d'attestations.

TITRE V

Mesures
d’organisation

Section 1: Traitement des
données personnelles

Principes

## Art. 44 {#art_44}

Les notaires, les
autorités judiciaires et les services administratifs désignés par le Conseil
d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches
légales:

a) traiter des données sensibles et des profils de
la personnalité (ci-après: données) et, en particulier les rendre accessibles
en ligne dans la mesure où la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le
prévoit expressément;

b) communiquer sous forme électronique les données,
pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non
autorisé soit assuré.

Données dont le traitement est interdit

## Art. 45 {#art_45}

Il est interdit de
traiter les données sur :

a) les opinions ou les activités religieuses, à
l'exception de la confession;

b) les opinions ou les activités philosophiques,
politiques ou syndicales;

c) l'appartenance à une race.

Données dont le traitement est restreint

## Art. 46 {#art_46}

Les données
sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de dix
ans.

Gratuité

## Art. 47 {#art_47}

1Les
notaires et les services administratifs auprès desquels les données peuvent
être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement.

2Les exceptions à la gratuité sont définies par le
Conseil d'Etat.

Exploitation des fichiers

## Art. 48 {#art_48}

Les fichiers sont
exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du guichet
sécurisé unique de l'Etat.

Conservation, effacement, archivage et destruction des
données

## Art. 49 {#art_49}

1Les
données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont
effacées.

3 Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées
aux archives de l'Etat avec les documents qui s'y rattachent.

4Les données que les archives de l'Etat jugent sans
valeur archivistique sont détruites.

Maître des fichiers

## Art. 50 {#art_50}

Le département
désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est le maître des
fichiers constitués pour accomplir les tâches résultant de la présente loi.

Fichiers

## Art. 51 {#art_51}

Le département
exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la constitution
de:

1. la liste des décès des personnes domiciliées dans le
canton;

2. la liste des actes à cause de mort et actes similaires
ouverts dans le canton;

3. la liste des bénéfices d’inventaire requis dans le
canton;

4. la liste des certificats d’hérédité établis par les
notaires du canton.

Dispositions d'exécution

## Art. 52 — Pour chaque fichier, {#art_52}

le Conseil d'Etat définit:

a) la responsabilité pour les traitements de
données;

b) le catalogue des données traitées;

c) les organes habilités à traiter ces données et
les modalités d'accès;

d) les mesures nécessaires pour garantir la
protection et la sécurité des données;

e) la durée et les modalités de conservation des
données;

f) leur archivage et leur destruction.

Section 2: Autres mesures

Formulaires

## Art. 53 {#art_53}

1Le
Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de la
présente loi.

2L’usage de ces formulaires est obligatoire.

TITRE VI

Archivage
des actes à cause de mort et actes similaires

Conservation

## Art. 54 {#art_54}

1Les
minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont conservées dans
les minutaires.

2Elles suivent le sort des archives notariales.

Reprenant

1. Désignation

## Art. 55 {#art_55}

1En cas
de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à cause de mort
et actes similaires dont il assumait la gestion est repris par un autre
notaire.

2En même temps qu'il appose sa signature sur le
registre, le notaire communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant.

3Le notaire peut désigner en cours de fonction un
autre notaire reprenant en informant la chancellerie de ce changement.

2. Refus
ou impossibilité

## Art. 56 {#art_56}

1Le
notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une cessation
d'activité notariale pour refuser cette reprise.

2En cas de refus à elle communiquée ou
d’impossibilité, la chancellerie charge le notaire qui a reçu en dernier son
sceau de reprendre le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
du notaire ayant cessé son activité.

3Ce notaire ne peut refuser.

Répertoires et registres

## Art. 57 {#art_57}

1Les répertoires
alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires sont transmis au
notaire reprenant.

2Les registres des bénéfices d'inventaire suivent
le sort des archives notariales.

Archivage des répertoires

## Art. 58 {#art_58}

1Le notaire
transmet aux archives de l'Etat les répertoires alphabétiques qu'il a repris
dès que tous les actes à cause de mort et actes similaires qui y sont
répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou d'ouverture.

Archives de l'Etat

## Art. 59 {#art_59}

1Pour les archives
notariales qui sont déjà déposées aux archives de l'Etat, le répertoire des
actes à cause de mort est conservé par le service désigné par le Conseil
d’Etat.

2En
cas de décès, celui-ci communique aux archives de l'Etat l'existence des
dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées
aux archives de l'Etat.

3Les
archives de l'Etat en déposent une copie conforme aux frais de la succession
auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

TITRE VIi

Émoluments
et honoraires principaux

Renvoi à
la loi sur le notariat

## Art. 60 {#art_60}

Les émoluments et
les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause de mort et
actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN.

TITRE VIII

Droit
supplétif - Voies de droit

Droit supplétif

## Art. 61 {#art_61}

Les dispositions de
la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires agissant comme
autorité au sens de la présente loi.

Recours

## Art. 62 {#art_62}

1Les décisions du
notaire agissant comme autorité au sens de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal.

2La
procédure de recours est régie par le CPC.

TITRE IX

Dispositions
transitoires et finales

Archives en dépôt auprès d'un notaire

## Art. 63 {#art_63}

1Le notaire qui a
été autorisé à conserver les archives notariales d'un autre notaire doit, dans
un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tirer
une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de mort ou acte similaire contenu
dans les minutaires dont il a la garde.

2Il
traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes.

Minutaires du notaire

## Art. 64 {#art_64}

Le notaire en fait
de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et actes
similaires contenus dans ses propres minutaires.

Information au Conseil notarial

## Art. 65 {#art_65}

1Le notaire doit au
moins exécuter chaque semestre un quart du travail d'adaptation des actes à
cause de mort et actes similaires au nouveau droit.

2Le
notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur
l'avancement de ces travaux.

Désignation d'un reprenant

## Art. 66 {#art_66}

Le notaire en
fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire reprenant.

Greffe du Tribunal d’instance

a) Transmission
des actes

## Art. 67 {#art_67}

1Le greffe du
Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient en dépôt au
notaire choisi par chaque déposant.

2Si,
dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal
d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus
alphabétique.

b) Gestion
intermédiaire

## Art. 68 {#art_68}

Jusqu'à ce que le
transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance continue de
gérer les dépôts restants et, en cas de décès, transmet les actes à un notaire
choisi selon un tournus alphabétique.

c) Inscription
au registre central des testaments

## Art. 69 {#art_69}

1Avant de
transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du Tribunal d'instance
doit les annoncer au registre central des testaments tenu par la Fédération
Suisse des Notaires.

2Les
frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.

d) Successions
ouvertes au 31 décembre 2010

## Art. 70 {#art_70}

1Le Tribunal
d'instance est l'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires pour
assurer la dévolution de l'hérédité des successions qui se seront ouvertes dans
le canton jusqu'au 31 décembre 2010.

2Dès
le 1er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des
certificats d'hérédité.

e) Référendum
- Promulgation

## Art. 71 {#art_71}

1La présente loi
est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il
fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2011.

(*) FO 2010 No 45

[1] RSN 101

[2] RS 210

[3] RS 211.231

[4] RSN
166.10

[5] RS
952.0

[6] RSN
211.1

[7] RS
272

[8] Teneur
selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026