# Règlement d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (RE-LACDM), 22 décembre 2010

## Art. 2 {#art_2}

Le département agit
par le service cantonal de la population[3].

Fourniture
du matériel

## Art. 3 {#art_3}

L'Etat fournit aux
notaires, sur demande et à leurs frais:

a) le répertoire alphabétique des actes à cause de
mort et actes similaires qu'ils reçoivent en dépôt;

b) le registre des bénéfices d'inventaire.

CHAPITRE 2

Certificat
d'hérédité

Autorité
administrative

## Art. 4 {#art_4}

L'office des impôts
immobiliers et de succession reçoit une expédition du certificat d'hérédité aux
frais de la succession.

CHAPITRE 3

Données
personnelles

Traitement
des données personnelles

## Art. 5 — [4] {#art_5}

Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la LACDM ou à
communiquer des données sous forme électronique:

a) les communes;

b) l'office des impôts immobiliers et de succession;

c) le service des contributions;

d) l'office des poursuites;

e) l'office des faillites;

f) le service informatique de l'entité
neuchâteloise;

g) le greffe du tribunal civil;

h) l’office des archives de l’Etat;

i) les notaires.

Données
traitées

## Art. 5a — [5] {#art_5a}

1Le catalogue des données traitées se compose:

a) des données relatives à la personne selon les
registres des habitants;

b) de la dernière taxation du défunt, en tant que
personne seule ou mariée, du service des contributions;

c) des inventaires successoraux déposés dans le
cadre de la succession du conjoint prédécédé;

d) des données des registres des offices des
poursuites et faillites;

e) des données du greffe du Tribunal civil en lien
avec la LACDM (administration d'office de la succession, répudiation par un
héritier, répudiation par tous les héritiers et liquidation par l'Office des
faillites, liquidation officielle, désignation du représentant de la communauté
héréditaire, requête d'inventaire, clôture d'inventaire);

f) de l'existence des actes à cause de mort et
actes similaires;

g) de l’exécuteur testamentaire si le défunt en a
désigné un.

2Les notaires et le greffe du Tribunal civil ont un
accès complet à ces données.

Protection
et sécurité

## Art. 5b — [6] {#art_5b}

Le service informatique de l'entité neuchâteloise garantit la protection et la
sécurité des données.

Conservation

## Art. 5c — [7] {#art_5c}

1Les données sont conservées dans le fichier pendant vingt ans.

2Pendant ce délai, l'accès à celles-ci est libre.

Proposition

## Art. 5d — [8] {#art_5d}

1A l’échéance du délai de conservation, les données énumérées à
l'article 5a sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN)
conformément à l’article 7 de la loi sur l’archivage (LArch)[9].

2Les données proposées à l’OAEN sont ensuite
éliminées du fichier par effacement irréversible.

Maître
des fichiers

## Art. 6 — [10] {#art_6}

Le département, par le service cantonal de la population[11],
est le maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches
découlant de la LACDM.

Renvoi

## Art. 7 {#art_7}

Les dispositions
législatives et réglementaires relatives au guichet sécurisé unique (GSU)
règlent au surplus les autorisations d'accès et les modalités d'établissement
et d'exécution des fichiers.

CHAPITRE 4

Répertoire
des actes à cause de mort

Conservation
du répertoire des actes à cause de mort

## Art. 8 {#art_8}

L'office des impôts
immobiliers et de succession conserve le répertoire alphabétique des actes à
cause de mort dans le cas prévu à l'article 59 LACDM.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 51

[1] RSN
214.10

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Anciennement
service de la justice

[4] Teneur
selon A du 17 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat et A du 10 mai
2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[5] Introduit
par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[6] Introduit
par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[7] Introduit
par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[8] Introduit
par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[9] RSN
442.20

[10] Teneur
selon A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[11] Anciennement
service de la justice