# Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (AELILDFR), du 13 décembre 1993

## Art. 2 {#art_2}

1Le
président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures pour que
les tâches confiées par la loi soient exécutées.

2En particulier, il convoque la commission, fait
circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise,
si nécessaire, par voie de circulation.

c) établissement
des faits

## Art. 3 {#art_3}

Deux membres au
moins de la commission constatent les faits et procèdent, s'il y a lieu, à
l'administration des preuves.

d) délibérations
et décisions

## Art. 4 {#art_4}

1Les
délibérations sont dirigées par le président.

2Sept membres doivent être présents pour que la
commission puisse délibérer et statuer valablement.

3La commission statue à la majorité des membres
présents.

4Le président ne vote pas, mais il départage en cas
d'égalité des voix.

e) information

## Art. 5 {#art_5}

1Celui
qui requiert une autorisation est tenu de délivrer à la commission une liste
des tiers auxquels la décision doit être communiquée selon l'article 83 de la
loi sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991[3].

2La commission peut exiger que la liste soit authentifiée
par un notaire.

f) indemnité

## Art. 6 — [4] {#art_6}

1Les membres reçoivent les indemnités de présence et de
déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens
ou d'experts, du 26 décembre 1972.

2Pour les décisions prises par voie de circulation,
l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.

Autorité
de surveillance

## Art. 7 — [5] {#art_7}

Le Département du développement territorial et de l'environnement est
l'autorité de surveillance prévue à l'article 4 de la loi.

Syndicats
d'alpage

## Art. 8 — [6] {#art_8}

1Les syndicats d'alpage qui ne sont pas inscrits d'office sur la
liste des bénéficiaires du droit de préemption doivent présenter une requête au
Département du développement territorial et de l'environnement et établir
qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 9, alinéa 2, lettre a,
de la loi.

2En cas d'admission, ils sont inscrits avec effet à
la date de la notification de leur requête.

3Les syndicats qui cessent de remplir les
conditions légales sont rayés de la liste, avec effet à la date de la
notification d'un avis préalable les informant de l'intention du Département du
développement territorial et de l'environnement de prendre cette décision et
leur donnant le droit d'être entendus et d'administrer des preuves.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 9 {#art_9}

L'article 34 du
règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15
juillet 1981[7],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 34 — [8] {#art_34}

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

Sont abrogés:

a) l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de
la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 27 février
1953[9];

b) l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales
et cantonales sur le désendettement des domaines agricoles, du 3 avril 1959[10].

Disposition
finale

## Art. 11 — [11] {#art_11}

Le Département du développement territorial et de l'environnement est
chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier
1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 1993 No 98

[1] RSN 215.111

[2] Teneur
selon A du 4 novembre 2013 (FO 2013 N° 45) avec effet immédiat

[3] RS
211.412.11

[4] Teneur
selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013. Teneur selon A du 4 novembre 2013 (FO 2013 N° 45) avec effet
immédiat

[7] RLN
VIII 10; actuellement R du 19 janvier 2000 (RSN 913.10)

[8] Texte
inséré dans ledit R

[9] RLN II 439

[10] RLN II 783

[11] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.