# Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission foncière agricole, formée de membres exerçant la
profession d'agriculteur ou d'expert en matière agricole ou foncière.

aa) organisation

2Il en
désigne le président et édicte les prescriptions nécessaires concernant
l'organisation de la commission.

bb) compétence

## Art. 3 {#art_3}

La commission foncière agricole est compétente pour:

a) autoriser
les exceptions à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole
et au morcellement d'un immeuble agricole;

b) autoriser
l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole;

c) autoriser
un prêt dépassant la charge maximale admise pour les immeubles agricoles;

d) requérir
du registre foncier la mention des immeubles agricoles situés dans la zone à
bâtir qui sont régis par le droit foncier rural et la mention des immeubles non
agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par le
droit foncier rural;

e) estimer
ou approuver la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.

cc) délégation

## Art. 3a {#art_3a}

[2] Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de
l'administration le soin de procéder à l'estimation de la valeur de rendement
d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.

b) autorité de surveillance

## Art. 4 — [3] 1L'autorité de surveillance est le département désigné {#art_4}

par le Conseil d'Etat.

2Le
département est compétent pour interjeter recours devant le Tribunal cantonal
contre les autorisations et les décisions en constatation de la commission
foncière agricole en matière de partage matériel des entreprises agricoles, de
morcellement des immeubles agricoles, d'acquisition des entreprises et des
immeubles agricoles.

c) autorité de recours

## Art. 5 {#art_5}

[4] Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.

2. Procédure

## Art. 6 {#art_6}

[5] Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la
procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[6].

3. Emoluments et débours

## Art. 7 — 1Les décisions de la commission foncière agricole sont {#art_7}

sujettes à émoluments.

2Le
Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

3Les
débours sont à la charge des requérants ou des intéressés.

CHAPITRE 2

Dispositions complémentaires

Droit de préemption

a) améliorations foncières

## Art. 8 — Les syndicats d'améliorations foncières ont un droit de {#art_8}

préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre si
l'acquisition sert les buts de leurs travaux.

b) pâturages de montagne

## Art. 9 {#art_9}

1Un droit de préemption est institué sur les pâturages
de montagne, à la condition que la superficie ne soit pas inférieure à dix
hectares.

2Peuvent
exercer le droit de préemption:

a) les
syndicats d'alpage admis comme tels après enquête, depuis un an au moins, par
le département compétent, qui en tient la liste; ne sont admises et maintenues
sur la liste que les sociétés coopératives et les associations groupant
corporativement les propriétaires de bétail domiciliés dans le canton, pour le
moins au nombre de sept, sans qu'une personne ou un groupe restreint de
personnes n'en exerce le contrôle par une situation financière dominante;

b) les
syndicats d'élevage agréés au sens de la loi sur l'amélioration et le placement
du bétail, du 18 octobre 1982[7], et
les sociétés locales de producteurs de lait, au sens de l'arrêté fédéral sur le
statut du lait, du 29 septembre 1953[8], ayant leur siège dans le canton; ces syndicats sont inscrits
d'office et sans délai sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption.

Ordre des droits de préemption

## Art. 10 {#art_10}

Les droits de préemption s'exercent dans l'ordre de préférence
suivant:

a) les
syndicats d'améliorations foncières;

b) les
syndicats d'alpage ou d'élevage et les sociétés locales de producteurs de lait.

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Droit applicable, procédure

## Art. 11 — 1Les autorités compétentes selon l'ancien droit {#art_11}

statuent sur les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi.

2Les voies
de recours sont régies par le nouveau droit.

Dispositions modifiées

## Art. 12 {#art_12}

Les articles 2, chiffre 4, et 100 de la loi concernant
l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[9], sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

## Art. 2 — [10] {#art_2}

## Art. 100 — [11] {#art_100}

Dispositions abrogées

## Art. 13 {#art_13}

Sont abrogés:

a) l'article
60 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[12];

b) la loi
concernant l'introduction de la loi fédérale sur le désendettement des domaines
agricoles, du 25 juin 1947[13];

c) la loi
d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière
rurale, du 19 décembre 1952[14].

Entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29
novembre 1993.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1994.

(*) FO 1993 No 80

[1] RS 211.412.11

[2] Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec
effet au 1er janvier 1998

[3] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[4] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[5] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[6] RSN 152.130

[7] RLN IX 208

[8] RS 916.350

[9] RSN 211.1

[10] RSN 211.1

[11] Texte inséré dans ladite L

[12] RSN
211.1

[13] RLN II 432

[14] RLN II 128