# Loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LCAIE), du 25 février 1985

## Art. 2 {#art_2}

1Le droit
cantonal ne soumet pas l'acquisition de logements de vacances ou d'appartements
d'apparthôtel à des restrictions plus sévères que celles du droit fédéral.

2Les communes peuvent introduire l'une ou l'autre
des restrictions prévues à l'article 13 LFAIE par voie d'arrêté de leur Conseil
général.

3La procédure ordinaire s'applique sous les
réserves suivantes:

a) l'arrêté communal est soumis au référendum
facultatif. Il doit être sanctionné par le Conseil d'Etat[4];

b) il ne s'applique pas lorsqu’a été accordée,
avant son entrée en vigueur, une autorisation d'acquisition, ou encore une
autorisation de principe concernant un ensemble de logements de vacances ou un
apparthôtel;

c) dès l'entrée en vigueur de l'arrêté, la commune
le publie dans la Feuille officielle cantonale et le communique à l'Office
fédéral de la justice ainsi qu'au secrétariat de la commission prévue à
l'article 3.

II.
Autorités

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1L'autorité de première instance est une commission dénommée
"commission cantonale pour la sanction d'acquisitions immobilières par des
personnes à l'étranger".

2Son secrétariat est désigné par le Conseil d'Etat.

3Le Conseil d'Etat nomme les membres de la
commission et les suppléants; il en désigne le président et le président
suppléant.

## Art. 4 — [6] {#art_4}

L'autorité cantonale de recours est le Tribunal cantonal.

## Art. 5 — [7] {#art_5}

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce
les droits:

a) de recourir contre les décisions de la
commission;

b) de requérir la révocation d'une autorisation;

c) d'agir en cessation de l'état illicite;

d) de requérir l'ouverture d'une procédure pénale.

III.
Procédure

## Art. 6 — [8] {#art_6}

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[9],
en tant qu'il n'y est pas dérogé ci-après.

## Art. 7 {#art_7}

Les demandes
d'autorisation sont adressées par écrit à la commission.

## Art. 8 {#art_8}

1Le
président instruit la cause; il prend d'office ou sur demande tous les
renseignements nécessaires.

2Il peut charger un membre de la commission de tout
ou partie d'une instruction.

3Les dépositions des témoins sont verbalisées.

## Art. 9 {#art_9}

1S'il
apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime de
l'autorisation, le président statue seul.

2Le président statue également seul pour prolonger
un délai d'utilisation d'autorisation.

3Les décisions peuvent être prises par voie de
circulation si aucun membre de la commission ne s'y oppose.

## Art. 9a — [10] {#art_9a}

Pour toute révocation de conditions et charges, la commission peut rendre
sa décision sous une forme simplifiée.

## Art. 10 {#art_10}

1Le
président rédige les décisions.

2Il peut charger de la rédaction un membre de la
commission ou le secrétariat.

## Art. 11 — [11] {#art_11}

Les décisions de la commission sont notifiées aux parties, aux autres
intéressés, au département et à la commune de situation de l’immeuble.

## Art. 12 {#art_12}

1La
commission statue sur les frais, lesquels comprennent les débours et un émolument
fixé selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat (cf. RSN 164.11).

2Elle peut exiger du requérant qu'il en avance le
montant approximatif.

## Art. 13 — [12] {#art_13}

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à l'article 20 LFAIE et
aux articles 101 ss, 118 ss, LPA.

A.

IV.
Dispositions diverses

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d'Etat:

a) fixe les lieux où l'acquisition de logements de
vacances et d'appartements d'apparthôtel peut être autorisée (art. 9, al. 3,
LFAIE);

b) règle la répartition du contingent cantonal
(art. 11, al. 4, LFAIE);

c) réglemente l'échéance des autorisations (art. 12,
al. 3, OAIE);

d) règle l'indemnisation des membres de la
commission;

e) désigne l'office de consignation des parts de
société immobilière (art. 11, let. h, OAIE);

f) prend toute autre mesure d'application requise
par le droit fédéral, en tant qu'elle n'est pas réglée par la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Dès l'entrée en
vigueur de la présente loi, sont abrogés:

a) l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, du 22
février 1974[13];

b) l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAIE, du
9 janvier 1985[14].

## Art. 16 {#art_16}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée
en vigueur, après l'approbation du Conseil fédéral.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 17 octobre 1985, sous
les réserves suivantes:

1. Le motif d'autorisation, qui consiste à ce que
l'immeuble soit destiné à la construction de logements à caractère social (art.
1, let. a de la loi d'application), ne pourra être retenu que lorsque le
canton disposera d'une législation applicable en matière d'encouragement à la
construction de tels logements.

2. Les communes peuvent introduire d'elles-mêmes toutes
les restrictions plus sévères qui sont énumérées à l'article 13 de la loi
fédérale. L'examen de ces restrictions communales par le Conseil d'Etat (art. 2,
al. 3, let. a de la loi d'application) ne peut porter sur l'opportunité.

Loi promulguée par arrêté du 6 novembre 1985. L'entrée en
vigueur est immédiate.

(*) RLN XI 248

[1] RS 211.412.4

[2] Cf.
à la fin de la L le texte de l'approbation fédérale

[3] Abrogé
par L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)

[4] Cf.
à la fin de la L le texte de l'approbation fédérale

[5] Teneur
selon L du 25 janvier 1988 (RLN XIII 283)

[6] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[7] Teneur
selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)

[8] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[9] RSN
152.130

[10] Introduit
par L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)

[11] Teneur
selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)

[12] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[13] RLN
V 586

[14] Non
publié