# Règlement sur l'épuration systématique des servitudes au registre foncier, du 3 juillet 1959

## Art. 2 — [3] {#art_2}

L'épuration systématique des servitudes est mise en œuvre par commune, sur
arrêté spécial du Conseil d'Etat.

Organes
d'exécution

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1L'exécution des mesures d'épuration systématique des servitudes est
confiée à un fonctionnaire ad hoc institué substitut extraordinaire du conservateur
du registre foncier (art. 7, al. 3, du règlement sur le registre foncier, du 25
septembre 1911) et assisté du personnel nécessaire.

2Dans l'accomplissement de sa tâche, ce
fonctionnaire exerce les attributions conférées au conservateur du registre
foncier par les articles 743, 744, 969 et 976 du code civil. Tous actes fondés
sur ces dispositions sont valables, qu'ils émanent du substitut extraordinaire
ou du conservateur en charge au lieu de la situation des immeubles.

Surveillance

## Art. 4 — [5] {#art_4}

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le
département) exerce par le service de la géomatique et du registre foncier une
surveillance générale sur les fonctionnaires chargés de l'épuration
systématique des servitudes.

Recours

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Les actes du substitut extraordinaire du conservateur du registre
foncier peuvent faire l'objet d'un recours au département dans les conditions
prévues aux articles 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre
foncier, du 22 février 1910[7].

2La compétence que la loi attribue au juge civil
est réservée.

Nominations
et traitements

## Art. 6 {#art_6}

Le Conseil d'Etat
nomme le substitut extraordinaire et ses collaborateurs et fixe les conditions
de leur engagement.

TITRE II

Des
diverses mesures d'épuration systématiques des servitudes

CHAPITRE
PREMIER

Règles
préliminaires

Notion de
l'ayant droit

## Art. 7 {#art_7}

Dans l'application des
dispositions qui suivent, il faut entendre par ayant droit dont le consentement
est requis pour la radiation d'une servitude:

a) le propriétaire du fonds dominant;

b) le créancier garanti par un droit de gage
grevant le fonds dominant;

c) le titulaire d'un autre droit réel grevant le
fonds dominant, lorsque ce droit comporte pour son titulaire un intérêt au
maintien de la servitude;

d) le titulaire d'une servitude personnelle.

Forme des
communications

## Art. 8 {#art_8}

Les avis et
communications qui conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de
recours ou d'opposition, sont faits par plis recommandés, ou, si le domicile ou
l'identité du destinataire est connu, par une insertion dans la Feuille
officielle cantonale.

CHAPITRE 2

Radiation
sur consentement de l'ayant droit

Examen
des servitudes

## Art. 9 {#art_9}

Le substitut
extraordinaire examine, pour chaque article, les servitudes l'une après
l'autre. Il étudie les actes constitutifs et, cas échéant, se rend sur les
lieux.

Recherche
du consentement de l'ayant droit

## Art. 10 — [8] {#art_10}

Lorsque le substitut extraordinaire constate qu'une servitude est manifestement
inutile (art. 736, 743, 744 du code civil), il se met en rapport, verbalement
ou par écrit, avec le bénéficiaire de la servitude et s'emploie à obtenir son
consentement à la radiation de l'inscription. Il soumet à la signature de
l'ayant droit une formule appropriée.

Radiation

## Art. 11 {#art_11}

Lorsque l'ayant
droit a donné son consentement écrit, le substitut extraordinaire fait radier
l'inscription, par le conservateur compétent, au fonds dominant, et au fonds
servant, et il informe de la radiation le propriétaire grevé.

Mesures
en l'absence du consentement de l'ayant droit

## Art. 12 — [9] {#art_12}

Si l'ayant droit refuse de consentir à la radiation, ou s'il ne peut pas être
atteint, le substitut extraordinaire se met en relation avec le propriétaire du
fonds servant et lui expose le cas en l'invitant:

a) à signer une requête tendant à la radiation de
la servitude, s'il s'agit d'un cas d'application de l'un des articles 743 et
744;

b) à requérir la libération judiciaire de son fonds
lorsque l'article 736 du code civil est applicable.

CHAPITRE 3

Procédure
suivant les articles 743 et 744 CCS

Demande
du propriétaire grevé

## Art. 13 {#art_13}

Si le propriétaire
du fonds servant consent à signer une requête fondée sur les articles 743 ou
744 CCS, le substitut extraordinaire communique cette demande à l'ayant droit
en l'informant qu'à défaut d'opposition écrite de sa part dans le délai d'un
mois, il fera procéder à la radiation de la servitude.

Conditions
de l'opposition de l'ayant droit

## Art. 14 {#art_14}

1Le délai
d'un mois prévu à l'article précédent est péremptoire. Il court dès la
réception de l'avis ou dès la date de la publication dans la Feuille
officielle.

2L'opposition est adressée au substitut
extraordinaire ou au conservateur du registre foncier; elle peut être
valablement déposée dans tout bureau de poste suisse le dernier jour du délai.

Absence
d'opposition, radiation

## Art. 15 {#art_15}

Lorsqu'aucune
opposition n'a été faite en temps utile, le substitut extraordinaire fait
radier l'inscription par le conservateur compétent. Il informe de la radiation
le propriétaire grevé.

Procédure
ultérieure en cas d'opposition

## Art. 16 {#art_16}

Si l'ayant droit a
fait opposition, le substitut extraordinaire procède conformément aux articles
23 ou 24 et suivants.

CHAPITRE 4

Procédure
suivant l'article 976 CCS

Radiation
à la requête du propriétaire

## Art. 17 — [10] {#art_17}

Lorsqu'une servitude a perdu toute valeur juridique, le propriétaire grevé peut
en requérir la radiation. Le substitut sollicite alors l'accord du
bénéficiaire. Si celui-ci le refuse et que le substitut a la certitude que la
servitude a perdu toute valeur juridique, il requiert le conservateur de
procéder à la radiation. Celui-ci entend au préalable les intéressés.

Radiation
d'office

## Art. 18 — [11] {#art_18}

1Le conservateur peut aussi procéder d'office à la radiation d'une
servitude s'il a la conviction qu'elle a perdu toute valeur juridique. Il
entend également les intéressés au préalable.

2Si une inscription est échue quant à sa durée le
conservateur est dispensé d'entendre les intéressés.

3Le conservateur avise toujours les intéressés qu'il
a procédé à la radiation et les informe qu'ils peuvent ouvrir action en
réinscription au sens de l'article 975 du code civil.

Compétence
du juge

## Art. 19 — [12] {#art_19}

L'article 134a du règlement sur le registre foncier est applicable.

## Art. 20 — [13] {#art_20}

CHAPITRE 5

Procédure
d'office suivant l'article 976, alinéa 3, CCS

## Art. 21 — et 22[14] {#art_21}

CHAPITRE 6

Procédure
judiciaire suivant l'article 736 CCS

Rôle du
substitut extraordinaire

## Art. 23 {#art_23}

Dans tous les cas où l'article 736 CCS est
applicable, le substitut extraordinaire peut inviter le propriétaire du fonds
servant à lui donner procuration pour saisir les tribunaux, par la voie de la
procédure ordinaire, d'une action tendant à libérer son fonds de la servitude.

CHAPITRE 7

Procédure
arbitrale

Conciliation
et arbitrage

## Art. 24 {#art_24}

Dans tous les cas où
la libération judiciaire de la servitude pourrait apparemment être demandée, le
substitut extraordinaire s'efforce de concilier les parties. S'il n'y parvient
pas, il peut engager les intéressés à soumettre la question au jugement de la
commission d'arbitrage en matière d'épuration systématique des servitudes.

Commission
d'arbitrage

## Art. 25 — [15] {#art_25}

1La commission d'arbitrage en matière d'épuration systématique des
servitudes se compose de trois membres et de trois suppléants, nommés par le
Conseil d'Etat et désignés dans l'arrêté spécial prévu à l'article 2.

2Font partie de la commission, le professeur chargé
de l'enseignement des droits réels à l'Université de Neuchâtel, membre de droit
ainsi qu'un notaire et un représentant des intérêts immobiliers.

3La commission se constitue librement.

Renvoi
au CPC

## Art. 26 — [16] {#art_26}

Les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, relatives
à l'arbitrage sont applicables.

## Art. 27 — à 29[17] {#art_27}

Radiation
ensuite d'arbitrage

## Art. 30 — Si la commission d'arbitrage déclare la {#art_30}

demande bien fondée, le jugement énonce que le conservateur du registre foncier
est autorisé à effectuer la radiation (art. 61, al. 2, de l'ordonnance fédérale
sur le registre foncier). Lorsque la décision est passée en force, le substitut
extraordinaire procède comme dit l'article 22.

TITRE III

Frais
des mesures d'épuration systématique des servitudes

Gratuité

## Art. 31 {#art_31}

1Sous
réserve de l'article 32, les particuliers sont exonérés de tous émoluments et
frais en relation directe avec l'épuration systématique des servitudes. La
gratuité s'étend notamment à la radiation des inscriptions, à l'attestation de
ces radiations sur les titres hypothécaires, aux avis, communications,
réquisitions, formules diverses et au papier timbré.

2En revanche, les opérations qui n'ont qu'un
rapport indirect avec l'épuration systématique des servitudes, telles que la
mise à jour préalable d'un chapitre dont l'intitulé ne révèle pas le
propriétaire actuel, sont entièrement à la charge des intéressés.

Recours
Procédures contentieuses

## Art. 32 {#art_32}

En cas de recours
administratif ou judiciaire, d'action devant les tribunaux ou de procédure
devant la commission d'arbitrage, l'autorité saisie statue sur les frais et
dépens. Ceux-ci sont à la charge de l'Etat lorsqu'ils devraient être payés par
le propriétaire grevé qui a prêté la main aux mesures d'épuration que le
substitut extraordinaire lui a proposées.

TITRE IV

Disposition
finale

Entrée
en vigueur

## Art. 33 {#art_33}

Le présent règlement
entrera en vigueur après avoir obtenu la sanction du Conseil fédéral. Il sera
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 17 août 1959.

REGLEMENT SUR L'EPURATION SYSTEMATIQUE

DES
SERVITUDES AU REGISTRE FONCIER

TABLE
DES MATIERES

Articles

TITRE
1

Dispositions générales
et organiques

But de l'épuration systématique ...................................................

1

Mise en œuvre ..............................................................................

2

Organes d'exécution .....................................................................

3

Surveillance ..................................................................................

4

Recours ........................................................................................

5

Nominations et
traitements ...........................................................

6

TITRE
II

Des diverses mesures
d'épuration systématiques des servitudes

CHAPITRE
1

Règles préliminaires

Notion de l'ayant droit ...................................................................

7

Forme des communications .........................................................

8

CHAPITRE
2

Radiation sur
consentement de l'ayant droit

Examen des servitudes ................................................................

9

Recherche du consentement de l'ayant droit ...............................

10

Radiation .......................................................................................

11

Mesures en l'absence du
consentement de l'ayant droit .............

12

CHAPITRE
3

Procédure suivant les
articles 743 et 744 CCS

Demande du propriétaire grevé ...................................................

13

Conditions de l'opposition de l'ayant droit ....................................

14

Absence d'opposition, radiation ...................................................

15

Procédure ultérieure en
cas d'opposition .....................................

16

CHAPITRE
4

Procédure suivant
l'article 976 CCS

Radiation à la requête du propriétaire ..........................................

17

Radiation d'office ..........................................................................

18

Compétence du juge ....................................................................

19

Abrogé ..........................................................................................

20

CHAPITRE
5

Procédure d'office
suivant l'article 976, alinéa 3, CCS

Abrogé
..........................................................................................

21

Abrogé ..........................................................................................

22

CHAPITRE
6

Procédure judiciaire
suivant l'article 736 CCS

Rôle du substitut
extraordinaire

23

CHAPITRE
7

Procédure arbitrale

Conciliation et arbitrage ................................................................

24

Commission d'arbitrage ................................................................

25

Renvoi au CPC..............................................................................

26

Abrogé...........................................................................................

27

Abrogé ..........................................................................................

28

Abrogé ..........................................................................................

29

Radiation ensuite
d'arbitrage ........................................................

30

TITRE
III

Frais des mesures
d'épuration systématique des servitudes

Gratuité .........................................................................................

31

Recours Procédures
contentieuses .............................................

32

TITRE
IV

Disposition finale

Entrée en vigueur .........................................................................

33

(*) RLN II 799

[1] RS
210

[2] RSN
211.1

[3] Teneur
selon L du 21 février 2047 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[4] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[5] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[7] RS
211.452.1

[8] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[9] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[10] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[11] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[12] Teneur
selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[13] Abrogé
par A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[14] Abrogés
par A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[15] Teneur
selon A du 5 décembre 1969 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2011

[16] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[17] Abrogés
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011