# Règlement concernant l'introduction du registre foncier fédéral, du 12 février 1963

## Art. 2 {#art_2}

[5] 1Le
département, par le service de la géomatique et du registre foncier, pourvoit à
l'exécution du présent règlement et surveille la procédure d'introduction du
registre foncier fédéral.

2Le
service de la géomatique et du registre foncier avise l'Office fédéral chargé
du droit du registre foncier et du droit foncier de l'épuration des droits
réels.

Conservateur

## Art. 3 {#art_3}

Le conservateur du registre foncier
du district intéressé dirige l'introduction du registre foncier fédéral.

Substitut extraordinaire

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d'Etat peut confier
l'introduction du registre foncier fédéral à un substitut extraordinaire du
conservateur qui a les mêmes pouvoirs que ceux que le présent règlement
attribue au conservateur.

CHAPITRE 2

Registres

Registres au bureau de l'arrondissement

## Art. 5 — [6] Le registre foncier fédéral comprend, {#art_5}

au siège de chaque arrondissement, les registres suivants:

Liste

a) le
journal;

b) le
registre des propriétaires;

c) le
registre hypothécaire;

d) le
registre des saisies;

e) le
registre des rectifications;

f) le
registre de la correspondance;

g) le
registre des servitudes;

h) le
grand-livre;

i) les
plans.

Registres cantonaux incorporés au registre fédéral

## Art. 6 {#art_6}

Les documents suivants du registre
foncier cantonal sont conservés comme parties intégrantes du registre foncier
fédéral (art. 38, al. 2, tit. fin., CC):

– le journal;

– le registre hypothécaire (qui tient
lieu de registre des créanciers);

– le registre des saisies;

– le registre des rectifications;

– le registre de la correspondance;

– les plans.

Registre en main des communes

## Art. 7 — Dès la mise en vigueur du registre {#art_7}

foncier fédéral sur le territoire d'une commune, les documents cadastraux en
main de l'administration communale seront constitués par:

a) les
plans;

b) un état
des parcelles indiquant les noms des propriétaires;

c) un
répertoire des propriétaires.

TITRE II

Procédure d'établissement du registre foncier fédéral

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux

Conditions de l'introduction du registre foncier fédéral

## Art. 8 {#art_8}

1Sauf
décision contraire du Conseil d'Etat, le registre foncier fédéral est introduit
sur la base de la mensuration parcellaire existante (art. 40, al. 2, tit. fin.,
CC).

2Cette
introduction est précédée de la réunion des biens-fonds contigus appartenant au
même propriétaire, chaque fois que cela est possible, et d'une épuration des
servitudes.

Transcription d'office des anciennes inscriptions

## Art. 9 {#art_9}

Les inscriptions figurant dans le
registre foncier cantonal sont portées d'office dans le registre foncier
fédéral (art. 43, al. 3, tit. fin., CC).

Forme des avis et communications du conservateur

## Art. 10 {#art_10}

[7] 1Les
avis personnels obligatoires et les communications qui conditionnent l'exercice
d'un droit, notamment d'un droit de recours ou d'opposition, sont faits par pli
recommandé.

2Si le
domicile ou l'identité du destinataire est inconnu, l'avis personnel est
remplacé par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication peut
viser collectivement tous ceux qu'elle concerne sans les citer nominativement.

3Est
réservé le droit du conservateur de prendre des mesures de publicité plus
étendues en renouvelant la publication ou en la faisant paraître dans la presse
locale ou dans la Feuille officielle d'autres cantons.

Calcul des délais

## Art. 11 — Les dispositions du code de procédure {#art_11}

civile sont applicables à la computation des délais.

CHAPITRE 2

Ouverture de la procédure d'introduction

Publication de l'arrêté du Conseil d'Etat

## Art. 12 {#art_12}

[8] 1L'arrêté
du Conseil d'Etat décrétant l'introduction du registre foncier fédéral sur le
territoire d'une commune est publié dans la Feuille officielle et dans la
presse locale.

2Le
département avise l'Office fédéral du registre foncier.

Autres modes d'information

## Art. 13 — En exécution de cet arrêté, le {#art_13}

conservateur peut à son gré prendre toutes autres mesures propres à porter les
opérations envisagées à la connaissance des propriétaires et autres intéressés
(par ex.: séance d'information, avis explicatif dans la presse locale ou au
pilier public, etc.).

Constitution des dossiers de dépouillement

## Art. 14 {#art_14}

1Le
conservateur dépouille les registres cantonaux et constitue un dossier pour
chaque propriétaire.

2Il
établit en outre un dossier collectif des droits de gage et un dossier
collectif des servitudes.

Tenue à jour

## Art. 15 — Toutes les opérations faites dans le {#art_15}

registre cantonal jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du registre foncier
fédéral sont reportées au fur et à mesure dans les dossiers de dépouillement.

CHAPITRE 3

Réunion des biens-fonds

Projet

## Art. 16 {#art_16}

Le conservateur dresse pour chaque
propriétaire le tableau des biens-fonds contigus qui peuvent être réunis en une
seule parcelle.

Enquête

## Art. 17 {#art_17}

1Il
sollicite les approbations prévues à l'article 91 de l'ordonnance sur le
registre foncier.

2Il fixe
aux intéressés un délai de vingt jours pour déclarer leur opposition par écrit
en les informant qu'à défaut ils seront réputés accepter le projet.

3Le
propriétaire n'est pas habilité à faire opposition lorsque les bornes ont été
enlevées.

Décision sur opposition

## Art. 18 {#art_18}

En cas d'opposition, le conservateur
entend les intéressés. Il leur notifie sa décision.

Numérotation des nouvelles parcelles

## Art. 19 {#art_19}

Le conservateur numérote les
nouvelles parcelles, d'entente avec le géomètre cantonal.

Modification du registre foncier et des dossiers de dépouillement

## Art. 20 {#art_20}

Les biens-fonds résultant de la
réunion sont immatriculés d'office au registre foncier cantonal et portés dans
les dossiers de dépouillement.

CHAPITRE 4

Epuration des servitudes

Compétence et procédure

## Art. 21 {#art_21}

[9] 1L'épuration
des servitudes se fait par le conservateur du registre foncier selon les
dispositions suivantes. Au surplus, il applique le règlement sur l'épuration
des servitudes, du 3 juillet 1959[10].

2Les
servitudes maintenues, modifiées ou radiées sont mises à l’enquête publique
lors de l’enquête prévue aux articles 33 et suivants. Les intéressés peuvent,
dans ce cadre, adresser leur réclamation au conservateur du registre foncier.

3Si le
conservateur estime ne pas pouvoir y donner suite, il rend une décision
motivée.

Recours

## Art. 21a — [11] Cette décision peut, conformément à {#art_21a}

l’article 35, alinéa 2, faire l’objet d’un recours au département pour
les servitudes maintenues ou modifiées.

Action en réinscription

## Art. 21b {#art_21b}

[12] 1Pour
les servitudes radiées, les intéressés doivent ouvrir une action en
réinscription au sens de l'article 975 CC auprès du juge.

2L'action
est prescrite si elle n'est pas ouverte dans les six mois qui suivent
l'échéance de l'enquête.

3L'article
134a du règlement sur le registre foncier est applicable.

CHAPITRE 5

Transcription de l'état descriptif, des droits réels, des
annotations et des mentions

Teneur de la transcription

## Art. 22 {#art_22}

Le conservateur détermine d'office le
libellé qui devra figurer au registre foncier fédéral.

Inscriptions inexactes

## Art. 23 {#art_23}

1Le
conservateur s'emploie à rectifier les inscriptions inexactes et à donner
d'office à l'inscription nouvelle la forme correspondant à sa nature juridique
(par ex.: transformation en mentions des "annotations" et des
"servitudes" qui ont matériellement le caractère de mentions).

2Le
conservateur vérifie si l'état descriptif correspond à la nature des lieux. Il
sollicite à cet effet la collaboration des services cantonaux et fait les
rectifications nécessaires.

Inscriptions incomplètes

## Art. 24 — [13] Le conservateur se charge d'obtenir {#art_24}

les indications nécessaires et le consentement des intéressés pour parfaire les
inscriptions incomplètes (par ex.: état civil incomplet; communauté dont
l'espèce n'est pas indiquée; annotations incomplètes au sens de l'article 71,
alinéa 2, ORF).

Inscriptions illégales

## Art. 25 — Les inscriptions de faits ou de {#art_25}

rapports de droit qu'il n'est pas licite d'indiquer au registre foncier sont
éliminées d'office.

Inscriptions d'institutions de l'ancien droit

## Art. 26 — Les droits réels qui ne peuvent plus {#art_26}

être constitués en vertu des dispositions du code civil seront inscrits
conformément à l'article 114 de l'ordonnance sur le registre foncier et aux
articles 146 et 147 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse.

## Art. 26a {#art_26a}

[14] 1Les
inscriptions de propriété par étage constituées sous l'ancien droit cantonal et
non transformées (art. 20 bis, tit. fin., CC) doivent être converties en
inscriptions conformes au code civil suisse.

2S'il
n'est pas possible de procéder à une division verticale de la propriété à
partir du sol, combinée avec une ou plusieurs servitudes d'empiétement, ou si
les propriétaires intéressés ne donnent pas leur accord unanime à une autre
solution, la transformation a lieu en une propriété par étage au sens des
articles 712a et suivants du code civil.

3Le
conservateur invite les propriétaires à lui fournir une déclaration écrite,
signée d'eux , fixant en pour-cent ou en pour-mille la valeur relative de leurs
parts et indiquant les éléments nécessaires à la détermination de leurs droits
respectifs.

4Faute par
les intéressés de se mettre d'accord, le conservateur charge deux experts de
l'établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie de faire les
déterminations nécessaires. Les experts doivent donner aux ayants droit
l'occasion de s'exprimer. Ils appliquent les articles 27 à 30 et tiennent un
procès-verbal des opérations auxquelles ils procèdent. Leurs frais sont à la
charge de l'Etat.

5Si la
conciliation n'aboutit pas, les experts rendent une décision qu'ils notifient
aux parties et au conservateur. Cette décision devient définitive faute de
recours au département. L'autorité de recours peut, au besoin, ordonner une
nouvelle expertise. Les articles 41 et suivants sont applicables.

## Art. 26b {#art_26b}

[15] Le conservateur attire l'attention
des intéressés sur la possibilité qu'ils ont de faire transformer en propriété
par étage du code civil suisse les inscriptions supplétives de ce genre de
propriété faites en l'une des formes admises par ce code avant sa révision
conformément à l'article 148 du règlement sur le registre foncier.

Consultation des intéressés

## Art. 27 {#art_27}

Lorsque l'application des
dispositions qui précèdent appelle l'intervention des intéressés, le
conservateur s'efforce d'obtenir par voie amiable les renseignements ou les
consentements dont il a besoin et de concilier les parties.

Sommation

## Art. 28 {#art_28}

1S'il
n'aboutit pas ou si les intéressés ne peuvent être atteints autrement, il leur
notifie une sommation, au besoin par voie édictale.

2Cette
sommation peut consister en une citation à comparaître à une date ou dans un
délai déterminés, en une injonction de donner des renseignements, ou en une
mise en demeure de se prononcer sur la question posée par le conservateur.

3La
sommation impartit un délai de vingt jours.

Deuxième sommation

## Art. 29 — Le conservateur a la faculté de {#art_29}

procéder à une nouvelle sommation en réduisant le délai à cinq jours au
minimum.

Prolongation des délais

## Art. 30 {#art_30}

Sur requête motivée, le conservateur
peut accorder une prolongation des délais.

Cas liquidés

## Art. 31 {#art_31}

1Les
pièces qui constatent l'assentiment formel des intéressés sont conservées dans
les dossiers respectifs.

2Le
conservateur établit les déclarations nécessaires et les soumet à la signature
de qui de droit.

Sommations infructueuses

## Art. 32 {#art_32}

[16] 1Si
la procédure de sommation n'aboutit pas, le conservateur rend une décision et
la signifie aux intéressés.

2Cette
décision devient définitive faute de recours au département.

CHAPITRE 6

Mise à l’enquête

Avis d'enquête

## Art. 33 {#art_33}

[17] 1Le
conservateur met à l’enquête, en son bureau, le nouveau grand-livre, les
registres accessoires et les pièces de la procédure.

2Il en
informe les intéressés par un avis dans la Feuille officielle et leur impartit
un délai de trente jours au moins dès la publication.

3Il
envoie, en outre, un avis personnel à tous les titulaires de droits réels dont
il connaît l'adresse et communique à chaque propriétaire une copie des
feuillets du grand-livre qui le concernent.

Effets de la mise à l'enquête

## Art. 34 {#art_34}

[18] 1Les
avis de mise à l'enquête indiquent que, faute de réclamation écrite de leur
part dans le délai fixé, les intéressés seront réputés avoir reconnu tacitement
que la transcription de leurs droits est exacte et complète.

2Le
registre foncier fédéral entre en vigueur cinq jours après l'échéance de
l'enquête pour toutes les parcelles et autres droits qui n'ont pas fait l'objet
d'une réclamation. L'avis d'enquête le précise.

3L'existence
de cas litigieux n'empêche pas la mise en vigueur du registre foncier fédéral.

4Lorsqu'une
action en réinscription a été introduite, le juge civil communique au
conservateur l'ouverture de l'action et le jugement définitif.

5Le
conservateur inscrit une annotation dès l'avis d'ouverture de la procédure. Il
la radie d'office à fin de cause.

Procédure ensuite de réclamation

## Art. 35 {#art_35}

[19] 1Si
le conservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une réclamation, il rend
une décision motivée.

2Celle-ci
peut faire l'objet d'un recours au département.

avec effet à l'égard des tiers

## Art. 36 {#art_36}

Si les réclamations présentées
entraînent des changements pouvant porter préjudice à des tiers, le
conservateur convoque tous les intéressés pour tâcher de les mettre d'accord.
S'il y parvient, il leur fait signer une déclaration. Sinon il rend une décision
et la notifie aux intéressés. L'article 35, alinéa 2, est applicable.

Production des titres hypothécaires

## Art. 37 — Lors de la mise à l'enquête, le {#art_37}

conservateur invite les créanciers gagistes à produire leurs titres pour la
mise à jour. La production des cédules hypothécaires et des lettres de rente
est obligatoire.

CHAPITRE 7

Entrée en vigueur

Publication et information

## Art. 38 {#art_38}

[20] 1Lorsque
le registre foncier fédéral est entré en vigueur, conformément à l'article 34,
le conservateur informe le département, le service de la géomatique et du
registre foncier et la commune. Il publie la date d'entrée en vigueur dans la
Feuille officielle. Le service du registre foncier avise l'Office fédéral
chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.

2Si des
modifications sont intervenues au grand livre pendant la procédure d'enquête,
le propriétaire touché reçoit une copie du grand livre.

Etendue de la mise en vigueur

## Art. 39 {#art_39}

La
mise en vigueur du registre foncier fédéral a lieu simultanément pour tout le
territoire communal ou pour des secteurs importants et nettement délimités de
celui-ci.

## Art. 40 — [21] {#art_40}

TITRE III

Des recours

Autorités de recours

## Art. 41 {#art_41}

[22] 1Les
décisions prises par le conservateur du registre foncier en application des
articles 32, 33 et 36 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours
au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[23].

2Les
recours collectifs sont irrecevables.

## Art. 42 — [24] {#art_42}

Instructions des recours

## Art. 43 {#art_43}

[25] 1Le
département transmet les recours au service de la géomatique et du registre
foncier. Celui-ci instruit la cause, invite le conservateur à lui présenter ses
observations dans un délai qu'il lui fixe.

2Le
service de la géomatique et du registre foncier s'efforce de concilier les
intéressés. Il peut citer le recourant et faire administrer toutes les preuves
qu'il juge utiles. Il fait rapport au département.

3Le
recourant peut se faire représenter et assister par un mandataire.

## Art. 44 — à 46[26] {#art_44}

Décision du département

## Art. 47 — [27] Le département notifie sa décision au {#art_47}

recourant et la communique au conservateur du registre foncier et au service de
la géomatique et du registre foncier.

## Art. 48 — [28] {#art_48}

Compétence du juge

## Art. 49 {#art_49}

La
compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.

TITRE IV

Frais de l'introduction du registre foncier fédéral

## Art. 50 — à 55[29] {#art_50}

TITRE V

Conservation du registre foncier

Conservation des documents d'établissement du RFF

## Art. 56 — [30] Les dossiers de dépouillement et les {#art_56}

autres documents ayant servi de base à l'établissement du registre foncier
fédéral sont conservés aux archives conformément aux instructions du service de
la géomatique et du registre foncier.

Tenue à jour

## Art. 57 {#art_57}

Au fur et à mesure de la mise en
vigueur du registre foncier fédéral, les inscriptions se font conformément aux
prescriptions du code civil et de l'ordonnance sur le registre foncier.

Consultation

## Art. 58 — [31] Le département établit les règles {#art_58}

relatives à la consultation des documents du registre foncier, sans préjudice
de l'article 970 du code civil.

TITRE VI

Disposition pénale

## Art. 59 {#art_59}

Quiconque refuse indûment de donner
suite à une deuxième sommation faite conformément à l'article 29, endommage ou
détruit des documents de la procédure d'établissement du registre foncier
fédéral, des documents du registre foncier cantonal ou du registre fédéral,
peut être puni d'une amende jusqu'à 500 francs, si le fait n'est pas réprimé
plus sévèrement par une autre disposition pénale.

TITRE VII

Dispositions finales

Introduction ensuite de nouvelle mensuration cadastrale ou de
remaniement parcellaire

## Art. 60 {#art_60}

1Si
le Conseil d'Etat décide d'introduire le registre foncier fédéral dans une
commune en connexion avec une nouvelle mensuration cadastrale, il déterminera
dans quelle mesure les articles 53 à 85 du règlement sur le registre foncier
sont applicables.

2Le
Conseil d'Etat décide dans quelle mesure le présent règlement s'applique à
l'introduction du registre foncier fédéral faite en corrélation avec un
remaniement parcellaire.

Effet abrogatoire et entrée en vigueur

## Art. 61 {#art_61}

1Le
présent règlement abroge toutes dispositions contraires, notamment l'article
143, alinéa 2, du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre 1911[32].

2Il entre
en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral. Il sera publiée dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement sanctionné par le Conseil fédéral
le 26 février 1963.

TABLE DES MATIERES

Règlement concernant l'introduction du registre
foncier fédéral

Article

TITRE PREMIER

Dispositions
générales et organiques

CHAPITRE PREMIER

Autorités
et organes d'exécution

Compétences: Conseil d'Etat .................................................................

1

Département ..........................................................................................

2

Conservateur ..........................................................................................

3

Substitut
extraordinaire ..........................................................................

4

CHAPITRE 2

Registres

Registres au bureau de l'arrondissement ..............................................

5

Liste

Pour le district: .......................................................................................

5

Pour chaque territoire communal: .........................................................

5

Registres cantonaux incorporés au registre fédéral ..............................

6

Registre
en main des communes ..........................................................

7

TITRE II

Procédure
d'établissement du registre foncier fédéral

CHAPITRE PREMIER

Principes
généraux

Conditions de l'introduction du registre foncier fédéral .........................

8

Transcription d'office des anciennes inscriptions ..................................

9

Forme des avis et communications du conservateur ............................

10

Calcul
des délais ....................................................................................

11

CHAPITRE 2

Ouverture
de la procédure d'introduction

Publication de l'arrêté du Conseil d'Etat ................................................

12

Autres modes d'information ...................................................................

13

Constitution des dossiers de dépouillement ..........................................

14

Tenue à
jour ...........................................................................................

15

CHAPITRE 3

Réunion
des biens-fonds

Projet ......................................................................................................

16

Enquête ..................................................................................................

17

Décision sur opposition ..........................................................................

18

Numérotation des nouvelles parcelles ...................................................

19

Modification
du registre foncier et des dossiers de dépouillement.........

20

CHAPITRE 4

Epuration
des servitudes

Compétence et procédure .....................................................................

21

Recours ..................................................................................................

21a

Action
en réinscription ............................................................................

21b

CHAPITRE 5

Transcription
de l'état descriptif, des droits réels, des annotations et des mentions

Teneur de la transcription ......................................................................

22

Inscriptions inexactes .............................................................................

23

Inscriptions incomplètes .........................................................................

24

Inscriptions illégales ...............................................................................

25

Inscriptions d'institutions de l'ancien droit ..............................................

26, 26a, 26b

Consultation des intéressés ...................................................................

27

Sommation .............................................................................................

28

Deuxième sommation ............................................................................

29

Prolongation des délais ..........................................................................

30

Cas liquidés ............................................................................................

31

Sommations
infructueuses ....................................................................

32

CHAPITRE 6

Mise
à l’enquête

Avis d'enquête ........................................................................................

33

Effets de la mise à l'enquête ..................................................................

34

Procédure ensuite de réclamation .........................................................

35

avec effet à l'égard des tiers ..................................................................

36

Production
des titres hypothécaires ......................................................

37

CHAPITRE 7

Entrée
en vigueur

Publication et information .......................................................................

38

Etendue de la mise en vigueur ..............................................................

39

Abrogé ....................................................................................................

40

TITRE III

Des
recours

Autorité de recours .................................................................................

41

Abrogé ....................................................................................................

42

Instructions des recours .........................................................................

43

Abrogés ..................................................................................................

44 – 46

Décision du département .......................................................................

47

Abrogé ....................................................................................................

48

Compétence
du juge ..............................................................................

49

TITRE IV

Frais
de l'introduction du registre foncier fédéral

Abrogés ..................................................................................................

50 – 55

TITRE V

Conservation
du registre foncier

Conservation des documents d'établissement du RFF .........................

56

Tenue à jour ...........................................................................................

57

Consultation
...........................................................................................

58

TITRE VI

Disposition
pénale

59

TITRE VII

Dispositions
finales

Introduction ensuite de nouvelle mensuration cadastrale ou de
remaniement parcellaire

60

Effet
abrogatoire et entrée en vigueur ...................................................

61

[1] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2011

(*) RLN III 271

[2] RS 210

[3] RSN 211.1

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[5] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101),
A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[6] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au
1er janvier 2018

[7] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[8] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[9] Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 No 88)

[10] RSN 215.411.3

[11] Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 No 88) et
A du 18 février 2008 (FO 2008 No 14)

[12] Introduit par A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[13] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[14] Introduit par A du 6 juillet 1965, avec effet au 1er
janvier 1965, modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 18 février
2008 (FO 2008 N° 14)

[15] Introduit par A du 6 juillet 1965, avec effet au 1er
janvier 1965

[16] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 18 février
2008 (FO 2008 N° 14)

[17] Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)

[18] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[19] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)
et A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

[20] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101),
A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[21] Abrogé par A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[22] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101),
A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011

[23] RSN 152.130

[24] Abrogé par A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)

[25] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)
et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[26] Abrogés par A du 22 juillet 1977 (RLN VI 740)

[27] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)
et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[28] Abrogé par A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)

[29] Abrogés par A du 15 décembre 1980 (RLN VII 929)

[30] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)
et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[31] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[32] RS 215.411