# Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique, du 8 juillet 1996

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent
règlement s’applique aussi bien aux biens-fonds et autres droits immatriculés
au registre foncier fédéral qu’à ceux immatriculés au système cantonal.

2Le registre foncier informatisé peut être utilisé
pour l’épuration des droits réels restreints inscrits au système cantonal.

3L’article 10 est réservé.

Compétences

a) du
Départe-ment

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) décide la tenue du registre foncier par traitement
informatique, pourvoit à l’exécution du présent règlement et en surveille
l’application.

b) service
de la géomatique et du registre foncier

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Le service de la géomatique et du registre foncier (ci-après: le
service) est l’organe d’exécution du département.

2Il surveille les travaux préparatoires permettant
la tenue du registre foncier par traitement informatique et sa gestion. Il
avise l’office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier
des modifications importantes du système ainsi que de l’état d’avancement des
travaux.

c) conservateur

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Le conservateur du registre foncier dirige les travaux
permettant la tenue du registre foncier par traitement informatique ainsi que
sa gestion.

2Il se conforme aux instructions du service.

CHAPITRE 2

Principes

## Art. 6 {#art_6}

1Dès
la fin de l’enquête prévue à l’article 14 du présent règlement et selon l’état
d’avancement des travaux préparatoires (saisie des données) le registre foncier
est géré par traitement informatique selon le logiciel Terris.

2Dès qu’il est géré définitivement par traitement
informatique, le registre foncier papier est supprimé.

TITRE II

CHAPITRE
PREMIER

Saisie
des données

a) Travaux
préparatoires

## Art. 7 {#art_7}

1Les
droits inscrits au registre foncier cantonal sont saisis tels qu’ils existent
au livre casier, au registre cadastral et au registre des gages immobiliers.

2Toutefois, dans la mesure du possible, le
conservateur procède à des mises à jour au moment de la saisie en les
introduisant directement dans la base de données.

b) Saisie
des données

## Art. 8 {#art_8}

Le conservateur
saisit les données nécessaires à la tenue du registre foncier par informatique.

a) pour le registre foncier cantonal:

– au journal;

– au livre casier;

– au grand livre;

– au registre des gages immobiliers;

– aux registres accessoires;

b) pour le registre foncier fédéral:

– au journal;

– au grand livre;

– aux registres accessoires.

Mode
de saisie

## Art. 9 {#art_9}

1Les
données sont saisies telles qu’elles figurent dans les registres en vigueur
tant au système cantonal qu’au système fédéral. Le conservateur peut toutefois
procéder à des adaptations mineures (art. 99 ORF) qui ne touchent pas à la
consistance du droit lui-même.

2Les cas spéciaux sont soumis à l’appréciation du
service.

Délai
pour épurer les droits saisis

## Art. 10 {#art_10}

Lorsque le
conservateur saisit des données qui n’ont pas fait l’objet d’une épuration, par
exemple les servitudes, il procède à cette épuration dans un délai de vingt ans
et applique les dispositions existantes.

Inscription
d’institutions de l’ancien droit

## Art. 11 {#art_11}

Les droits réels qui
ne peuvent plus être inscrits en vertu des dispositions du code civil suisse
sont saisis conformément à l’article 114 de l’ORF en relation avec les articles
146 et 147 de la loi d’introduction du code civil suisse.

Contrôle
de la saisie

## Art. 12 — [7] {#art_12}

Le conservateur du registre foncier ou toute personne autorisée par le service
de la géomatique et du registre foncier, contrôle la saisie de toutes les
données.

Validation
de la saisie

## Art. 13 {#art_13}

Une fois que le
contrôle prévu à l’article 12 est effectué, le conservateur dresse un protocole
ad hoc, enregistré au journal, au terme duquel il atteste que les données
saisies sont conformes aux inscriptions figurant dans les registres antérieurs
et aux modifications faites au sens des articles 9 et 11.

CHAPITRE 2

Enquête,
effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations

a) Mise
à l’enquête

## Art. 14 {#art_14}

1Le conservateur
met alors à l’enquête, en son bureau, durant 30 jours, le registre foncier géré
par traitement informatique.

b) Procédure

2Il en informe les intéressés par un avis publié
dans la Feuille officielle et dans un autre journal officiel local et en fait
afficher un exemplaire par le Conseil communal au tableau d’affichage public.

3Ces avis précisent les effets de la mise à
l'enquête et la date de la gestion définitive du registre foncier par
traitement informatique.

Copie

## Art. 15 {#art_15}

Les propriétaires peuvent
obtenir gratuitement du conservateur, s’ils en font la demande, une édition de
l’immeuble géré par traitement informatique.

Effets de
la mise à l’enquête

## Art. 16 {#art_16}

Faute de réclamation
écrite, les intéressés sont réputés reconnaître que la saisie des données est
exacte, complète et matériellement conforme aux anciens supports du registre
foncier.

Gestion
informatique

## Art. 17 {#art_17}

Le registre foncier
est géré définitivement par traitement informatique dès le jour qui suit celui
de l’échéance de l’enquête. Cette gestion intervient sans nouvel avis du
conservateur. L’existence de cas litigieux n’empêche pas cette gestion.

Information

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque le registre
foncier est géré définitivement par traitement informatique, conformément à
l’article 17, le conservateur informe le service. Celui-ci informe ensuite le
département, l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit
foncier, la commune et le service des mensurations cadastrales.

Procédure
en cas de réclamation

## Art. 19 {#art_19}

1Si le conservateur
estime ne pas pouvoir donner suite à une réclamation, il rend une décision
motivée.

2Si la réclamation paraît fondée et si elle n’a pas
d’effet à l’égard de tiers, le conservateur y donne suite.

3Si la réclamation présentée entraîne des changements
pouvant porter préjudice à des tiers, le conservateur convoque tous les
intéressés pour tâcher de les mettre d’accord. S’il y parvient, il leur fait
signer une déclaration. Sinon, il rend une décision et la notifie aux
intéressés.

Etendue
de la gestion informatique

## Art. 20 {#art_20}

La gestion du
registre foncier par traitement informatique a lieu simultanément pour tout le
territoire communal ou pour une partie de celui-ci déterminée soit par le plan
cadastral, soit par d’autres critères approuvés par le service.

CHAPITRE 3

Des
recours

Autorité
de recours

## Art. 21 {#art_21}

1Les
décisions prises par le conservateur en application du présent règlement
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, dans un délai de 30
jours.

2La loi sur la procédure et la juridiction
administratives est applicable.

3Les recours collectifs sont irrecevables.

Instruction
des recours

## Art. 22 {#art_22}

1Le
département transmet les recours au service.

2Celui-ci invite le conservateur à lui présenter
ses observations, puis s’efforce de concilier les intéressés.

3Il peut citer le recourant et faire administrer
les preuves qu’il juge utiles. Il fait rapport au département.

Mention
du recours

## Art. 23 {#art_23}

Dès qu’un recours
est parvenu au département, le service requiert l’inscription d’une mention,
conformément à l’article 24 ORF.

Compétence
du juge

## Art. 24 {#art_24}

La compétence que la
loi attribue au juge civil est réservée.

CHAPITRE 4

Conservation
des anciens supports

## Art. 25 {#art_25}

Les registres et
documents ayant servi de base à la saisie des données sont conservés aux
archives du registre foncier, conformément aux instructions du service. Ils
sont au surplus microfilmés.

TITRE III

CHAPITRE
PREMIER

Gestion
du registre foncier tenu par traitement informatique

Droit
applicable

## Art. 26 {#art_26}

Dans la mesure où le
présent règlement ne prévoit pas de dispositions spéciales pour le registre
foncier tenu par le traitement informatique, les règles de l’ordonnance
fédérale sur le registre foncier (ORF) sont applicables notamment les articles
111 à 111m.

Journal

## Art. 27 — [8] {#art_27}

1Dès que le registre foncier d’une commune ou partie de commune est
géré par traitement informatique, le journal doit être informatisé pour
l’ensemble de l’arrondissement.

2Jusqu’à ce que tous les immeubles de
l’arrondissement soient gérés informatiquement, le journal doit être imprimé
quotidiennement et ses pages conservées conformément à l’article 14a ORF.

Immatriculation
des immeubles et des parts de copropriété

## Art. 28 — [9] {#art_28}

1Les immeubles sont immatriculés conformément au descriptif établi
par le service de la géomatique et du registre foncier.

2Les parts de copropriété doivent être
immatriculées au registre foncier comme immeuble. Cette règle ne s’applique
toutefois pas aux immeubles possédés en copropriété par des conjoints.

3Le service de la géomatique et du registre foncier
peut prévoir d’autres exceptions pour les places de stationnement automobiles
et autres cas semblables.

Réquisitions
et attestations d’inscription

## Art. 29 {#art_29}

1Le
service établit, après consultation de la Chambre des notaires neuchâtelois,
des formules types de réquisition.

2Les officiers publics et les autorités habilitées
à requérir des inscriptions au registre foncier doivent s’y conformer. Les
articles 11, 12, 13 ORF sont au surplus applicables.

3Seules les inscriptions, radiations ou
modifications dûment requises figureront sur le registre foncier.

4L’attestation au terme de laquelle les opérations
requises ont été faites au registre foncier sera donnée sur une copie de la
réquisition.

Procédure
de traitement

## Art. 30 {#art_30}

1La
procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec l’inscription
au journal.

2Les données du grand livre qui doivent être
saisies, modifiées, rectifiées ou radiées sur la base d’une inscription faite
au journal doivent pouvoir être modifiées à volonté au cours de la procédure de
traitement, sans que l’état des données actuelles du grand livre en soit
affecté.

3Les procédures de traitement en cours doivent être
indiquées dans les données du grand livre.

4Si cette indication fait ressortir le stade auquel
se trouve cette procédure, elle équivaut à une mention (art. 24 et 24a ORF).

Validation

## Art. 31 {#art_31}

Le conservateur met
fin à la procédure de traitement par une validation spéciale signifiant:

a) que l’introduction ou la modification des
données du grand livre entrent en force;

b) que le rejet de la réquisition entre en force;

c) que la réquisition est retirée ou qu’une
inscription incorrecte portée au journal n’est pas valable.

Enregistrement
des données définitives

## Art. 32 — [10] {#art_32}

1Une fois les données validées, elles ne peuvent plus être
modifiées.

2Si elles doivent l’être, il faut une réquisition
ou une procédure de rectification.

3Le conservateur doit pouvoir appeler les données
du journal:

a) dans l’ordre chronologique;

b) selon l’identification des immeubles.

Registres
accessoires et autres registres

## Art. 33 {#art_33}

1Le
conservateur tient par traitement informatique les registres accessoires prévus
à l’article 108 ORF.

2Il tient également un registre des servitudes et
un registre des personnes physiques ou morales qui possèdent des droits réels
ou personnels inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier.

3Les données personnelles autres que celles prévues
à l’article 31 ORF qui sont disponibles dans la base de données et qui figurent
également sur les extraits du registre foncier ne sont pas garanties et doivent
donc être vérifiées par les officiers publics lors de chaque utilisation.

Extrait

## Art. 34 {#art_34}

1Seul
l’extrait signé par le conservateur fait foi.

2Le sceau du registre foncier est apposé sur chaque
page, sauf si un papier filigrané ou autre moyen semblable est utilisé.

Sécurité
des données

a) principe

## Art. 35 — [11] {#art_35}

Les données du registre foncier informatisé doivent être maintenues de manière
que leur existence et leur qualité soient préservées. La sécurité des données
doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux instructions émises
par le service de la géomatique et du registre foncier.

b) sauvegarde
des données

## Art. 36 {#art_36}

1Les
sauvegardes de la base de données du registre foncier doivent être faites
chaque jour.

2Tous les mois, une sauvegarde sera placée dans un
autre bâtiment que celui où se trouve le serveur de données.

3Un système de journalisation des transactions doit
être activé au niveau de la base de données de façon à ce qu’une perte
éventuelle des données ne dépasse pas les opérations d’une journée.

CHAPITRE 2

Droits
d’accès

Droits
d'accès

a) accès
aux données

## Art. 37 — [12] {#art_37}

1Les droits d'accès en ligne (par Internet) à la base de données du
registre foncier sont délivrés par le service de la géomatique et du registre
foncier.

2Les demandes d'accès doivent être justifiées par
un intérêt légitime à la consultation, au sens des principes de la publicité du
registre foncier définis par le code civil suisse (article 970).

3Le droit d'accès porte sur les données du
grand-livre, par le numéro d'immeuble ou le nom du propriétaire.

4Le droit d'accès peut être ouvert à tous les
droits inscrits ou seulement sur une partie de ceux-ci.

5Le prix du droit d'accès est défini par l'arrêté
concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier.

b) titulaires
d’un droit d’accès aux données

## Art. 38 — [13] {#art_38}

c) modalités
d’accès

## Art. 39 {#art_39}

1Les
demandes d’utilisation de la consultation en ligne doivent être présentées au
service, si celui-ci donne suite à la demande il précise les conditions
d’utilisation.

2La copie et la distribution des données obtenues
sont interdites, à l’exception de celles nécessaires aux notaires dans la
préparation de leurs actes et aux autres personnes qui justifient d’un besoin
pour les conventions sous seings privés.

3Les études comprenant plusieurs officiers publics
doivent être en possession d’autant d’accès qu’il y a de notaires.

d) contrôle
des interrogations et retrait du droit d’accès

## Art. 40 {#art_40}

1Le
conservateur contrôle tous les deux mois l’ensemble des interrogations.
Lorsqu’il constate un abus commis par l’utilisateur, il informe le service qui
entend l’intéressé.

2Si l’interrogation des données dépasse
manifestement le cadre des renseignements nécessaires à l’accomplissement de la
tâche de l’intéressé, le service retire l’autorisation d’accès.

3Restent réservées les actions de droit civil,
pénal ou administratif.

e) identification
de l’utilisateur

## Art. 41 {#art_41}

1L’utilisateur
requiert l’accès aux données qu’il a le droit de consulter au moyen de clés
informatiques.

2L’identification n’a lieu qu’au moyen de ces clés.
Seul l’utilisateur qui les utilise obtient un accès aux données.

3La clé informatique consiste en un mot de passe,
une carte magnétique ou tout autre moyen technique permettant à l’utilisateur
l’accès direct sur le système informatique.

f) conditions
d’utilisation de l’accès direct aux données

## Art. 42 {#art_42}

1Les
présentes règles s’appliquent à l’accès direct aux données que l’utilisateur
sollicite et obtient à l’aide de ses clés informatiques.

2Toute consultation ou impression de documents
effectuée à la suite d’une légitimation valable et reconnue par le système est
imputée à l’utilisateur concerné qui répond des consultations abusives.

g) heures
d’accès aux données

## Art. 43 {#art_43}

1La
consultation par accès direct des données peut se faire pendant les jours et
heures d’ouverture des offices du registre foncier.

2La garantie des données consultées par accès
direct corespond à celles au jour ouvrable qui précède la consultation.

h) devoirs
de diligence de l’utilisateur

## Art. 44 {#art_44}

1L’utilisateur
est tenu de conserver minutieusement les clés informatiques qui lui sont
attribuées.

2L’utilisateur doit garder secret le code des clés
informatiques. Il ne peut ni le divulguer, ni le transmettre à un tiers, sauf
en ce qui concerne ses proches collaborateurs.

3Le code des clés informatiques ne doit pas être
facilement dépisté ou reconstitué par déduction.

4Lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un tiers
a connaissance du code des clés informatiques, l’utilisateur est tenu de le
modifier, de le faire annuler ou de le faire bloquer sans délai. Le service
délivre alors un nouveau code.

5La perte des clés informatiques doit être annoncée
immédiatement au service.

i) blocage
de l’accès aux données

## Art. 45 {#art_45}

1Sur
demande expresse de l’utilisateur, le service bloque son accès aux données.

2La demande peut être faite oralement. Elle doit
alors être immédiatement confirmée par écrit. La levée du blocage doit être
faite par écrit.

3Le risque lié à l’utilisation des clés
informatiques par un tiers non autorisé, pendant et jusqu’à l’expiration des
délais usuels nécessaires à la mise en place d’un blocage, reste à la charge de
l’utilisateur.

j) erreurs
de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou
abusives

## Art. 46 {#art_46}

1L’Etat
de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter d’erreurs de
transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des interventions
abusives de son système informatique.

2Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et
l’intégralité des communications délivrées par les automates, les terminaux et
autres systèmes informatiques (appareils téléphoniques compris).

k) modifications
des conditions

## Art. 47 {#art_47}

1Le
service a le droit de modifier, moyennant un préavis de 3 jours, les conditions
d’utilisation de la consultation par accès direct, ainsi que les instructions
destinées aux utilisateurs. Toutes modifications seront communiquées par écrit
ou de toute autre manière adéquate.

2Si l’utilisateur conteste la modification, il
adresse au service, dans les 30 jours, une opposition écrite et motivée. Le
service statue.

3Cependant, et dans tous les cas, ces modifications
seront définitivement acceptées à la première utilisation qui suit leur
communication.

l) fin
du service de consultation

## Art. 48 — [14] {#art_48}

L’utilisateur et le service de la géomatique et du registre foncier peuvent
mettre fin en tout temps, par écrit, à l’accès direct.

m) recours

## Art. 49 {#art_49}

Les décisions du
service prises conformément aux articles 37, 38 et 46 peuvent faire l’objet
d’un recours dans les 30 jours auprès du département.

TITRE IV

Autres
dispositions

Emoluments

## Art. 50 {#art_50}

Les travaux
préparatoires sont exonérés des émoluments. Les émoluments dus pour la saisie
des données, pour la saisie des réquisitions et pour les inscriptions,
radiations, modifications, la délivrance d’extraits et les accès aux données
sont régis par la loi sur les émoluments du registre foncier et par le
règlement concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier.

Dispositions
pénales

## Art. 51 {#art_51}

Les infractions aux
dispositions du présent règlement sont passibles des arrêts ou de l’amende.

Dispositions
transitoires

a) cédules
hypothécaires

## Art. 52 {#art_52}

Jusqu’à
l’introduction du nouveau formulaire de la cédule hypothécaire informatisée par
la Confédération, la désignation des immeubles grevés est donnée au moyen d’un
extrait informatisé dûment signé par le conservateur du registre foncier.

b) mise
à l’en-

quête simul-

tanément avec l’introduction du registre foncier fédéral ou l’immatriculation du nouvel état d’un
remanie-

ment parcellaire

## Art. 53 {#art_53}

Si le registre
foncier informatisé coïncide avec l’introduction du registre foncier fédéral ou
avec l’immatriculation du nouvel état d’un remaniement parcellaire, l’enquête
prévue à l’article 14 est remplacée par celle prévue à l’article 33 du
règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral, du 12 février
1963[15].

Accès
direct aux données

## Art. 54 — [16] {#art_54}

L’accès direct aux données ne peut intervenir que lorsque tous les immeubles
d'un cadastre sont gérés par traitement informatique.

Modification
du droit antérieur

## Art. 55 {#art_55}

L’article 113 du
règlement sur le registre foncier, du 25 septembre 1911[17],
est complété par l’article 113ter suivant:

## Art. 113ter — [18] {#art_113ter}

Dispositions
finales

## Art. 56 {#art_56}

1Le
présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

TABLE DES MATIERES

Règlement concernant la tenue du registre foncier par
traitement informatique

Article

TITRE
PREMIER

CHAPITRE
PREMIER

But, champ
d’application et dispositions organiques

But ..........................................................................................................

1

Champ d’application ..............................................................................

2

Compétences .........................................................................................

3

a) du Département .................................................................................

3

b) service du
registre foncier .................................................................

4

c) conservateur ......................................................................................

5

CHAPITRE
2

Principes ...............................................................................................

6

TITRE
II

CHAPITRE
PREMIER

Saisie des données

a) Travaux
préparatoires .......................................................................

7

b) Saisie des données
...........................................................................

8

Mode de saisie .......................................................................................

9

Délai pour épurer les droits saisis .........................................................

10

Inscription d’institutions de l’ancien droit ...............................................

11

Contrôle de la saisie ..............................................................................

12

Validation de la saisie ............................................................................

13

CHAPITRE
2

Enquête, effets de
l’enquête entrée en vigueur, réclamations

a) Mise à l’enquête ................................................................................

14

b) Procédure ..........................................................................................

14

Copie ......................................................................................................

15

Effets de la mise à l’enquête ..................................................................

16

Gestion informatique ..............................................................................

17

Information .............................................................................................

18

Procédure en cas de réclamation ..........................................................

19

Etendue de la gestion
informatique .......................................................

20

CHAPITRE
3

Des recours

Autorité de recours .................................................................................

21

Instruction des recours ...........................................................................

22

Mention du recours ................................................................................

23

Compétence du juge

24

CHAPITRE
4

Conservation des
anciens supports ..................................................

25

TITRE
III

CHAPITRE
PREMIER

Gestion du registre
foncier tenu par traitement informatique

Droit applicable ......................................................................................

26

Journal ....................................................................................................

27

Immatriculation des immeubles et des parts de copropriété .................

28

Réquisitions et attestations d’inscription ................................................

29

Procédure de traitement ........................................................................

30

Validation ................................................................................................

31

Enregistrement des données définitives ................................................

32

Registres accessoires et autres registres .............................................

33

Extrait .....................................................................................................

34

Sécurité des données ............................................................................

35

a) principe ..............................................................................................

35

b) sauvegarde des
données ..................................................................

36

CHAPITRE
2

Droits d’accès

Accès aux données ................................................................................

37

a) principes ............................................................................................

37

b) titulaires d’un
droit d’accès aux données ..........................................

38

c) modalités d’accès ..............................................................................

39

d) contrôle des
interrogations et retrait du droit d’accès .......................

40

e) identification de
l’utilisateur ...............................................................

41

f) conditions
d’utilisation de l’accès direct aux données ......................

42

g) heures d’accès aux
données ............................................................

43

h) devoirs de
diligence de l’utilisateur ...................................................

44

i) blocage de
l’accès aux données .......................................................

45

j) erreurs de
transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou
abusives ............................................................................................

46

k) modifications des
conditions .............................................................

47

l) fin du service de
consultation ............................................................

48

m) recours ...............................................................................................

49

TITRE
IV

Autres dispositions

Emoluments ...........................................................................................

50

Dispositions pénales ..............................................................................

51

Dispositions transitoires .........................................................................

52

a) cédules
hypothécaires ......................................................................

52

b) mise à l’enquête
simultanément avec l’introduction du registre foncier fédéral ou
l’immatriculation du nouvel état d’un remaniement parcellaire ........

53

Accès direct aux données ......................................................................

54

Modification du droit antérieur ...............................................................

55

Dispositions finales ................................................................................

56

(*) FO 1996 No 51

[1] RS
210

[2] RS
211.432.1

[3] RSN
211.1

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[5] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[6] Teneur
selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[7] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16)
avec effet au 1er janvier 2018

[8] Teneur
selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[9] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[10] Teneur
selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)

[11] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[12] Teneur
selon A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[13] Abrogé
par A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15)

[14] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[15] RSN
215.411.4

[16] Teneur
selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)

[17] RSN
215.411

[18] Texte
inséré dans ledit R