# Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF), du 25 janvier 1988

## Art. 2 {#art_2}

1Les
opérations et les services requis des autorités du registre foncier donnent
lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par arrêté du
Conseil d'Etat.

2Les
émoluments et les débours sont dus par le requérant.

## Art. 3 {#art_3}

1Les
émoluments perçus par les bureaux du registre foncier sont fixes et
proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.

2Le
montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1'000
francs supérieure.

3Si un
acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un
acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a
cumul des différents émoluments.

Compétences du Conseil d'Etat

## Art. 4 — Le Conseil d'Etat est compétent pour {#art_4}

arrêter les émoluments fixes.

## Art. 5 — [3] {#art_5}

## Art. 80 {#art_80}

LP

## Art. 6 {#art_6}

Les
émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil d'Etat
valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889[4].

Exonération

## Art. 7 {#art_7}

Aucun émolument n'est perçu:

a) pour
les inscriptions, radiations, ou reports déterminés par les améliorations du
sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole
(art. 954, al. 2, CCS);

b) pour
les extraits délivrés pour de telles opérations;

c) pour
les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à l'article
56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 1980[5];

d) lorsque
les frais sont à la charge de l'Etat.

Contestation

## Art. 8 {#art_8}

[6] Toute décision prise en application de la présente loi
peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et
de l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22
mars 1983[7], et à
la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[8].

CHAPITRE 2

Emoluments ad valorem

Droit de propriété

## Art. 9 {#art_9}

[9] 1Les
inscriptions relatives au droit de propriété sont soumises aux émoluments
suivants:

2En cas de vente, échange, donation, apport en
société, modification dans la composition d'une société simple, etc. soit pour
tout transfert entre vifs, ainsi qu’en cas de transfert résultant de
l’ouverture d’une succession, partage successoral ou autre, dévolution d’un
legs, d’une fusion, d’une scission ou d’un transfert de patrimoine au sens de
la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine (LFus)[10], il est perçu un
émolument calculé sur la valeur de l’immeuble, soit:

– 1,5‰ jusqu’à 800'000 francs et

– 0,8‰ sur l’excédent;

– minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.

3La valeur
du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.

4En cas
d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur de chaque immeuble.

5Lors de contrats de vente d'une construction ou
d'une unité d'étage clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat
d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité
d'étage clés en main, l'émolument est calculé sur le prix global, comprenant le
prix du terrain et le prix de l'ouvrage.

6A défaut
de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur perçoit
l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si la base de calcul
prise en considération par le service des droits de mutation et du timbre pour
la perception des lods n'est pas encore connue.

Gage immobilier

a) inscription

## Art. 10 — [11] Pour toute inscription et augmentation de gage {#art_10}

immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et
hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme
garantie dont l’inscription est requise, soit:

– 2‰ jusqu’à 2 millions de francs et

– 1,5‰ sur l’excédent;

– minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.

b) Augmentation

## Art. 11 {#art_11}

1En
cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument dû est égal à
la différence entre l'émolument calculé sur le montant après l'augmentation et
celui payé antérieurement.

2Cet
émolument est au minimum de 30 francs.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Dispositions abrogées

## Art. 12 {#art_12}

Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi.

Promulgation et exécution

## Art. 13 {#art_13}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2L'approbation
du Conseil fédéral sera requise.

3Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2
mars 1988.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21
mars 1988.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
avril 1988.

[1] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er
janvier 2011

(*) RLN XIII 280

[2] RS
210

[3] Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)

[4] RS 281.1

[5] RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN
913.1)

[6] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
31 mai 2005 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011. La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[7] RSN 152.100

[8] RSN 152.130

[9] Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96), L du 7
décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec
effet au 1er janvier 2022

[10] RS 221.301

[11] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er
février 2013 et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2022