# Arrêté concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier, du 16 février 2005

## Art. 2 {#art_2}

1Les
émoluments fixes et les débours sont perçus par le conservateur qui en inscrit
le montant, soit au pied du double de la réquisition d'inscription qui sera
remise au requérant, soit sur l'expédition de l'acte. Une facture est établie.

2Le conservateur délivre les actes, les extraits,
les attestations ou tout autre document au requérant. Le paiement des
émoluments et débours s'effectue dans les 30 jours. A défaut, les articles 80,
alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP),
du 11 avril 1889[5],
4 du présent arrêté et 6 de la loi concernant le tarif des émoluments du
registre foncier, du 25 janvier 1988, sont applicables.

Calcul

## Art. 3 {#art_3}

Si un acte entraîne
plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous
le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents
émoluments.

Article
80 LP

## Art. 4 {#art_4}

Les décisions fixant
les émoluments prévus par le présent tarif valent titre exécutoire au sens de
l'article 80, alinéa 2, LP.

Exonération

## Art. 5 {#art_5}

Aucun émolument n'est
perçu:

a) pour les inscriptions, radiations ou reports
déterminés par les améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue
d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CC);

b) pour les extraits délivrés pour de telles
opérations;

c) pour les attestations relatives à des
réquisitions faites conformément à l'article 63 de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 1999;

d) lorsque les frais sont à la charge de l'Etat de
Neuchâtel.

Contestation

## Art. 6 — [6] {#art_6}

Toute décision prise en application du présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours au Département du développement territorial et de l'environnement,
autorité de surveillance du registre foncier, puis au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 22 mars 1983[7],
et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[8].

Champ
d'application

## Art. 7 {#art_7}

Les dispositions du
présent tarif sont applicables quel que soit le système de registre foncier.

CHAPITRE 2

Emoluments

Extrait

## Art. 8 — Pour tout extrait du registre foncier, il {#art_8}

est dû:

Fr.

a) jusqu'à 20
immeubles, par immeuble ...........................................

20.–

b) par
immeuble supplémentaire.......................................................

10.–

Autre
document

## Art. 9 {#art_9}

1Il est dû:

a) par
photocopie A4 ........................................................................

1.–

b) par
photocopie A3 ........................................................................

3.–

c) par page
transmise par fax ..........................................................

2.–

d) les
renseignements en série, au sens de l'article 970 CC, extraits de la base de
données sont soumis à un émolument par immeuble de ...........................

minimum .......................................................................................

2.–

30.–

e) l'article
10 est applicable aux cas non expressément prévus.

2Les diverses copies d'écrans de la base de données
du registre foncier sont destinées à la gestion des droits réels pour les
besoins internes et ne peuvent pas être utilisées pour les besoins externes.

Renseignement,
recherche

## Art. 10 — [9] {#art_10}

1Les renseignements fournis ou les recherches effectuées par le
personnel du registre foncier ainsi que les cas où aucun émolument
proportionnel n'est perçu sont facturés selon le temps consacré, à raison du
tarif horaire de ....................................

150.–

2Les usagers au bénéfice d'un accès en ligne sont
soumis aux émoluments prévus à l'article 30.

3La présente disposition ne s'applique pas aux
extractions de données provenant de la base de données également soumise aux
émoluments prévus à l'article 30.

Emolument
de chancellerie

## Art. 11 — Pour tout acte nécessitant des corrections {#art_11}

après son dépôt au registre foncier, il est dû un émolument forfaitaire de ..............................................................

30.–

Création
de droit

## Art. 12 {#art_12}

1Pour
tout droit créé, il est dû:

a) par titulaire de droit, pour une fiche personnelle
nouvellement créée ou modifiée

2.–

b) pour tout immeuble faisant l'objet d'un
transfert de propriété, par immeuble

10.–

c) pour toute servitude (par objet), charge
foncière, mention ou annotation:

– pour le premier immeuble ........................................................

– pour chacun des suivants ou par bénéficiaire .........................

70.–

10.–

d) pour la constitution d'un rang conventionnel ................................

10.–

e) pour la constitution d'un gage immobilier,
gage complémentaire, augmentation de capital, novation et duplicata, par
immeuble ............................................

à cet émolument s'ajoutent ceux prévus aux articles 22,
23 et 24.

2.–

2Pour la constitution d'un gage complémentaire
sans augmentation du montant de la créance garantie, il est perçu en plus .............................................................

50.–

Création
d'un immeuble

## Art. 13 — 1Par suite de division ou de {#art_13}

réunion d'immeubles, il est dû par immeuble nouveau

10.–

2L'article 14 est applicable à la propriété par
étages et aux parts de copropriété ordinaires immatriculées.

Propriété
par étages, copropriété et part de copropriété ordinaire

## Art. 14 — 1Il est perçu pour l'examen d'un {#art_14}

acte constitutif ou modificatif de propriété par étages, et/ou de
copropriété, un émolument fixe de

140.–

En outre, il est perçu un émolument fixe par unité ou par
part de copropriété immatriculée de

52.–

2Pour l'inscription du nom de l'administrateur de
la PPE, il est dû un émolument fixe de

20.–

Modification
dans la titularité d'un immeuble

a) sans
transfert de propriété

## Art. 15 — Pour toute modification dans la titularité {#art_15}

d'un immeuble, sans transfert de propriété, il est dû .................................................................................................

30.–

ainsi que par immeuble .....................................................................

10.–

b) avec
transfert de propriété (succession)

## Art. 16 {#art_16}

1Pour le transfert de propriété
résultant de l'ouverture d'une succession, il est dû, par immeuble ...........................................................................................

10.–

2Pour l'inscription du nom de l'exécuteur
testamentaire ou autre, il est dû un émolument fixe de ............................................................................................................

20.–

Modification
du descriptif d'un immeuble

## Art. 17 — Pour la modification du descriptif d'un {#art_17}

immeuble, il est dû par immeuble

10.–

Modification
de rapport de droit, division, réunion, report

## Art. 18 {#art_18}

1Pour toute modification d'un
rapport de droit et le report des servitudes, des annotations ou des mentions
et de rangs conventionnels, il est dû par immeuble et par bénéficiaire

10.–

2L'émolument est dû autant de fois qu'il y a
d'objets.

Modification

## Art. 19 — Pour la modification de chacune des {#art_19}

inscriptions prévues à l'article 12, alinéa 1, lettre c, il est dû par
immeuble .......................................................................

10.–

Droit
distinct et permanent

## Art. 20 {#art_20}

Pour l'immatriculation d'une servitude en
droit distinct et permanent, d'une concession hydraulique ou d'une mine,
lorsque la valeur n'est pas indiquée dans l'acte et qu'il n'y a pas
d'estimation cadastrale, l'émolument proportionnel est remplacé par un
émolument fixe de

170.–

Report,
modification ou suppression de servitudes, application de l'article 743 CC

## Art. 21 — [10] {#art_21}

1Pour le report, la modification ou la suppression des servitudes
lors de l'établissement d'un plan de mutation, conformément à l'article 743 CC,
il est dû par servitude et par objet:

a) pour le
premier immeuble .............................................................

45.–

b) pour chacun
des suivants .............................................................

15.–

c) minimum
(plan de cadastration, etc.) ...........................................

15.–

2Pour la
révision d'un dossier de servitudes, il est dû par dossier ...

30.–

3La radiation d'une servitude inscrite à double est
gratuite.

Gage
immobilier, établissement d'une cédule hypothécaire

## Art. 22 {#art_22}

Pour
l'établissement d'une cédule hypothécaire, il est dû

160.–

Division,
réunion ou novation de cédules hypothécaires

## Art. 23 {#art_23}

1Pour
le remplacement d'une cédule hypothécaire par d'autres cédules hypothécaires,
sans augmentation du montant de la créance, sous forme de division du titre
ou par novation de la cédule hypothécaire primitive, pour la réunion de
cédules, il est dû un émolument de

par nouveau titre, à l'exclusion d'un émolument ad valorem.

130.–

2Il est en outre dû
un émolument de .................................................

par titre radié.

10.–

Duplicata
d'un titre

## Art. 24 {#art_24}

Pour l'établissement d'un duplicata d'une
cédule hypothécaire, il est dû .

130.–

Indication
concernant les gages immobiliers

## Art. 25 — [11] {#art_25}

1Pour toute indication de parité de rang ou de postposition, pour
toute annotation du profit des cases libres, constitution d'une case
réservée, toute inscription de cession, subrogation, rang conventionnel,
réduction du capital, modification du taux de l'intérêt ou des conditions du
titre, transformation d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule
hypothécaire de registre et, en règle générale, toute indication quelconque
concernant les gages immobiliers, il est dû

25.–

ainsi qu'un
émolument de .................................................................

par immeuble résultant d'un plan de mutation.

6.–

2Pour toute
indication de nantissement, d'identité du porteur du titre et inscription du
créancier d'une cédule de registre, il est dû .....................................................

20.–

Attestation
d'inscription

## Art. 26 {#art_26}

La première attestation d'une inscription
faite dans le registre foncier est gratuite, chaque attestation
supplémentaire est soumise à un émolument de ...........

8.–

Radiations

## Art. 27 {#art_27}

1Pour
tout droit radié, il est dû:

a) par immeuble ................................................................................

10.–

b) pour les servitudes (par objet), annotations,
charges foncières, mentions et rangs conventionnels, par immeuble .....................................................

10.–

c) pour les gages immobiliers ou pour une
indication mentionnée à l'article 25, à l'exclusion des nantissements ou
d'indication de l'identité du porteur du titre et du rang conventionnel par
immeuble ou par indication ..........................................................

avec un minimum de ....................................................................

6.–

25.–

d) pour les nantissements ou l'indication de
l'identité du porteur du titre et autres

20.–

e) par administrateur de PPE, exécuteur
testamentaire ou autres ..

10.–

2Les radiations effectuées d'office sont gratuites.

Lettre,
avis ou communication

## Art. 28 — Pour toute lettre, avis ou communication {#art_28}

écrite ou électronique, pour la rédaction d'une réquisition, attestation
d'inscription au journal des réquisitions ou pour toute autre pièce que le
conservateur pourrait être appelé à établir, il est dû ........................

25.–

Emolument
de saisie unique

## Art. 29 {#art_29}

1Pour
toute opération à la charge du propriétaire qui suit la saisie des données,
il est dû par immeuble, un émolument de ......................................................

Maximum ...........................................................................................

10.–

40.–

2Cet émolument n'est perçu qu'une seule fois par
immeuble.

Droit d'accès
(par Internet) en ligne

## Art. 30 — [12] {#art_30}

1Le droit d'accès en ligne à la base de données du registre foncier
est sujet à la tarification suivante:

a) par requête relative au nom du propriétaire
.................................

1.–

b) par requête relative à un numéro
d'immeuble:

– pour les notaires (accès à tous les droits inscrits) ..................

3.–

– pour les autres titulaires
faisant valoir un intérêt légitime (accès à tous les droits inscrits)

10.–

– pour les autres titulaires
faisant valoir un intérêt légitime (accès sans les gages immobiliers) ..................................................................................................

5.–

c) Les services et offices de l'administration
cantonale ainsi que les communes sont exempts de frais.

2Abrogé.

Autres
émoluments

## Art. 31 — [13] {#art_31}

1Pour l'examen de certains cas particuliers qui lui sont soumis, le
service de la géomatique et du registre foncier peut percevoir un émolument de
150 à 600 francs suivant la nature de l'affaire.

2Pour les prestations que le service fournit dans
le cadre des opérations géométriques subventionnées ou non par les pouvoirs
publics, en application des articles 56, 63 à 66 de la loi sur les
améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 1999[14],
et 4, 58 à 62 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture, du 19 janvier 2000[15],
il est perçu:

a) remaniement et réunion parcellaire, par
propriétaire ...................

500.–

b) adductions d'eau, par propriétaire ................................................

200.–

c) autres syndicats, par propriétaire .................................................

100.–

d) remaniements
parcellaires contractuels:

– par propriétaire .........................................................................

– par consentement de titulaires de droits .................................

– pour
la suppression et la création de biens-fonds, et le report de droits, les
émoluments prévus par le présent tarif sont perçus.

50.–

50.–

3Pour les tâches qui lui sont confiées, le service
perçoit en outre les émoluments prévus par le présent tarif.

Introduction
du registre foncier fédéral

a) principe

## Art. 32 {#art_32}

Les émoluments de la
procédure d'introduction du registre foncier fédéral sont à la charge de
l'Etat, sous réserve de l'article 33.

b) émolument

## Art. 33 {#art_33}

Chaque propriétaire
paie un émolument de:

a) par bien-fonds ...............................................................................

5.–

b) par bien-fonds pour chaque annotation,
servitude et mention modifiée ou radiée lors de la procédure d'introduction
du registre foncier fédéral ....................

5.–

c) par gage
immobilier ......................................................................

comprenant l'édition d'un nouveau titre hypothécaire

3.–

minimum de ..................................................................................

10.–

Opérations
soumises à des émoluments spéciaux

## Art. 34 {#art_34}

1Toutes
les opérations en relation directe avec l'introduction du registre foncier
fédéral sont régies par les articles 32 et 33.

2En revanche, les opérations nécessaires à la
rectification d'inscriptions inexactes ou incomplètes, dont les particuliers
sont responsables et qu'ils auraient dû réparer, même dans le cadre du registre
cantonal, sont à la charge des intéressés en ce qui concerne les émoluments et
les frais.

chapitre 3

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 35 {#art_35}

L'arrêté concernant
le tarif des émoluments fixes du registre foncier, du 18 septembre 2002[16],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 36 {#art_36}

1Le
présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février
2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Arrêté concernant le tarif des émoluments fixes

du
registre foncier

TABLE
DES MATIERES

Articles

CHAPITRE
1

Dispositions générales

Principe ..............................................................................................

1

Perception .........................................................................................

2

Calcul .................................................................................................

3

## Art. 80 {#art_80}

LP ......................................................................................

4

Exonération .......................................................................................

5

Contestation ......................................................................................

6

Champ d'application ..........................................................................

7

CHAPITRE
2

Emoluments

Extrait ................................................................................................

8

Autre document .................................................................................

9

Renseignement, recherche ...............................................................

10

Emolument de chancellerie ...............................................................

11

Création de droit ................................................................................

12

Création d'un immeuble ....................................................................

13

Propriété par étages, copropriété et part de copropriété
ordinaire ..

14

Modification dans la titularité d'un immeuble

a) sans transfert de
propriété ...........................................................

15

b) avec transfert de
propriété (succession) ......................................

16

Modification du descriptif d'un immeuble ..........................................

17

Modification de rapport de droit, division, réunion, report ................

18

Modification .......................................................................................

19

Droit distinct et permanent ................................................................

20

Report, modification ou suppression de servitudes,
application de l'article 743 CC ..............................................................................................

21

Gage immobilier, établissement d’une cédule hypothécaire ............

22

Division, réunion ou novation de cédules hypothécaires .................

23

Duplicata d’un titre .............................................................................

24

Indication concernant les gages immobiliers ....................................

25

Attestation d’inscription .....................................................................

26

Radiations ..........................................................................................

27

Lettre, avis ou communication ..........................................................

28

Emolument de saisie unique..............................................................

29

Droit d'accès (par Internet) en ligne ..................................................

30

Autres émoluments ...........................................................................

31

Introduction du registre foncier fédéral

a) principe .........................................................................................

32

b) émolument ....................................................................................

33

Opérations soumises à des
émoluments spéciaux ..........................

34

CHAPITRE
3

Dispositions finales

Abrogation .........................................................................................

35

Entrée en vigueur et
publication .......................................................

36

(*) FO 2005 No 15

[1] RS 210

[2] RSN 211.1

[3] RSN 215.411.6

[4] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N°16) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42)
avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en
date du 30 décembre 2015)

[5] RS
281.1

[6] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier
2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[7] RSN
152.100

[8] RSN
152.130

[9] Teneur
selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2015 et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au
19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[10] Teneur
selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2015

[11] Teneur
selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2015

[12] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015

[13] Teneur
selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre
2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[14] RSN
913.1

[15] RSN
913.10

[16] FO
2002 N° 71