# Règlement sur le registre foncier, du 25 septembre 1911

## Art. 2 — [6] {#art_2}

## Art. 3 — [7] {#art_3}

## Art. 4 — [8] 1Le Département du développement territorial et de {#art_4}

l'environnement[9]
(ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

[10] 1Le personnel du registre foncier exécute les tâches
en matière d'améliorations foncières prescrites par la loi sur les
améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[11], et le règlement d'exécution de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000[12].

2Le
personnel du registre foncier accomplit les tâches que lui confie le
département.

## Art. 6 — [13] {#art_6}

CHAPITRE 2

Responsable administratif et conservateur du registre foncier[14]

## Art. 7 — [15] 1Le responsable administratif du registre foncier {#art_7}

dirige et coordonne les activités du registre foncier, en particulier la mise
en œuvre de projets stratégiques, et la gouvernance du système d’informations
du registre foncier.

2Le
conservateur du registre foncier est chargé de la tenue et de la conservation
des registres destinés à l'inscription des droits réels immobiliers, ainsi que
des autres opérations qui lui sont attribuées par la loi.

3Le
responsable administratif du registre foncier, le conservateur et les préposés
à l'examen des actes (conservateurs-adjoints) ont qualité pour signer tous
documents et décisions émanant du registre foncier.

4Le
responsable administratif du registre foncier et le conservateur fixent, par
voie de directive, les pouvoirs de signature du personnel du registre foncier.

## Art. 8 — Lorsqu'une inscription, une rectification, une radiation, un {#art_8}

extrait du registre foncier ou une déclaration écrite sont requis en dehors des
conditions prescrites par le présent règlement, le conservateur refuse de
procéder à l'opération demandée.

## Art. 9 {#art_9}

[16] Le conservateur signale au département les actes présentés au
bureau du registre foncier qui lui paraîtraient incorrects ou contraires à la
loi.

## Art. 10 {#art_10}

[17] Le traitement du personnel du registre foncier est fixé par les
dispositions légales et règlementaires applicables au personnel de la fonction
publique cantonale.

2Les
droits et émoluments dus à l'Etat pour les opérations du registre foncier font
l'objet d'un tarif spécial.

CHAPITRE 3

Géomètre cantonal

## Art. 11 — à 13[18] {#art_11}

## Art. 14 {#art_14}

[19] Le géomètre cantonal veille à la bonne conservation des plans
déposés au registre foncier.

## Art. 15 — [20] {#art_15}

CHAPITRE 3a

Inspecteur cantonal

## Art. 15a — [21] {#art_15a}

CHAPITRE 4

Géomètres brevetés

## Art. 16 — à 23[22] {#art_16}

TITRE II

Registre foncier

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

## Art. 24 {#art_24}

Le
registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles conformément à la
législation fédérale.

## Art. 25 {#art_25}

[23] Jusqu'à la rénovation des plans cadastraux, le registre foncier
comprend dans le canton de Neuchâtel pour chaque commune :

1. le livre-casier ou grand-livre;

2. les atlas de plans ordinaires et
supplémentaires et les plans de division et de modifications;

3. le registre du cadastre;

4. le journal;

5. le registre des gages immobiliers;

6. les répertoires du cadastre et des
gages immobiliers;

7. le dossier des pièces justificatives
(copies authentiques des actes, demandes d'extraits, réquisitions, etc.).

CHAPITRE 2

Livre-casier ou grand-livre

## Art. 26 — 1Le livre-casier ou grand-livre, dans lequel sont {#art_26}

immatriculés tous les immeubles de la commune à laquelle il est affecté, est
destiné à l'inscription et à l'annotation des droits réels sur ces immeubles
(art. 958 à 961 du code civil suisse).

2Un
chapitre y est ouvert à chaque immeuble formant un article du cadastre, suivant
une série ininterrompue.

## Art. 27 {#art_27}

Chaque chapitre du livre-casier ou article du registre foncier
comprend quatre rubriques: la première, intitulée "propriété",
mentionne les numéros du volume et du folio du registre du cadastre dans lequel
les droits de propriété de l'immeuble sont inscrits;

la seconde, intitulée "servitudes et
charges foncières", mentionne les numéros du volume et du folio du
registre du cadastre dans lequel les servitudes et charges foncières de
l'immeuble sont inscrites;

la troisième, intitulée
"annotations", mentionne les annotations prévues par les articles 959
à 961 du code civil;

la quatrième, intitulée "gages
immobiliers", mentionne les numéros du volume et du folio du registre des
gages immobiliers dans lequel les gages immobiliers grevant l'immeuble sont
inscrits.

## Art. 28 {#art_28}

Jusqu'à la rénovation des plans cadastraux, le registre foncier
est donc composé dans le canton de Neuchâtel:

d'une part, du livre-casier, du registre du
cadastre et du registre des gages immobiliers, qui font ensemble fonction de
grand-livre dans le sens de l'article 942 du code civil suisse;

d'autre part, les livres accessoires, soit du
journal, des répertoires et des plans, ainsi que des annexes et pièces
justificatives de tous ces documents.

CHAPITRE 3

Plans

## Art. 29 — à 35[24] {#art_29}

## Art. 36 {#art_36}

Le
conservateur ne porte les mutations au registre foncier qu'après s'être assuré
que les surfaces nouvelles équivalent aux surfaces anciennes et que les
désignations cadastrales sont parfaitement exactes et conformes à la situation
juridique des immeubles (anciens et nouveaux).

## Art. 37 — à 39[25] {#art_37}

## Art. 40 — Lorsque, {#art_40}

ensuite de modification d'un immeuble, il est établi un plan de division ou un
plan modificatif, celui-ci reste déposé au bureau du registre foncier.

## Art. 41 — à 43[26] {#art_41}

## Art. 43a {#art_43a}

[27] 1Le conservateur peut exiger le dépôt d'un plan de
répartition définissant l'objet des droits exclusifs des propriétaires par
étages si cette mesure lui paraît justifiée par les circonstances, notamment si
l'acte constitutif ou modificatif est imprécis ou s'il s'agit d'un cas
compliqué. Le dépôt du plan est obligatoire si l'inscription de la propriété
par étages est requise avant la construction du bâtiment.

2Les plans
de répartition sont établis par un architecte inscrit au registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs, et signés par tous les propriétaires. Ils
comprennent les plans, élévations et coupes nécessaires à la délimitation
précise des unités juridiques, objet des droits exclusifs.

3Les plans
sont accompagnés d'une légende définissant chaque unité et ses annexes et
indiquant les noms des titulaires des droits exclusifs.

4Les plans
de répartition et leurs légendes, les plans de modifications, les actes
constitutifs et modificatifs, les règlements d'administration et d'utilisation
sont conservés dans des dossiers spéciaux.

5Les noms
des titulaires de droits exclusifs indiqués dans les légendes ne sont pas tenus
à jour.

6L'architecte
qui a signé le plan est tenu de tous dommages résultant des inexactitudes de ce
document.

7Le
département édicte, sur la proposition du géomètre cantonal, les instructions
relatives aux normes techniques applicables aux plans de répartition. Le
géomètre cantonal contrôle si les plans répondent à ces normes.

CHAPITRE 4

Journal

## Art. 44 {#art_44}

Le journal est destiné à recevoir les réquisitions d'inscription
au registre foncier au fur et à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes
des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948, al. 1,
du code civil suisse).

CHAPITRE 5

Registre du cadastre

## Art. 45 — 1Le registre du cadastre renferme, dans un chapitre {#art_45}

ouvert à chaque propriétaire, tous les immeubles que celui-ci possède dans un
même territoire.

2Tous les
immeubles du territoire forment une seule série.

3Sont
indiqués pour chaque immeuble:

– le numéro de l'article, à l'encre
rouge;

– le folio du plan;

– le ou les numéros de l'immeuble au
plan (subdivisions);

– le nom local;

– la nature du fonds, sa contenance;

– les limites;

– les droits, servitudes et charges
foncières dont il jouit ou dont il est grevé.

## Art. 46 {#art_46}

Le registre du cadastre est destiné à l'inscription des droits de
propriété, des servitudes et charges foncières, ainsi que des mentions (art. 644,
645, 696, 805 et 946 du code civil).

## Art. 47 {#art_47}

1Le cadastre existe en quatre exemplaires: l'original
et trois copies.

2L'original
et une copie demeurent au bureau du géomètre cantonal. Les deux autres copies
sont déposées: l'une au bureau du registre foncier et l'autre aux archives
communales.

3L'exemplaire
du cadastre déposé au bureau du registre foncier doit être constamment à jour;
celui de la commune est mis à jour chaque année.

CHAPITRE 6

Registre des gages immobiliers

## Art. 48 {#art_48}

[28] 1Le registre des gages immobiliers est destiné à
recevoir l'inscription des droits de gages (hypothèque, cédule hypothécaire et
lettre de rente) grevant les immeubles.

2Ce
registre comprend:

1. En cas de contrat de gage
immobilier, la copie authentique de l'acte constitutif d'hypothèque.

2. En cas de cédule hypothécaire ou de
lettre de rente au porteur ou créée au nom du propriétaire, la déclaration
de ce dernier, accompagnée de la réquisition d'un notaire, sur formulaire
spécial.

3. En cas d'hypothèque légale
(art. 837 du code civil), un formulaire spécial sur lequel le conservateur du
registre foncier fait figurer le nom du créancier, celui du débiteur, le
montant de la créance, le taux d'intérêt et la désignation des immeubles
grevés.

4.[29] En cas de fractionnement ou de novation de cédule hypothécaire, une formule spéciale sur laquelle le conservateur du registre
foncier fait figurer le genre d'opération, le nom du propriétaire et celui du
débiteur, le nom du créancier ou l'indication que le titre est au porteur, le
montant de la créance, les conditions et la désignation de l'immeuble grevé.

## Art. 49 — Toutes mentions postérieures à l'inscription, notamment celles {#art_49}

relatives à la radiation totale ou partielle de l'hypothèque, à la modification
du gage immobilier, du montant ou des conditions de la créance, ainsi qu'à la
cession et au nantissement du titre, sont portées dans le registre des gages
immobiliers, en marge des copies authentiques des actes constitutifs des droits
de gage ou des autres formulaires.

CHAPITRE 7

Répertoire des registres du cadastre et des gages immobiliers

## Art. 50 — [30] 1A l'exemplaire du cadastre déposé aux archives {#art_50}

communales est annexé un répertoire contenant, par ordre alphabétique, les noms
et prénoms de tous les propriétaires, avec indication des volumes et folios
dans lesquels sont inscrits leurs immeubles.

2En outre,
il existe au bureau du registre foncier un répertoire général comprenant, en un
seul volume, les noms et prénoms des propriétaires.

## Art. 51 {#art_51}

[31] Au registre des gages immobiliers est annexé un répertoire
alphabétique des propriétaires des fonds grevés.

CHAPITRE 8

Dossiers des pièces justificatives

## Art. 52 {#art_52}

[32] Le service de la géomatique et du registre foncier arrête le mode
de classement des réquisitions et des pièces justificatives.

TITRE III

Etablissement des plans cadastraux et du registre foncier

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales et levé du plan

## Art. 53 — [33] {#art_53}

## Art. 54 {#art_54}

Dès
que les plans cadastraux d'une commune auront été renouvelés, le formulaire du
registre foncier, tel que celui-ci est prévu par les articles 942 et suivants
du code civil, sera introduit dans cette commune et toutes les inscriptions
auront lieu conformément aux prescriptions fédérales sur le registre foncier.

## Art. 55 — à 85[34] {#art_55}

TITRE IV

Immatriculation des immeubles

## Art. 86 {#art_86}

Les
immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l'usage public
ne sont immatriculés au registre foncier que lorsqu'il existe à leur égard des
droits réels à inscrire.

## Art. 87 {#art_87}

Les immeubles compris dans les inventaires de l'Etat et des
communes, tels que temples, maisons d'école, cimetières, etc., sont considérés
comme propriété privée et sont immatriculés au registre foncier.

## Art. 88 — 1Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du {#art_88}

registre foncier, l'immatriculation des biens-fonds se fait au moyen:

– de leur tracé sur le plan;

– de l'ouverture, au livre-casier, d'un
chapitre pour chaque bien-fonds;

– de l'ouverture, au registre du
cadastre, d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription du
bien-fonds à ce chapitre.

2La
description du bien-fonds figurant déjà au registre du cadastre, l'état
descriptif prévu par l'ordonnance fédérale sur le registre foncier n'est pas
introduit dans le canton.

3L'immatriculation
au registre foncier des droits distincts et permanents s'opère au moyen:

– de l'ouverture au livre-casier d'un
chapitre pour chaque droit distinct et permanent;

– de l'ouverture au registre du cadastre
d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription du droit distinct et
permanent à ce chapitre.

4Au
surplus, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur le
registre foncier sont applicables.

5L'immatriculation
des mines a lieu conformément à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur le
registre foncier.

## Art. 88a {#art_88a}

[35] 1A moins qu'il ne s'agisse de propriété par étages,
l'immatriculation comme immeubles des parts de copropriété est facultative, le
bien-fonds pouvant figurer au registre du cadastre dans un chapitre ouvert aux
noms des propriétaires, avec indication de leurs parts et du rapport de
copropriété.

2Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, l'immatriculation des
parts de copropriété sur des immeubles se fait au moyen:

– de l'ouverture au livre-casier d'un
chapitre pour chaque part de copropriété, avec l'indication "part de
copropriété sur l'article ..... pour ....." suivie de la fraction
correspondant à la part;

– de l'ouverture au registre du cadastre
d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription à ce chapitre de la
part de copropriété constituée en immeuble, sous son numéro d'article spécial
et avec l'état descriptif de la part si la clarté et la précision des
inscriptions l'exigent.

3Le
bien-fonds ou le droit distinct et permanent sur lequel portent les parts de
copropriété est immatriculé au livre-casier et au registre du cadastre, le nom
du propriétaire étant toutefois remplacé dans l'intitulé du chapitre par les
numéros des articles sous lesquels les parts de copropriété sont immatriculées,
en énonçant les fractions correspondant à ces parts et en indiquant qu'il
s'agit d'une copropriété.

## Art. 88b — [36] 1L'immatriculation des parts de copropriété {#art_88b}

constituées en "propriété par étages" est obligatoire, sous réserve
des dispositions relatives à l'inscription de propriétés par étages régies par
l'ancien droit cantonal.

2Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, cette immatriculation
a lieu au moyen:

– de l'ouverture au livre-casier d'un
chapitre pour chaque part de copropriété, avec l'indication "propriété par
étages". "Copropriété de l'article ..... pour ....." suivie de
la fraction correspondant à la part;

– de l'ouverture au registre du cadastre
d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription à ce chapitre du
numéro d'article spécial correspondant à la part de copropriété, suivi de
l'état descriptif de l'étage.

3La
description énonce:

– le fait qu'il s'agit d'une propriété
par étages;

– le rapport de copropriété, le numéro
d'article du bien-fonds ou du droit distinct et permanent objet de la
copropriété et la fraction en pour-cent ou en pour-mille exprimant le rapport
entre la valeur de la part et celle de l'ensemble de l'immeuble;

– l'objet du droit exclusif au sens de
l'article 712b du code civil;

– la référence à l'acte constitutif et,
cas échéant, au plan de répartition des locaux.

4Le
bien-fonds ou le droit distinct et permanent objet de la propriété par étages
est immatriculé au livre-casier et au registre du cadastre avec les
particularités suivantes:

A. Le livre-casier énonce sous la rubrique
"propriété", outre la référence au volume et au folio du cadastre où
est portée la description de l'immeuble, la date de l'inscription, l'acte
constitutif (contrat ou déclaration) avec l'adjonction PPE (propriété par
étages) et la référence aux pièces justificatives.

B. Dans le registre du cadastre, le nom du
propriétaire est remplacé par les énonciations suivantes:

a) le
numéro d'article de chaque étage;

b) la part
(valeur) que représente chaque étage, exprimée en pour-cent ou en pour-mille;

c) la
propriété par étages (PPE).

## Art. 88c — [37] 1L'acte juridique présenté pour l'immatriculation des {#art_88c}

parts de copropriété ordinaire et des parts de copropriété constituées en
propriété par étages doit contenir les numéros d'articles ou de feuillets
attribués aux parts ou aux étages par le géomètre cantonal.

2S'il
s'agit d'un testament, ces numéros doivent figurer dans un document signé par
les parties intéressées.

## Art. 88d {#art_88d}

[38] 1Les articles 33b et 33c de l'ordonnance sur le
registre foncier sont applicables par analogie tant que le formulaire fédéral
du registre foncier n'est pas introduit.

2Le
géomètre cantonal délivre l'attestation officielle prévue par ces dispositions.
Le conservateur exige cette attestation s'il la juge nécessaire.

3Si le
conservateur procède lui-même à un examen des lieux, il mentionne le fait dans
le dossier spécial des pièces justificatives.

## Art. 88e {#art_88e}

[39] 1En application de l'article 33c de l'ordonnance sur
le registre foncier, le conservateur veille à ce que l'achèvement du bâtiment
lui soit communiqué par les propriétaires ou leur représentant, avec les pièces
nécessaires.

2A cet
effet, il signale à l'établissement cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie les cas dans lesquels il a inscrit un rapport de propriété par
étages avant la construction du bâtiment. Dès que le bâtiment est assuré,
l'établissement précité en informe le conservateur.

3Si
l'achèvement du bâtiment ne lui a pas été communiqué dans les formes prévues à
l'article 33c, alinéa 3, de l'ordonnance sur le registre foncier, le
conservateur somme les copropriétaires de le faire dans un délai de trente
jours au moins. Le conservateur peut prolonger le délai pour de justes motifs.
S'il y a un administrateur de la communauté, la sommation peut lui être
notifiée valablement, conformément à l'article 712t du code civil.
L'administrateur a qualité pour signer la communication au nom des copropriétaires.
Le plan doit être signé par lui et par tous les copropriétaires dont les locaux
ont subi une modification par rapport au plan de répartition déposé
antérieurement.

4Faute par
l'administrateur ou par les copropriétaires de satisfaire à la sommation, le
conservateur demande au juge l'autorisation de radier l'inscription de la
propriété par étages en la convertissant en une copropriété ordinaire.

5L'article
134a est applicable.

6Les
litiges de droit civil nés de la transformation de la propriété par étages en
simple copropriété sont vidés suivant les règles ordinaires de compétence et de
procédure.

## Art. 88f — [40] 1Lorsque le conservateur découvre que des droits {#art_88f}

exclusifs portent sur des objets qui ne sont ni des appartements, ni des locaux
commerciaux ou autres formant un tout et disposant d'un accès propre, il en
informe l'administrateur de la communauté, ou à défaut les copropriétaires de
l'immeuble, et les somme de faire rectifier l'inscription dans un délai de
trente jours au moins.

2A défaut,
il ouvre la procédure prévue à l'article 88e, alinéas 4 et 5.

3Le juge
peut accorder aux intéressés un délai pour la transformation des locaux lorsque
cette mesure permet de les rendre susceptibles d'un droit exclusif. Les
inscriptions sont alors maintenues provisoirement. En cas d'inexécution des
travaux, le conservateur peut solliciter du juge une ordonnance l'autorisant à
modifier les inscriptions.

4Les
propriétés par étages constituées sous l'ancien droit cantonal demeurent au
bénéfice de la situation acquise.

## Art. 89 — 1Dès l'introduction du formulaire fédéral du registre {#art_89}

foncier, l'immatriculation des immeubles aura lieu conformément aux
dispositions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

2Il ne
sera pas introduit de formulaires d'états descriptifs spéciaux; les indications
de ceux-ci figureront au grand-livre.

TITRE V

Dispositions de la loi et actes en vertu desquels s'opère
l'inscription au registre foncier

## Art. 90 {#art_90}

Les dispositions de la loi, en vertu et en conformité desquelles
s'opère l'inscription ou l'annotation au registre foncier, sont renfermées dans
le code civil.

## Art. 91 {#art_91}

1Sous réserve des exceptions prévues par le code civil
et par l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, le conservateur du
registre foncier ne peut y opérer d'inscriptions que sur réquisition.

2La
réquisition d'inscription de cédules hypothécaires ou de lettres de rente au
porteur ou créées au nom du propriétaire lui-même doit avoir lieu par le
ministère d'un notaire (art. 20, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur le
registre foncier).

## Art. 92 — L'ordonnance fédérale sur le registre foncier détermine les {#art_92}

conditions de l'inscription.

## Art. 93 {#art_93}

Le conservateur doit se faire produire les actes d'état civil des
nouveaux propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque la
réquisition n'est pas basée sur un acte authentique.

## Art. 94 {#art_94}

[41] Les justifications à produire pour l'inscription de la propriété
sont:

1. En cas de convention, une copie
authentique de l'acte qui la constate (code civil, art. 657).

2. En cas de succession (code
civil, art. 560 et 656, al. 2):

a) lorsque
l'inscription est requise par les héritiers légaux ou institués, un certificat
d'hérédité délivré par un notaire;

b) lorsque
l'inscription est requise par un légataire, une copie de la disposition pour
cause de mort au sens de l'article 558 du code civil.

3. En cas de partage de succession,
une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou un
acte de partage dressé en la forme authentique.

4. En cas d'exécution forcée, un
certificat de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite
constatant l'adjudication ainsi que l'autorisation donnée au conservateur du
registre d'opérer l'inscription.

5. En cas de jugement, le
jugement, un certificat du greffe constatant qu'il est définitif et
l'autorisation donnée au conservateur du registre d'opérer l'inscription.

6. En cas d'une concession de l'Etat,
l'acte de concession.

7. En cas d'expropriation, le
titre prévu par la législation dont il est fait application, soit en cas de
doute un certificat constatant le paiement, le dépôt ou la garantie de
l'indemnité.

## Art. 94a — [42] {#art_94a}

## Art. 95 {#art_95}

1Les
justifications à produire pour l'inscription des servitudes, des charges
foncières, de l'usufruit, d'un droit d'usage et d'habitation sont les mêmes que
celles énumérées à l'article précédent.

2Toutefois,
pour le contrat constitutif d'une servitude foncière ou d'une des servitudes
prévues à l'article 781 du code civil, il suffit d'un acte écrit, signé de
toutes les parties, et de la déclaration du propriétaire constatant qu'il
requiert l'inscription (code civil, art. 732, 746, al. 2, 781, al. 3, 783, al. 3).

3Cependant,
si la servitude supprime ou modifie une restriction légale de la propriété, le
contrat doit être reçu en la forme authentique.

## Art. 96 — 1Les justifications à produire pour la constitution {#art_96}

d'un gage immobilier sont:

a) en
cas de convention, une copie authentique de l'acte qui la constate (code
civil, art. 799);

b) en
cas de déclaration du propriétaire de l'immeuble donné en gage (cédule
hypothécaire ou lettre de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire
lui-même, code civil, art. 859), l'acte écrit de cette déclaration, signé du
propriétaire, ainsi qu'une réquisition signée par notaire (art. 91 du présent
règlement);

c) en
cas d'hypothèques légales (code civil, art. 837):

1. Par le vendeur, l'acte authentique de
vente.

2. Par le cohéritier ou l'indivis, l'acte
de partage ou une déclaration des intéressés fixant les créances résultant du
partage.

3. Par un artisan ou un entrepreneur, la
reconnaissance par le propriétaire, ou, à défaut, par le juge, du montant de la
créance garantie par gage ou une autorisation d'inscription par le
propriétaire.

2L'inscription
d'une hypothèque au profit des artisans et entrepreneurs doit être refusée, si
le propriétaire fournit des sûretés suffisantes. Les actes à produire doivent
porter la somme pour laquelle l'inscription est requise et dater de moins de
trois mois (code civil, art. 838 et 839).

TITRE VI

Réquisition d'inscription et inscription des actes

CHAPITRE PREMIER

Réquisition d'inscription

## Art. 97 — [43] 1Toute réquisition d'inscription doit être faite par {#art_97}

écrit.

2La
réquisition d'inscription relative à un acte authentique a lieu sur une formule
tirée du registre des réquisitions, sauf s'il s'agit d'une réquisition portant
inscription d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente au porteur ou au
nom du propriétaire. Dans ce cas, la réquisition peut être portée au pied de la
déclaration.

3Si la
déclaration du propriétaire relative à la constitution d'une cédule
hypothécaire ou d'une lettre de rente au porteur ou au nom du propriétaire est
établie sous seing privé, la signature en est légalisée et la réquisition
d'inscription fait l'objet d'un acte authentique distinct porté au pied de la
déclaration.

## Art. 98 {#art_98}

[44] La réquisition d'inscription est adressée au conservateur du
registre foncier.

## Art. 99 — [45] 1Le notaire qui a stipulé l'acte requiert {#art_99}

l'inscription au registre foncier dans les dix jours à compter de celui où les
conditions de l'acte le permettent.

2Sur
demande motivée, le département peut accorder exceptionnellement la
prolongation de ce délai.

## Art. 99a — [46] 1La réquisition d'inscription doit être {#art_99a}

accompagnée des expéditions et des pièces justificatives nécessaires.

2L'expédition
destinée au registre foncier y est conservée. Les autres expéditions sont
retournées au notaire, après avoir été munies d'une attestation de
l'inscription.

3Demeurent
réservées les dispositions de l'article 115 concernant la cédule hypothécaire
ou la lettre de rente résultant d'un contrat.

## Art. 99b — [47] 1Le notaire se fait délivrer, comme pièce {#art_99b}

justificative, un extrait du registre foncier pour tout acte authentique
donnant lieu à une inscription dans ce registre. Sont exceptés les certificats
d'hérédité et les actes de radiation.

2Il se
fait délivrer un extrait également pour requérir l'inscription d'une cédule
hypothécaire au porteur ou au nom du propriétaire sur la base d'une déclaration
du propriétaire faite sous seing privé.

3Le même
extrait peut servir de pièce justificative à l'appui de plusieurs actes passés
par le même notaire le même jour ou déposés simultanément au registre foncier,
compte tenu des modifications qui résultent de ces actes.

4Lorsqu'un
acte comporte la création de nouveaux immeubles, conformément à un plan de
réunion ou de division, il peut servir de base à l'établissement d'autres actes
portant sur ces immeubles avant leur immatriculation.

## Art. 99c — [48] 1L'acte authentique désigne tous les immeubles {#art_99c}

qui en font l'objet par transcription intégrale de l'extrait du registre
foncier qui s'y rapporte et, cas échéant, des feuilles de légende accompagnant
un plan de mutation.

2Il
contient également le tableau de report des servitudes modifié ou non.

## Art. 99d {#art_99d}

[49] L'acte authentique relatif à un immeuble mentionne le
titre de propriété du propriétaire actuel dudit immeuble, tel qu'il résulte de
l'extrait du registre foncier qui s'y rapporte.

## Art. 100 — [50] 1La réquisition d'inscription des actes sous seing {#art_100}

privé incombe aux intéressés.

2Elle doit
être accompagnée d'un extrait du registre foncier. Sont exceptées les
réquisitions:

a) portant
inscription d'annotations de droits personnels ou de mentions de droit public
ou privé;

b) intervenant
dans le cadre d'un remaniement parcellaire ou de l'introduction du registre
foncier fédéral.

3Sont en
outre réservées les dispositions des articles 965 et 966 du code civil
concernant la légitimation du requérant.

## Art. 101 {#art_101}

[51] Les plans de mutation (division, suppression, réunion, etc.), les
tableaux de mutation (balances) et les feuilles de légende établis par le
service des mensurations cadastrales, ainsi que les tableaux de report des
servitudes, qui sont déposés au registre foncier pour inscription, doivent être
signés par tous les propriétaires concernés et, s'ils accompagnent un acte
authentique, par le notaire.

## Art. 102 {#art_102}

[52] 1L'acte authentique qui fait état d'un plan de
mutation contient nécessairement:

a) la
description intégrale résultant des extraits du registre foncier de tous les
immeubles concernés par le plan de mutation;

b) la
description intégrale de tous les nouveaux immeubles résultant du plan de
mutation, complétée au besoin par le contenu des extraits du registre foncier.

2Sont
réservées les dispositions concernant la forme simplifiée (art. 56 à 59 du
règlement d'exécution de la loi sur le notariat).

## Art. 103 — 1Aussitôt qu'elles sont parvenues au bureau du {#art_103}

registre foncier, les réquisitions doivent être revêtues d'une mention
constatant leur réception, puis inscrites au journal sous un numéro d'ordre,
suivant une série recommençant avec chaque année civile.

2L'inscription
doit indiquer le moment exact où la réquisition a été présentée, le nom et le
domicile du requérant, le contenu et la date de la réquisition; il doit en être
donné acte au requérant qui en fait la demande.

CHAPITRE 2

Inscription des actes

## Art. 104 — 1Le conservateur doit procéder le plus tôt possible, {#art_104}

après la réquisition qui lui en a été faite, à l'inscription dans le
livre-casier, sur la base des copies authentiques des actes et autres pièces
justificatives produites et inscrites au journal.

2Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, le conservateur se
bornera à inscrire au livre-casier, dans les colonnes à ce destinées,
l'indication du volume et du folio du registre du cadastre où il portera, dans
le chapitre ouvert à l'ayant droit, d'une part, la mutation de propriété et,
d'autre part, la constitution des servitudes et charges foncières. S'il s'agit
d'un gage immobilier, il indiquera de même, au livre-casier, le volume et le
folio du registre des gages immobiliers où il portera l'inscription.

3Il
procédera ensuite, sur la base des indications du journal des copies
authentiques des actes et autres pièces justificatives, aux inscriptions des
droits immobiliers dans les registres du cadastre et des gages immobiliers.

4S'il est
requis de procéder à l'inscription d'annotations, il les portera directement au
livre-casier, dans les colonnes destinées à les recevoir.

## Art. 105 {#art_105}

1En cas de mutation, le conservateur la porte au
cadastre de la manière suivante:

L'article aliéné est barré à l'encre rouge
dans l'ancien chapitre, avec la mention:

"Article... possédé par N. N... par acte
du... reçu... porté volume... folio..."

2Puis
l'article aliéné est transcrit à la suite du chapitre du nouveau propriétaire,
s'il en a déjà un au cadastre; sinon, il lui en est ouvert un.

## Art. 106 — 1Lorsqu'un article du cadastre est divisé, ou lorsque {#art_106}

plusieurs articles sont réunis en un seul, le conservateur immatricule les
nouveaux articles sur la production d'un plan signé par le géomètre cantonal ou
son adjoint et indiquant la surface et la contenance des anciennes et nouvelles
parcelles, les nouvelles limites et désignations cadastrales.

2Au
surplus, les dispositions de l'article 123 sont applicables.

## Art. 107 {#art_107}

Lorsqu'une subdivision a été fractionnée au plan à raison de la
nature différente de ses parties, chacune de celles-ci est désignée au cadastre
immédiatement après la mention des limites de l'immeuble et avant l'inscription
des servitudes et autres droits. La contenance de chaque subdivision est portée
dans les colonnes des surfaces.

## Art. 108 — 1Le conservateur du registre foncier porte les {#art_108}

servitudes et charges foncières ainsi que les mentions (code civil, art. 644,
645, 805, 946) dont on lui demande l'inscription au registre du cadastre, à la
suite de la désignation de l'immeuble.

2Il forme
un registre au moyen des copies authentiques des actes de constitution de gages
immobiliers et des autres pièces mentionnées à l'article 48, alinéa 2, numéros
2 et 3, du présent règlement, dont on lui demande l'inscription.

## Art. 109 {#art_109}

Tous les frais nécessités par les inscriptions au livre-casier,
aux registres du cadastre et des gages immobiliers, sont à la charge des
intéressés.

## Art. 110 — 1Les effets de l'inscription sont réglés par les {#art_110}

articles 937 et 971 à 975 inclusivement du code civil.

2Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, toute opération
devra, pour produire les effets juridiques attachés par le code civil à
l'inscription au registre foncier, être portée au livre-casier et au registre
du cadastre ou des gages immobiliers.

## Art. 111 {#art_111}

1Les dispositions des articles 25 à 52 de l'ordonnance
fédérale sur le registre foncier, concernant les inscriptions au registre
foncier, sont applicables; toutefois, les prescriptions relatives au mode
d'inscription au grand-livre des droits de propriété, des servitudes et charges
foncières et des droits de gages immobiliers n'entreront en vigueur qu'au
moment de la rénovation des plans et de l'introduction du formulaire fédéral du
registre foncier.

2Jusqu'à
ce moment-là, toutes les mentions prévues aux articles 31 à 39 de l'ordonnance
fédérale sur le registre foncier seront portées sur le livre du cadastre;
celles visées aux articles 40 à 52 le seront au registre des gages immobiliers.

TITRE VII

Annotation

## Art. 112 — 1Les annotations sont faites en conformité des {#art_112}

dispositions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

2Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, les annotations sont
portées au livre-casier dans la colonne qui leur est réservée.

TITRE VIII

Mentions

## Art. 113 — 1Les mentions sont faites en conformité des {#art_113}

dispositions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

2Lorsqu'un
contrat ou un jugement réserve à un immeuble des droits éventuels à une
indemnité en cas de dépréciation ultérieure, cette réserve est portée, comme
mention, au registre foncier.

3Les
restrictions de la propriété fondées sur les dispositions de la loi sur les
monuments historiques sont, de même, portées comme mention au registre foncier.

4Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, les mentions sont
portées au registre du cadastre, à la suite de la désignation de l'immeuble.

5Toutefois,
la date du début des travaux, prévue à l'article 841, alinéa 3, du code civil,
n'est pas portée au registre du cadastre, mais mentionnée au livre-casier, dans
la colonne des gages immobiliers.

## Art. 113a {#art_113a}

[53] Le nom et l'adresse de l'administrateur d'une communauté de
propriétaires par étages (art. 712m, ch. 2, CC) sont inscrits dans le dossier
spécial de l'immeuble (art. 43a, al. 4), lorsque l'ayant droit en fait la
demande en justifiant de son droit.

## Art. 113b {#art_113b}

[54] 1Lorsqu’une partie de
construction empiète sur le fonds voisin et que cela est constaté par la
mensuration officielle, le service des mensurations cadastrales en requiert la
mention.

2En cas de
modifications ultérieures des limites ou de la construction empiétant sur le
fonds voisin, la mention est radiée d’office.

TITRE IX

Cédules hypothécaires

Lettres de rente et titres hypothécaires

## Art. 114 — Les dispositions relatives à la délivrance des cédules {#art_114}

hypothécaires, des lettres de rente et des titres hypothécaires font l'objet
des articles 53 à 60 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

## Art. 115 {#art_115}

[55] 1Si la cédule hypothécaire ou la lettre de rente
résulte d'un contrat, il est procédé conformément aux articles 97 et suivants
du présent règlement.

2L'expédition
authentique de l'acte est incorporée au registre des gages immobiliers; puis le
conservateur dresse le titre conformément aux articles 856 et 857 du code civil
et atteste, au pied de l'expédition, la date à laquelle le titre a été délivré
à la partie intéressée.

## Art. 116 {#art_116}

[56] Si la cédule hypothécaire ou la lettre de rente est émise au
porteur ou au nom du propriétaire lui-même, c'est-à-dire sans contrat, le
conservateur, au vu d'une déclaration du propriétaire, accompagnée de la
réquisition d'un notaire, qu'il porte au journal, dresse le titre, le signe
avec le juge du Tribunal civil et le débiteur. Puis il inscrit l'opération au
livre-casier et dépose la déclaration du propriétaire et la réquisition du
notaire au registre des gages immobiliers en attestant, au pied de celle-ci, la
date à laquelle le titre a été délivré à la partie intéressée.

TITRE X

Modifications et radiations

Cancellation des titres

## Art. 117 {#art_117}

Les modifications et radiations, ainsi que la cancellation des
titres, sont faites en conformité des dispositions de l'ordonnance fédérale sur
le registre foncier.

## Art. 118 {#art_118}

Lorsqu'un droit de gage antérieur est éteint sans être
immédiatement remplacé par un autre droit de gage pour la somme totale
primitive et sans que les créanciers postérieurs bénéficient du rang devenu
libre, le conservateur doit, après avoir procédé à la radiation, faire figurer
au livre-casier, à l'encre rouge, au-dessus de l'ancienne inscription, la
mention "case libre".

## Art. 119 {#art_119}

Lorsque le créancier s'est réservé le droit de profiter des cases
libres et que la ou les créances antérieures sont remboursées et radiées, le
conservateur porte à l'encre rouge, au livre-casier et au registre des gages
immobiliers, l'indication du nouveau rang, en lieu et place de l'ancien.

## Art. 120 — 1Les radiations, après avoir été portées au journal, {#art_120}

sont opérées à l'encre rouge dans les autres registres, suivant les formes
prescrites pour les inscriptions.

2La
radiation partielle des gages immobiliers n'est pas inscrite au livre-casier,
mais seulement au registre des gages immobiliers, en marge de la copie
authentique de l'acte.

## Art. 121 — 1En cas de transfert d'immeubles, l'article du {#art_121}

cadastre est radié d'office par le conservateur, au chapitre de l'ancien
propriétaire, puis porté au chapitre de l'acquéreur.

2Dans le
cas prévu à l'article 143 de la loi fédérale sur la poursuite, l'immeuble est
radié du chapitre de l'adjudicataire et réintégré à l'ancien chapitre, le tout
sur déclaration du préposé.

3La
radiation au livre-casier et au registre du cadastre des bâtiments détruits
totalement par l'incendie ou démolis s'opère d'office par le conservateur, sur
présentation d'une déclaration de la chambre d'assurance contre l'incendie.

TITRE XI

Observations concernant les inscriptions des gages immobiliers

## Art. 122 {#art_122}

Les dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance fédérale
sur le registre foncier seront applicables dès que le formulaire fédéral de ce
registre aura été introduit.

TITRE XII

Division et réunion des immeubles

Report des inscriptions

## Art. 123 — 1En cas de division d'un immeuble, l'article sous {#art_123}

lequel il est désigné au livre-casier et au registre du cadastre disparaît et
est remplacé par des articles nouveaux, dont les numéros sont pris à la suite
de la série, avec mention du numéro de l'article primitif dont ces nouveaux
articles proviennent.

2En cas de
réunion de plusieurs immeubles, les anciens articles disparaissent pour n'en
former qu'un seul nouveau, avec mention du numéro des articles primitifs dont
il est formé.

## Art. 124 — 1Les inscriptions de servitudes foncières constituées {#art_124}

à la charge ou en faveur du fonds divisé doivent, en principe, être reportées
sur tous les nouveaux articles.

2S'il
résulte des circonstances que la servitude n'est due qu'à l'une des parcelles
ou ne grève que l'une d'elles, le conservateur du registre foncier, en même
temps qu'il procède à l'inscription de la servitude sur tous les articles, doit
en donner connaissance aux propriétaires qui ont le droit de demander la
radiation de ladite servitude à teneur des articles 743 ou 744 du code civil.

3Si le
conservateur estime qu'une servitude ne doit plus grever l'une des parcelles ou
ne plus subsister à son profit, il peut opérer au registre du cadastre les
inscriptions au crayon sur les nouveaux articles, jusqu'à l'expiration du délai
d'opposition, et effacer ces inscriptions dès que l'extinction de la servitude
ou du droit est devenue définitive, en mentionnant cette extinction à l'ancien
article.

## Art. 125 — 1Les droits de gage grevant l'article divisé sont {#art_125}

reportés au registre des gages immobiliers sur tous les articles nouveaux. Si
ceux-ci appartiennent à plusieurs propriétaires différents qui ne sont pas
tenus solidairement, la créance est répartie conformément à la convention
intervenue entre les intéressés ou, à défaut de convention, par le
conservateur, proportionnellement à la valeur estimative des divers articles.

2Le
conservateur est tenu de communiquer immédiatement cette répartition aux
créanciers, en les rendant attentifs aux droits que leur confère l'article 833
du code civil.

3Cette
répartition doit être mentionnée sur les titres.

## Art. 126 {#art_126}

1En cas de division d'un immeuble grevé d'une charge
foncière, la valeur de la charge et les prestations divisibles sont également
réparties selon les prescriptions de l'article 125.

2Si la
prestation n'est pas divisible, la charge grève l'article ayant la plus grande
valeur estimative ou celle qui semble la mieux appropriée.

3Le
conservateur doit communiquer immédiatement cette répartition aux créanciers,
en les rendant attentifs aux droits que leur confère l'article 787 du code
civil.

## Art. 127 — 1Les annotations doivent être reportées à tous les {#art_127}

articles; en cas de besoin, des références sont établies entre ces annotations.

2Les
mentions sont reportées selon leur contenu aux articles auxquels elles se
rapportent.

## Art. 128 {#art_128}

1La réunion, en un seul article, sous un nouveau
numéro, de plusieurs articles appartenant à un même propriétaire ne peut être
portée au livre-casier et au registre du cadastre que lorsqu'il n'y a pas de
gages immobiliers ou de charges foncières à reporter des anciens articles à
l'article nouveau, ou lorsque les créanciers consentent à cette réunion.

2Si les
immeubles sont grevés de servitudes, ils ne peuvent être réunis que si les
ayants droit y consentent ou si les droits de ceux-ci ne sont pas lésés à
raison de la nature de la charge.

3Lorsqu'il
existe des servitudes foncières inscrites en faveur des immeubles, la réunion
ne peut s'opérer que si les propriétaires des fonds servants y consentent ou
s'il n'en résulte aucune aggravation de la charge.

## Art. 129 {#art_129}

1Si la réunion peut se faire, le report des
inscriptions s'opère suivant l'accord intervenu entre les intéressés, en
grevant la totalité du nouvel immeuble des charges afférentes à chaque immeuble
en particulier.

2Les
servitudes existant à la charge de l'un des immeubles et en faveur de l'autre
sont radiées d'office lors de la réunion de ces immeubles.

## Art. 130 {#art_130}

Lorsque les inscriptions occupent au livre-casier toute la place
disponible du folio, le conservateur porte la suite des inscriptions sur un
nouveau folio.

## Art. 131 {#art_131}

Lorsqu'un folio de livre-casier, du registre du cadastre ou du
registre des gages immobiliers est devenu sans objet par suite de vente, de
division, de remboursement de la créance ou de tout autre motif, il est biffé
diagonalement à l'encre rouge, avec indication de la cause, de la date et des
références nécessaires.

## Art. 132 — Les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre {#art_132}

foncier, relatives à la division et à la réunion des immeubles, ainsi qu'au
report des inscriptions ne figurant pas au présent titre, ne seront applicables
qu'après l'adoption de nouveaux plans et du formulaire fédéral du registre
foncier.

TITRE XIII

Rectifications

## Art. 133 {#art_133}

Les rectifications sont faites en conformité des dispositions de
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

## Art. 134 — [57] {#art_134}

## Art. 134a {#art_134a}

[58] 1Le juge compétent au sens des articles 976, alinéas 2
et 3, et 977, alinéa 1, du code civil suisse, et 98, alinéa 4, de l'ordonnance
fédérale sur le registre foncier, est le juge du Tribunal civil.

2La
procédure est régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

3Abrogé

TITRE XIV

Recours

## Art. 135 — [59] 1Les décisions du conservateur du registre foncier {#art_135}

peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au
Tribunal cantonal, au sens des articles 956a et 956b du code civil suisse.

2Pour le
surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[60], est applicable.

TITRE XV

Extraits et registres

## Art. 136 {#art_136}

[61] 1Le registre foncier est public.

2Toute
personne qui justifie y avoir intérêt peut consulter, au bureau du
conservateur, les plans et le registre foncier, en présence d'un fonctionnaire
du bureau, et se faire délivrer des extraits des registres du cadastre, des
gages immobiliers et des pièces justificatives, certifiés conformes par le
conservateur.

3Lorsqu'il
en est requis, le conservateur doit également délivrer des attestations
certifiant qu'une inscription déterminée n'est pas portée au registre.

4Les
extraits concernant des parts de copropriété ou des étages ou des droits
distincts et permanents indiquent en outre, lorsque des chapitres spéciaux ont
été ouverts au livre-casier, les droits et les charges de rang préférable
inscrits au chapitre de l'immeuble commun ou grevé.

5Si une
procédure de sommation ou de rectification est ouverte au moment de la
délivrance de l'extrait, celui-ci mentionne le fait (art. 88e, al. 3 à 5, 88f,
134a).

6Si le
requérant n'est pas personnellement connu du conservateur, celui-ci ne lui
délivre l'extrait qu'après s'être assuré de son identité.

7Les
tarifs des émoluments dus pour la délivrance des extraits et des attestations
sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat et soumis à la sanction du Conseil
fédéral.

## Art. 137 — 1Les extraits des registres du cadastre, des gages {#art_137}

immobiliers et des pièces justificatives sont délivrés suivant des formulaires
officiels arrêtés par le Conseil d'Etat. Ils sont datés et signés par le
conservateur.

2Ces
formulaires doivent aussi être utilisés pour les avis adressés aux intéressés
et les communications officielles aux autres bureaux du registre foncier et aux
autorités administratives et judiciaires.

3Le
conservateur ne doit pas se dessaisir du livre-casier, pas plus que des
registres du cadastre et des gages immobiliers et des pièces justificatives.

4Toutefois,
la remise des pièces justificatives aux autorités judiciaires peut avoir lieu,
mais contre récépissé et moyennant le dépôt aux actes d'une copie légalisée.

## Art. 138 — Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, {#art_138}

les livres et registres constituant le registre foncier continueront, sous
réserve des modifications prévues au présent règlement, à être tenus comme ils
le sont aujourd'hui.

## Art. 139 — 1Le conservateur du registre foncier doit, en outre, {#art_139}

tenir les registres accessoires suivants:

– un registre des propriétaires;

– un registre des saisies;

– un registre des rectifications;

– un registre de la correspondance.

2Jusqu'à
l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, le registre des gages
immobiliers tient lieu du registre des créanciers prévu dans l'ordonnance
fédérale.

3Dans les
cas prévus à l'article 66 de ladite ordonnance, les noms des créanciers sont
portés en marge de la copie authentique de l'acte au registre des gages
immobiliers.

## Art. 140 {#art_140}

Les prescriptions relatives à la tenue du registre des
propriétaires et à la conservation des divers registres et des actes servant de
base aux inscriptions sont contenues dans l'ordonnance fédérale sur le registre
foncier.

TITRE XVI

Dispositions pénales

## Art. 141 — [62] {#art_141}

TITRE XVII

Dispositions finales et transitoires

## Art. 142 {#art_142}

Le
présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1912. Dès cette
date, la constitution des droits réels ne s'opérera que par l'inscription de
ces droits au livre-casier et aux registres du cadastre et des gages
immobiliers.

## Art. 143 {#art_143}

[63] Jusqu'à la nouvelle mensuration du sol neuchâtelois, le registre
foncier est constitué comme il est dit à l'article 28.

## Art. 144 — Les inscriptions faites au livre-casier, aux registres du {#art_144}

cadastre et des gages immobiliers produisent les effets attachés par le code
civil à l'inscription au registre foncier.

## Art. 145 — Les reconnaissances de précarité (reversaux) ne pourront plus {#art_145}

être inscrites au registre foncier à partir du 1er janvier 1912.
Toutes les mentions de reversaux portées au registre du cadastre seront radiées
d'office dès le 1er janvier 1917.

## Art. 146 {#art_146}

1Les servitudes de passage à pied et à char, de canaux
et conduits d'eau, qui jusqu'ici n'étaient figurées qu'au plan par des lignes
pointillées, seront inscrites d'office au registre du cadastre, tant au fonds
dominant qu'au fonds servant, avant le 1er janvier 1912, par les
soins du géomètre cantonal et sous la forme sommaire suivante:

"passage", "canal",
"conduit d'eau" selon plan cadastral.

2A partir
du 1er janvier 1912, ces servitudes seront inscrites au livre-casier
et au registre du cadastre au moment de leur constitution et figurées, en
outre, au plan.

## Art. 147 {#art_147}

[64] La transformation des inscriptions de propriétés par étages
soumises à l'ancien droit cantonal n'est obligatoire que lors de l'introduction
du formulaire fédéral du registre foncier. Toutefois, chaque indivis peut la
demander en tout temps. La conversion a lieu conformément au règlement
concernant l'introduction du registre foncier fédéral.

## Art. 148 — [65] 1Les inscriptions supplétives de la propriété par {#art_148}

étages faites en l'une des formes admises par le code civil suisse avant sa
révision (par exemple copropriété assortie de servitudes personnelles
transmissibles) peuvent être transformées en tout temps en une propriété par
étages du code civil suisse par une convention unanime des ayants droit faite
en la forme authentique.

2La
conversion d'une inscription faite avant l'entrée en vigueur de la loi
fédérale, du 19 décembre 1963, modifiant le livre quatrième du code civil est
exonérée du paiement des émoluments du registre foncier, des droits de mutation
et du timbre proportionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés
anonymes d'actionnaires-locataires.

Règlement sanctionné par le Conseil fédéral
le 24 octobre 1911.

REGLEMENT SUR LE REGISTRE FONCIER

TABLE DES MATIERES

Articles

TITRE i

Bureaux du registre foncier – Autorité
de surveillance – Fonctionnaires

CHAPITRE 1

Organisation des bureaux du registre
foncier ..............................

1 à 6

CHAPITRE 2

Conservateur du registre foncier ..................................................

7 à 10

CHAPITRE 3

Géomètre cantonal .......................................................................

11 à
15

CHAPITRE 3a

Inspecteur cantonal ......................................................................

15a

CHAPITRE 4

Géomètres brevetés .....................................................................

16 à
23

TITRE II

Registre foncier

CHAPITRE 1

Dispositions générales .................................................................

24 à
25

CHAPITRE 2

Livre-casier ou grand-livre ............................................................

26 à
28

CHAPITRE 3

Plans .............................................................................................

29 à
43a

CHAPITRE 4

Journal ..........................................................................................

44

CHAPITRE 5

Registre du cadastre ....................................................................

45 à
47

CHAPITRE 6

Registre des gages immobiliers ...................................................

CHAPITRE 7

Répertoire des registres du cadastre et des
gages immobiliers .

50 à
51

CHAPITRE 8

Dossiers des pièces justificatives .................................................

52

TITRE III

Etablissement des plans cadastraux et du
registre foncier

CHAPITRE 1

Dispositions générales et levé du plan ........................................

53 à
85

TITRE IV

Immatriculation des immeubles ...............................................

86 à
89

TITRE V

Dispositions de la loi et actes en vertu
desquels s'opère l'inscription au registre foncier .................................................

90 à
96

TITRE VI

Réquisition d'inscription et inscription
des actes

CHAPITRE1

Réquisition d'inscription ................................................................

97 à
103

CHAPITRE 2

Inscription des actes .....................................................................

104 à
111

TITRE VII

Annotation ...................................................................................

112

TITRE VIII

Mentions ......................................................................................

113 à
113b

TITRE IX

Cédules hypothécaires

Lettres de rente et titres hypothécaires ...................................

114 à
116

TITRE X

Modifications et radiations

Cancellation des titres ...............................................................

117 à
121

TITRE XI

Observations concernant les inscriptions
des gages immobiliers .......................................................................................................

122

TITRE XII

Division et réunion des immeubles

Report des inscriptions .............................................................

123 à
132

TITRE XIII

Rectifications ..............................................................................

133 à
134a

TITRE XIV

Recours .......................................................................................

135

TITRE XV

Extraits et registres ....................................................................

136 à
140

TITRE XVI

Dispositions pénales ..................................................................

141

TITRE XVII

Dispositions finales et transitoires ..........................................

142 à
148

[1] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2011

(*) RLN I 240

[2] RS 210

[3] RSN 211.1

[4] Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30
décembre 2015)

[5] Teneur selon A du 28 juin 2004 (FO 2004 N° 50), A du 21 octobre
2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par
la Confédération en date du 30 décembre 2015) et A du 3 décembre 2018 (FO 2018
N° 49) avec effet au 1er janvier 2019 (approbation de la
Confédération en date du 21 janvier 2019)

[6] Abrogé par A du 15 août 2001 (FO 2001 N°61)

[7] Abrogé par R du 14 juillet 1982 (RLN VIII 345)

[8] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101),
A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec
effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date
du 30 décembre 2015)

[9] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[10] Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30
décembre 2015)

[11] RSN 913.1

[12] RSN 913.10

[13] Abrogé par A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30
décembre 2015)

[14] Teneur selon A du 3 décembre 2018 (FO 2018 N° 49) avec effet au
1er janvier 2019 (approbation de la Confédération en date du 21
janvier 2019)

[15] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101),
A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015
(approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015) et A du 3
décembre 2018 (FO 2018 N° 49) avec effet au 1er janvier 2019
(approbation de la Confédération en date du 21 janvier 2019)

[16] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)

[17] Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30
décembre 2015)

[18] Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[19] Teneur selon A du 5 décembre 1969

[20] Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[21] Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[22] Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[23] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au
1er janvier 2018

[24] Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[25] Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[26] Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[27] Teneur selon A du 6 juillet 1965 et A du 22 décembre 1993 (FO
1993 No 101)

[28] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au
1er janvier 2018

[29] Introduit par A du 26 mars 1971

[30] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au
1er janvier 2018

[31] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au
1er janvier 2018

[32] Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 No 101)
et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[33] Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[34] Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[35] Introduit par A du 6 juillet 1965

[36] Introduit par A du 6 juillet 1965

[37] Introduit par A du 6 juillet 1965

[38] Introduit par A du 6 juillet 1965

[39] Introduit par A du 6 juillet 1965

[40] Introduit par A du 6 juillet 1965

[41] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101) et A du 22
novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[42] Abrogé par A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec
effet au 1er décembre 2014

[43] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[44] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101) et L du 21
février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

[45] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[46] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[47] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[48] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[49] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[50] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[51] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[52] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[53] Introduit par A du 6 juillet 1965

[54] Introduit par R du 8 juillet 1996 (FO 1996 No 51)

[55] Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)

[56] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au
1er janvier 2011

[57] Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[58] Introduit par A du 6 juillet 1965 et modifié par A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[59] Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30
décembre 2015)

[60] RSN 152.130

[61] Teneur selon A du 6 juillet 1965

[62] Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)

[63] Teneur selon R du 12 février 1963

[64] Introduit par A du 6 juillet 1965

[65] Introduit par A du 6 juillet 1965