# Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 1995

## Art. 2 {#art_2}

[4] 1La
mensuration officielle est constituée par les mensurations cantonales
provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations cadastrales
définitivement approuvées par la Confédération pour permettre l'établissement
et la tenue du registre foncier.

2Elle
comprend:

a) les
points de repère et les signes de démarcation;

b) les
données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle
complété par les extensions du canton;

c) le plan
du registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration
officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;

d) les
documents techniques;

e) les
éléments et les documents des mensurations officielles exécutés selon les
anciennes dispositions fédérales et cantonales.

f) le
plan de base de la mensuration officielle.

Mensurations cantonales

## Art. 3 {#art_3}

Les mensurations cantonales
provisoirement approuvées par la Confédération comprennent:

a) les
points de repère et les signes de démarcation;

b) le plan
cadastral et ses diverses copies;

c) les
documents techniques.

CHAPITRE 2

Organisation

Section 1:
Autorités

Conseil d'Etat

## Art. 4 — [5] Après avoir consulté les communes, le {#art_4}

Conseil d’Etat conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la
Confédération.

Département

## Art. 4a {#art_4a}

[6] 1Le
département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) est
l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.

2Il exerce
ses attributions par l’intermédiaire du service compétent (ci-après: le
service).

Service

## Art. 5 {#art_5}

[7] 1Le service a notamment pour tâche:

a) de
gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en assumer
la mise à jour;

b) de
veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux
prescriptions fédérales;

c) d’élaborer,
sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans de mise en
œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions-programmes et d’en
surveiller l’exécution;

d) de
définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;

e) d'assurer
la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de
mensuration du canton;

f) de
conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les communes
qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le territoire.

2Il
établit les directives nécessaires.

Géomètre cantonal

## Art. 6 — [8] Le domaine de la mensuration officielle {#art_6}

est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, qui
porte le titre de géomètre cantonal.

Ingénieurs géomètres brevetés

## Art. 7 {#art_7}

[9] 1Dans
le cadre du programme de mensuration, le département peut adjuger l'exécution
de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du renouvellement, en tout ou en
partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

2Selon les
besoins, le service peut également confier d'autres travaux à un ingénieur
géomètre inscrit au registre des géomètres.

Section 2:
Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt

Accès aux biens-fonds

## Art. 8 {#art_8}

1Dans
la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les personnes chargées
de travaux de mensuration officielle ont accès aux biens-fonds.

2Autant
que possible, les propriétaires des biens-fonds, ainsi que, le cas échéant,
leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés.

Ouverture en forêt

## Art. 9 {#art_9}

[10] 1Lorsque
les visées entre les points de repère et les signes de démarcation nécessaires
à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la mise à jour de la
mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres, le service ou
l'ingénieur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec l'ingénieur
forestier d'arrondissement.

2Le
propriétaire touché a droit à une indemnité équitable.

Section 3:
Fonds des mensurations officielles

But

## Art. 10 — [11] Pour couvrir les frais consécutifs à {#art_10}

l'abornement, à la nouvelle mensuration, au renouvellement, à des travaux
considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national
élevé et à la mise à jour périodique, il est constitué un fonds des
mensurations officielles.

Financement

## Art. 11 {#art_11}

[12] Le fonds est alimenté par:

a) les
subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle mensuration, le
renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui
présentent un intérêt national élevé et la mise à jour périodique;

b) une
attribution budgétaire annuelle;

c) la
participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais consécutifs
à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement;

d) toute
autre somme consacrée à l'exécution de l'abornement, de la nouvelle
mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations
particulières qui présentent un intérêt national élevé, de la numérisation
préalable et de la mise à jour périodique;

e) le
produit issu de la diffusion des données numériques.

Gestion

## Art. 12 {#art_12}

1Le
fonds est géré par l'Etat.

2Le résumé
de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.

Section 4:
Système d'information du territoire

## Art. 13 — à 17[13] {#art_13}

CHAPITRE 3

Exécution de la mensuration officielle

Section 1:
Points fixes

Système et cadre de référence

## Art. 18 {#art_18}

[14] 1Le
Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique.

Implantation

## Art. 19 {#art_19}

1Le
propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les points fixes
nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle.

2Sur
décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière
fait l'objet d'une mention au registre foncier.

3La
mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Maintenance

## Art. 20 {#art_20}

1Il
est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou de modifier
sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle.

2Les frais
consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des contrevenants.
Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées.

3Le
propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas
échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiatement le
service lorsque la matérialisation du point est compromise.

Déplacement

## Art. 21 {#art_21}

1Le
propriétaire peut demander le déplacement des points fixes particulièrement
gênants.

2Le
service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisable.

3Les frais
sont à la charge de l'Etat.

Section 2:
Abornement

Définition

## Art. 22 {#art_22}

L'abornement comprend la détermination
des limites et la pose des signes de démarcation.

Limites cantonales

a) démarcation

## Art. 23 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions {#art_23}

nécessaires pour assurer la démarcation des limites cantonales.

b) frais

## Art. 24 — Les frais de démarcation des limites {#art_24}

cantonales sont répartis d'entente entre les autorités compétentes des cantons
concernés.

Limites communales

a) révision

## Art. 25 {#art_25}

1La
révision de l'abornement des limites communales est exécutée par le service ou
par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration.

2En cas de
remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites communales
font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.

b) modification conventionnelle

## Art. 26 {#art_26}

1Les
communes peuvent convenir de modifications de limites territoriales.

2Les plans
modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

c) modification d'office

## Art. 27 {#art_27}

Lorsqu'une limite communale coïncide avec
une limite naturelle et que celle-ci s'est déplacée, la limite communale est
corrigée d'office en conséquence.

d) contestations entre communes

## Art. 28 {#art_28}

Toute contestation entre communes au
sujet de la délimitation de leur territoire est portée devant le Conseil d'Etat
qui statue.

e) frais

## Art. 29 {#art_29}

Les frais d'abornement sont répartis
entre les communes proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites
respectives.

Délimitation et démarcation des immeubles

a) principes

## Art. 30 {#art_30}

[15] 1L'abornement
des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il est exécuté par le service ou
l'adjudicataire des travaux.

2En cas de
remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites font partie
de l'entreprise d'améliorations foncières.

3Le
Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures
nécessaires pour en limiter les frais.

4Toute
contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal et le
domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

b) redressement de limites

## Art. 31 {#art_31}

1Dans
le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent convenir d'un
redressement de limite.

2La
nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueur du nouveau
plan du registre foncier.

c) frais

## Art. 32 {#art_32}

1Les
frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au redressement des limites
sont à la charge des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des
domaines publics et ferroviaires.

2L'Etat
fait l'avance de ces frais.

3Les
propriétaires intéressés sont tenus de lui rembourser leur part dans les trois
mois suivant l'établissement du compte de répartition.

Section 3:
Rectification de surface et de limite

Rectification de surface

## Art. 33 — Lorsque l'indication de la surface d'un {#art_33}

immeuble figurant sur le plan du registre foncier ne correspond pas à la
réalité, le service requiert le conservateur de procéder à la rectification et
d'en informer les propriétaires intéressés.

Rectification de limite

## Art. 34 {#art_34}

1Les
limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au moyen d'un
plan de mutation.

2L'inscription
de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être opérée que
moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu d'un
jugement définitif.

3Lorsque
les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la
rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.

Modification de minime importance

## Art. 35 {#art_35}

1Le
service est compétent pour requérir l'inscription d'un redressement ou d'une
autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les
propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit.

2Le
conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothécaires de
l'opération si elle comporte une modification des contenances.

Frais

## Art. 36 — 1La rectification de surface et de {#art_36}

limite est en principe gratuite.

2En cas de
redressement ou d'autre modification de limite de minime importance, au sens de
l'article 35, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés.

Section 4:
Nouvelle mensuration et renouvellement

Obligation du levé

## Art. 37 {#art_37}

1La nouvelle mensuration et le
renouvellement s'appliquent à l'ensemble du territoire cantonal.

2Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération
seront remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions
fédérales et cantonales.

3Les
nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut prévoir une
exécution par étapes.

Avis aux propriétaires

## Art. 38 {#art_38}

Le service informe les propriétaires
touchés par la nouvelle mensuration des obligations qui leur incombent.

Mention au registre foncier

## Art. 39 {#art_39}

1Sur décision du service, les
immeubles compris dans le périmètre de la nouvelle mensuration font l'objet
d'une mention au registre foncier.

2Cette
mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Mise à l'enquête

## Art. 40 {#art_40}

[16] 1Les
plans du registre foncier, l'état descriptif et le registre des propriétaires
de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant trente jours
au bureau du registre foncier.

2L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle.

3Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre
informés par courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de
recours à leur disposition.

4Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise
gratuitement au propriétaire foncier qui en fait la demande.

Réclamations

## Art. 41 {#art_41}

1Durant le délai d'enquête, les
propriétaires intéressés peuvent contester la nouvelle mensuration par une
mention dans le cahier des réclamations déposé au bureau du registre foncier ou
par une réclamation adressée au département.

2Les réclamations doivent être motivées.

3A défaut
de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.

Approbation et reconnaissance

## Art. 42 — [17] Lorsque les réclamations sont liquidées {#art_42}

sur le plan administratif, le département procède à l'approbation officielle de
la nouvelle mensuration, qui entre en vigueur après sa reconnaissance par
l'autorité fédérale.

Mise en vigueur provisoire

## Art. 43 — Le service peut mettre en vigueur les {#art_43}

documents de la nouvelle mensuration au fur et à mesure de leur achèvement,
sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Frais

a) en général

## Art. 44 — [18] 1Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, {#art_44}

après déduction des subventions fédérales, sont à la charge:

1. des propriétaires intéressés, y
compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires pour:

a) 24%
dans les zones de localité (ZCI)

b) 15%
dans les zones agricoles et forestières (ZCII);

c) 6% dans
les zones de montagne (ZCIII).

2. des communes pour:

a) 8% dans
les zones de localité (ZCI);

b) 5% dans
les zones agricoles et forestières (ZCII);

c) 2% dans
les zones de montagne (ZCIII).

3. de l’Etat:

a) 53%
dans les zones de localité (ZCI);

b) 50% les
zones agricoles et forestières (ZCII);

c) 47%
dans les zones de montagne (ZCIII).

4. Le solde est pris en charge par la
Confédération selon l'OFMO.

2L'Etat
fait l'avance de ces frais.

3La
répartition des frais entre les propriétaires intéressés s'effectue selon les
critères fixés dans le règlement.

4Les
propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui rembourser
leur part après la reconnaissance définitive de la nouvelle mensuration par la
Confédération.

b) en cas de remaniement parcellaire

## Art. 45 {#art_45}

[19] En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge
par le syndicat d'amélioration foncière et répartis entre les propriétaires
concernés conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[20].

Renouvellement

## Art. 46 — Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent {#art_46}

par analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires
fonciers sont touchés.

Section 5:
Mise à jour

Principes

## Art. 47 {#art_47}

1Le contenu de
la mensuration officielle est régulièrement mis à jour.

2Les objets indiqués dans le règlement et pour lesquels un système
d'annonces est organisé sont mis à jour sans retard.

3Les
autres objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière
périodique.

Documents de mutation

## Art. 48 {#art_48}

1Tout partage
ou réunion d'immeubles fait l'objet d'un plan de mutation.

2Ce plan
est accompagné d'une légende constatant les nouvelles désignations cadastrales
ou les modifications à apporter aux désignations existantes, ainsi que le
traitement des servitudes établi par l'inspection du registre foncier.

Constructions nouvelles et modifications

## Art. 49 {#art_49}

1Les
constructions nouvelles et leurs modifications sont immatriculées au registre
foncier sur la base d'un plan de mutation établi à la demande des propriétaires
ou d'office.

2Le
service requiert directement, aux frais des propriétaires intéressés,
l'immatriculation des constructions nouvelles et de leurs modifications au
registre foncier.

Etablissement des documents

## Art. 50 {#art_50}

[21] 1Le service établit les documents de mutation.

2Il peut
confier l'établissement des plans à ingénieur géomètre inscrit au registre des
géomètres.

Validité

## Art. 51 {#art_51}

1Les documents
de mutation qui ne sont pas déposés au registre foncier dans l'année qui suit
leur établissement sont périmés.

2Leur
validité peut toutefois être prolongée si les circonstances le justifient.

Démarcation des nouveaux immeubles

## Art. 52 {#art_52}

1Le dépôt au
registre foncier d'un plan de mutation avec fractionnement d'un immeuble est
précédé par la pose des signes de démarcation.

2Cette pose peut être différée lorsque des travaux d'aménagement sont
en cours sur les biens-fonds en cause, ou pour d'autres raisons objectives.

3Elle doit
toutefois être exécutée dès que les circonstances le permettent.

Mention au registre foncier

## Art. 53 {#art_53}

1Sur décision
du service, les immeubles concernés font l'objet d'une mention de
matérialisation différée des limites, inscrite au registre foncier.

2Cette
mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Frais

## Art. 54 {#art_54}

1Les documents
de mutation sont établis aux frais des intéressés.

2Les signes de démarcation détruits, déplacés ou dégradés sont
rétablis aux frais du requérant.

3En cas de
rétablissement d'office, les frais sont à la charge des propriétaires
intéressés.

Section 6:
Diffusion

Publicité

## Art. 55 — [22] 1Les éléments de la mensuration officielle sont {#art_55}

publics.

2Le
service est seul compétent pour leur diffusion.

Restrictions

## Art. 56 {#art_56}

Le service peut restreindre la consultation et la diffusion si
l'intérêt public l'exige.

Utilisateurs

## Art. 57 {#art_57}

1Les
utilisateurs des éléments de la mensuration officielle se répartissent en deux
catégories:

a) les
utilisateurs permanents;

b) les utilisateurs occasionnels.

2Les utilisateurs permanents sont les personnes, les institutions et
les services, publics ou privés, qui utilisent régulièrement certaines données
dans les domaines de gestion et des buts définis à l'avance.

3Les
autres utilisateurs sont les utilisateurs occasionnels.

Conditions d'utilisation

## Art. 58 {#art_58}

1Le Conseil
d'Etat arrête les conditions générales d'utilisation des données cadastrales.

2Selon les
besoins, le service peut en outre subordonner l'utilisation des données à
d'autres conditions ou obligations particulières.

CHAPITRE 4

Exécution et voies de droit

Dispositions d'exécution

## Art. 59 {#art_59}

1Le Conseil
d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Il
établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments.

Procédure

## Art. 60 {#art_60}

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de son règlement
d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[23].

Voies de droit

## Art. 61 {#art_61}

[24] 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un
recours au département, celles du département au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[25], et à la LPA.

2En
matière de contestation de la nouvelle mensuration ou du renouvellement, le
Tribunal cantonal statue avec plein pouvoir d'examen.

Exécution forcée

## Art. 62 {#art_62}

Les bordereaux de frais
établis en application de la présente loi ont force exécutoire au sens de
l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et de la
faillite, du 11 avril 1889[26].

Réserves

## Art. 63 {#art_63}

Les compétences de l'autorité judiciaire et du conservateur du
registre foncier sont au surplus réservées.

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Section 1:
Dispositions transitoires

Numérisation préalable

a) définition

## Art. 64 — [27] 1La numérisation préalable est la transformation d'une {#art_64}

mensuration cantonale provisoirement approuvée par la Confédération en une
mensuration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les exigences
d'une mensuration officielle conforme aux dispositions fédérales.

2Abrogé

## Art. 65 — à 68[28] {#art_65}

Dispositions en vigueur

## Art. 69 {#art_69}

Pour
autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et
règlements déjà édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la mensuration
cadastrale demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles
dispositions.

Section 2:
Dispositions finales

Référendum

## Art. 70 {#art_70}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 71 {#art_71}

1Le Conseil
d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée
par le Conseil d'Etat, le 1er novembre 1995. L'entrée en vigueur est
fixée avec effet au 1er janvier 1996.

Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2007[29]

Pour les mensurations officielles,
antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), dont
les travaux ont été approuvés en vertu de l’article 39 du titre final du code
civil, dans sa version du 10 décembre 1907, la répartition des frais se fait
conformément à l’ancien droit.

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur
la mensuration officielle

chapitre premier

Article

Dispositions
générales

But .................................................................................................

1

Mensuration officielle ....................................................................

2

Mensurations
cantonales .............................................................

3

CHAPITRE 2

Organisation

Section
1: Autorités

Conseil d'Etat ................................................................................

4

Département .................................................................................

4a

Service ..........................................................................................

5

Géomètre cantonal .......................................................................

6

Ingénieurs
géomètres inscrits.......................................................

7

Section
2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt

Accès aux biens-fonds .................................................................

8

Ouverture
en forêt ........................................................................

9

Section
3: Fonds des mensurations officielles

But .................................................................................................

10

Financement .................................................................................

11

Gestion .........................................................................................

12

Section
4: Système d'information du territoire

Abrogés.........................................................................................

13 à 17

CHAPITRE 3

Exécution
de la mensuration officielle

Section
1: Points fixes

Système et cadre de référence ....................................................

18

Implantation ..................................................................................

19

Maintenance .................................................................................

20

Déplacement
.................................................................................

21

Section
2: Abornement

Définition .......................................................................................

22

Limites cantonales ........................................................................

23

a). démarcation
.............................................................................

23

b). frais
..........................................................................................

24

Limites communales .....................................................................

25

a). révision
.....................................................................................

25

b). modification
conventionnelle ...................................................

26

c). modification
d'office .................................................................

27

d). contestations
entre communes ...............................................

28

e). frais
..........................................................................................

29

Délimitation et démarcation des immeubles ................................

30

a). principes
...................................................................................

30

b). redressement
de limites ...........................................................

31

c). frais
..........................................................................................

32

Section
3: Rectification de surface et de limite

Rectification de surface ................................................................

33

Rectification de limite ....................................................................

34

Modification de minime importance ..............................................

35

Frais ..............................................................................................

36

Section
4: Nouvelle mensuration et renouvellement

Obligation du levé .........................................................................

37

Avis aux propriétaires ...................................................................

38

Mention au registre foncier ...........................................................

39

Mise à l'enquête ............................................................................

40

Réclamations ................................................................................

41

Approbation et Reconnaissance ..................................................

42

Mise en vigueur provisoire ...........................................................

43

Frais ..............................................................................................

44

a). en
général ................................................................................

44

b). en
cas de remaniement parcellaire .........................................

45

Renouvellement
............................................................................

46

Section
5: Mise à jour

Principes .......................................................................................

47

Documents de mutation ...............................................................

48

Constructions nouvelles et modifications .....................................

49

Etablissement des documents .....................................................

50

Validité ..........................................................................................

51

Démarcation des nouveaux immeubles .......................................

52

Mention au registre foncier ...........................................................

53

Frais ..............................................................................................

54

Section
6: Diffusion

Publicité ........................................................................................

55

Restrictions ...................................................................................

56

Utilisateurs ....................................................................................

57

Conditions
d'utilisation ..................................................................

58

CHAPITRE 4

Exécution
et voies de droit

Dispositions d'exécution ...............................................................

59

Procédure .....................................................................................

60

Voies de droit ................................................................................

61

Exécution forcée ...........................................................................

62

Réserves
.......................................................................................

63

CHAPITRE 5

Dispositions
transitoires et finales

Section
1: Dispositions transitoires

Numérisation préalable ................................................................

64

a). définition
...................................................................................

64

Abrogés
........................................................................................

65 à 68

Dispositions
en vigueur ................................................................

69

Section
2: Dispositions finales

Référendum ..................................................................................

70

Promulgation
.................................................................................

71

(*) FO 1995 No 70

[1] RS 210

[2] RS 211.432.27

[3] RS 211.432.2

[4] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[5] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[6] Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié
par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er
juin 2011

[7] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[8] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[9] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[10] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[11] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[12] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[13] Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[14] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[15] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[16] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[17] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[18] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29
mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

[19] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[20] RSN 913.1

[21] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[22] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[23] RSN 152.130

[24] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[25] RSN 152.100

[26] RS 281.1

[27] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[28] Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec
effet au 1er juin 2011

[29] FO 2007 N° 86