# Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995

## Art. 2 {#art_2}

1Le service
est dirigé par le géomètre cantonal.

2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et
ses dispositions d’exécution. Il établit les directives nécessaires.

3Il prend toutes les décisions qui ne sont pas
expressément réservées à une autre autorité.

Fonds des
mensurations officielles

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Le département décide de l’utilisation du fonds des mensurations officielles
dans le cadre fixé par l’article 10 LCMO.

2Pour le surplus, le fonds est géré par le
Département de la formation et des finances.

3Le résumé de ses comptes est publié chaque année
en annexe du compte général de l’Etat.

Système
d'information du territoire

## Art. 4 {#art_4}

La participation de
l’Etat à la réalisation d’un système d’information du territoire neuchâtelois,
ainsi que les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses organes,
sont réglés par l’arrêté concernant la réalisation d’un Système d’information
du territoire neuchâtelois (SITN), du 16 octobre 1991.

Données
géoréférencées d'intérêt général

a) Acquisition
et mise à jour

## Art. 5 {#art_5}

1Dans le
cadre du système d’information du territoire neuchâtelois, le service conseille
les différents partenaires, qui font appel à lui, pour l’acquisition et la mise
à jour des données géoréférencées d’intérêt général.

2Au sein de l’administration cantonale, le service
coordonne l’acquisition et la mise à jour des données géoréférencées d’intérêt
général.

b) Dictionnaire

## Art. 6 {#art_6}

Le service gère le
dictionnaire des données géoréférencées d’intérêt général en collaboration avec
les services concernés.

c) Diffusion

## Art. 7 {#art_7}

Le service coordonne
la diffusion des données géoréférencées d’intérêt général.

CHAPITRE 2

Exécution
de la mensuration officielle

Section 1: Abornement

Démarcation
des limites cantonales

## Art. 8 {#art_8}

1Il n’est
pas procédé à un réabornement systématique des limites cantonales lors de
nouvelles mensurations ou de renouvellements.

2La révision de l’abornement des limites cantonales
est effectuée par le service ou par l’adjudicataire de la nouvelle mensuration
ou du renouvellement en collaboration avec les autres services concernés.

3Le service assure la coordination de la révision
des limites cantonales.

Modalité
de l'abornement

a) Nouvelle
mensuration

## Art. 9 {#art_9}

1Il est
procédé à une révision de l’abornement des limites des immeubles. Cette
révision comprend la détermination de limites et la révision des signes de démarcation.

2De manière générale, la révision des signes de
démarcation consiste à rechercher les points limites par des méthodes simples
(mesures de distances sur le plan, recherche à la chevillière, au jalon, à la
pioche, etc.) ou au besoin par des méthodes mieux appropriées. Les points
limites doivent être recherchés jusqu’à une profondeur d’environ 30 cm si
l’état des lieux le permet. Les points limites non matérialisés sont marqués à
la peinture.

3Dans les zones ne disposant que des plans
techniques du remaniement parcellaire, le service définit les méthodes à mettre
en oeuvre selon les cas.

4Dans la mesure du possible, les limites
inadéquates sont corrigées par des redressements.

b) Mise
à jour

## Art. 10 {#art_10}

1L’abornement
est effectué lorsque de nouvelles limites d’immeubles sont déterminées.

2Le rétablissement de l’abornement est effectué sur
requête ou d’office lorsque cela est nécessaire pour l’exécution des travaux de
mensuration.

c) Remaniement
parcellaire

## Art. 11 — [5] {#art_11}

1Le service reconnaît la démarcation des immeubles sur la base des
plans ou des croquis cotés établis par l'ingénieur-géomètre adjudicataire du
syndicat d'améliorations foncières ou par l'office des améliorations
structurelles.

2Les plans techniques du remaniement parcellaire
doivent être remplacés le plus rapidement possible par la nouvelle mensuration
officielle.

d) Exceptions
à la révision de l'abornement et à la pose de signes de démarcation

## Art. 12 {#art_12}

Outre les exceptions
prévues par le droit fédéral, il peut être renoncé à la révision de
l’abornement et à la pose de signes de démarcation:

a) dans les régions nécessitant un remaniement
parcellaire;

b) aux endroits où les signes de démarcation
risquent constamment d’être endommagés;

c) dans les régions agricoles et forestières en
zone de montagne, selon le cadastre de la production animale, dans les régions
de pâturages et de pâturages boisés ainsi que dans les régions improductives;

d) pour les limites entre les divers domaines
publics cantonaux et communaux.

Section 2: Nouvelle mensuration et renouvellement

Répartition
des frais entre propriétaires intéressés

## Art. 13 {#art_13}

1La
répartition des frais entre les propriétaires intéressés, y compris les
titulaires des domaines publics et ferroviaires, est fixée de la manière suivante:

a) 1/5

par parcelle;

b) 1/5

proportionnellement à la
surface de chaque parcelle;

c) 3/5

proportionnellement au
nombre de points limites délimitant chaque parcelle.

2Les bâtiments sont, en raison de leur
configuration plus ou moins compliquée, assimilés à un certain nombre de points
limites, mais au minimum à 3 points.

Remise
des copies de plans

## Art. 14 {#art_14}

Le service remet
gratuitement une copie des nouveaux plans à l’office du registre foncier
concerné et à la commune.

Section 3: Mise à jour

Principe

## Art. 15 — [6] {#art_15}

1Tous les objets de la mensuration officielle sont mis à jour de
manière permanente ou de manière périodique.

2Les prises de vues aériennes ou terrestres sont
autorisées pour effectuer les travaux de mises à jour.

Mise à
jour permanente

## Art. 16 {#art_16}

1Les
objets de la mensuration officielle suivants sont mis à jour de manière
permanente:

a) les points fixes planimétriques et altimétriques
de niveau 1, 2 et 3;

b) les modifications des limites des immeubles;

c) les constructions nouvelles ou modifiées.

2La mise à jour permanente inclut, en principe,
tous les objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même bien-fonds.

3Elle est effectuée à la demande des intéressés ou
d’office.

4Les frais sont à la charge des propriétaires
requérants ou des propriétaires intéressés en cas d’exécution d’office.

Mise à
jour périodique

## Art. 17 {#art_17}

1Les
objets qui ne sont pas soumis à la mise à jour permanente ou qui ne sont pas
appréhendés par elle, sont mis à jour périodiquement.

2En règle générale, le cycle de mise à jour ne doit
pas dépasser dix ans.

3La mise à jour périodique est ordonnée par le
département.

4Les frais de la mise à jour périodique sont
supportés par l’Etat.

Section 4: Conditions générales d'utilisation des données
de la mensuration officielle

Publicité

## Art. 18 {#art_18}

1Les
éléments de la mensuration officielle sont publics.

2Ils sont disponibles uniquement auprès du service.

Contrat
de diffusion

## Art. 19 {#art_19}

1En cas
d’utilisation régulière des éléments de la mensuration officielle dans des domaines
de gestion et pour des buts définis à l’avance, il est établi un contrat entre
l’utilisateur et le département.

2Le contrat définit notamment les émoluments de
diffusion en fonction du nombre d’utilisateurs concernés et la mise à jour des
données.

Besoins
propres de l'utilisateur

## Art. 20 {#art_20}

1Le
produit livré est destiné aux propres besoins de l’utilisateur.

2L’utilisateur peut mettre en circulation, dans le
cadre de son activité, des documents graphiques comprenant ses propres données
sur un fonds de mensuration officielle. Ces documents doivent porter la
référence de la source cadastrale et de sa date d’émission, en indiquant
clairement:

« Etabli sur la base des données de la mensuration officielle
du .... ».

3La mise en circulation de fichiers informatiques
comprenant des données de la mensuration officielle est autorisée pour
l’utilisateur occasionnel, dans le cadre de son projet et pour l’utilisateur
permanent, dans le cadre de ses activités.

Rediffusion
des données de la mensuration officielle

## Art. 21 {#art_21}

1La
rediffusion des données de la mensuration officielle est interdite, sauf
autorisation délivrée par le service, qui indiquera notamment le montant de
l’émolument de diffusion à prélever.

2On entend, par rediffusion, la livraison de
données de la mensuration officielle à un tiers, pour une utilisation autre que
celle du projet de l’utilisateur occasionnel ou celle en relation avec les
activités de l’utilisateur permanent.

Gestion
par autrui

## Art. 22 {#art_22}

1Les
utilisateurs permanents peuvent mandater un bureau technique
(ingénieur-géomètre ou autre) pour gérer leurs propres informations à partir
des données de la mensuration officielle.

2Le contrat entre l’utilisateur permanent et le
service mentionne cette sous-traitance et en fixe les conditions.

3Les dispositions sur la rediffusion des données de
la mensuration officielle sont applicables au bureau technique sous-traitant.

Utilisation
commerciale

## Art. 23 {#art_23}

1Le
service délivre l’autorisation d’utilisation commerciale pour les extraits et
les restitutions de la mensuration officielle.

2Un émolument complémentaire est perçu selon
l’ordonnance fédérale sur l’utilisation commerciale des données de la
mensuration officielle, du 6 décembre 1993[7].

3Le service établit le décompte entre la Confédération
et le canton.

CHAPITRE 3

Dispositions
transitoires

Mise à
jour périodique

## Art. 24 {#art_24}

La mise à jour
périodique selon l'article 17 du présent règlement ne s'applique pas aux
mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération.

Frais

a) Plan
d'ensemble

## Art. 25 {#art_25}

Les frais
d’établissement des plans d’ensemble manquants, de même que les frais de mise à
jour et de reproduction des plans d’ensemble existants, jusqu’à ce que les
données provenant de la mensuration officielle nécessaires à leur remplacement
soient disponibles, sont supportés par l’Etat après déduction des subventions
fédérales.

b) Travaux
en cours

## Art. 26 {#art_26}

1Les
frais des travaux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur
la mensuration officielle sont calculés et répartis selon l’ancien droit.

2Le nouveau droit s’applique en revanche au calcul
et à la répartition des frais des travaux entrepris après l’entrée en vigueur
de la loi, même s’ils ont été commandés auparavant.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 27 {#art_27}

Le règlement sur la
mensuration cadastrale, du 19 février 1974[8],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise

(*) FO 1995 No 98

[1] RSN
215.420

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août
2013.

[3] RSN
215.420

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020.

[6] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (RSN 751.01; FO 2019 N° 28) avec effet rétroactif au
1er juillet 2019

[7] RS
510.622

[8] RLN
V 574