# Loi d'introduction du code des obligations (LI-CO), du 27 janvier 2010

## Art. 1a {#art_1a}

[6] Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un
notaire du canton.

Biens mobiliers

1. En général

## Art. 1b — [7] 1Dans la règle, les ventes de biens {#art_1b}

mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil.

2Si les circonstances l'exigent, en
particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut
autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée
privée.

3Toutes les opérations d'enchères sont
placées sous la surveillance du Tribunal civil.

2. Commissaire-priseur

## Art. 1c {#art_1c}

[8] Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un
commissaire-priseur.

3. Organisation

## Art. 1d {#art_1d}

[9] Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux
publications.

4. Conditions de la vente

## Art. 1e {#art_1e}

[10] 1Les conditions de la vente sont fixées par
le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des
enchères.

2Le vendeur peut faire insérer dans les
conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets
adjugés.

5. Tâches du greffier

## Art. 1f {#art_1f}

[11] 1Le greffier préside aux enchères; il règle
séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police
de l'opération et requiert, au besoin, la force publique.

2Le commissaire-priseur crie les offres
faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du
surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant.

3Toute adjudication contestée est annulée;
l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert.

6. Procès-verbal

## Art. 1g {#art_1g}

[12] 1Le greffier tient le rôle des adjudications.

2La
désignation des objets doit être précise.

7. Paiement du prix

## Art. 1h — [13] 1Le greffier perçoit le prix des {#art_1h}

adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit);
il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit
le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer
quittance au procès-verbal.

2Le greffier n'a pas l'obligation de
procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la
vente prévoient d'autres modes de paiement.

Organisation privée

## Art. 1i — [14] 1Lorsque le Tribunal civil a autorisé la {#art_1i}

vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier,
l'Etat ne répond que de son choix.

2La personne désignée exerce, sous sa
propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au
greffier.

Interdiction de participer aux enchères

## Art. 1j {#art_1j}

[15] Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne
peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par
l'intermédiaire d'un tiers.

Commerce dans le lieu des enchères

## Art. 1k {#art_1k}

[16] Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des
objets exposés ou adjugés.

CHAPITRE 1b[17]

De la donation

Exécution d'une charge (art. 246)

## Art. 1l — [18] 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour {#art_1l}

poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes
et imposée dans l'intérêt public.

2Le
Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une
charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public.

chapitre 2

Du bail à loyer

Consignation (art. 259g)

## Art. 2 {#art_2}

1La
Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de consignation.

2La
consignation s'opère sans frais et sans intérêts.

3Le
Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.

Formules officielles (art. 266l, 269d, 270, al. 2)

## Art. 3 — Le département désigné par le Conseil {#art_3}

d'Etat agréée les formules officielles.

Pénurie de logement (art. 270, al. 2)

## Art. 4 — Le Conseil d'Etat dresse la liste des {#art_4}

communes où l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d est
obligatoire.

Hausse échelonnée (art. 19, al. 2 OBLF)

## Art. 5 — Lorsqu'une hausse de loyer est fixée {#art_5}

selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme
formule.

Communication des jugements (art. 23, al. 2 OBLF)

## Art. 6 {#art_6}

Les autorités judiciaires
transmettent d'office au Département fédéral de l'économie copie des décisions
portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions contestées du
bailleur.

Mandataire employé par une organisation représentative

## Art. 7 {#art_7}

Toute personne capable d’ester en
justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel
titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions
personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b et lit. c de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000[19], employé par une organisation représentative qui défend les
intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la
loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de
force obligatoire générale, du 23 juin 1995[20], pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la
procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la
procédure sommaire.

Mandataire en matière de contrat de travail

## Art. 7a — [21] Toute personne capable d'ester en {#art_7a}

justice peut se faire représenter au procès par un représentant
professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour
tous les litiges en matière de contrat de travail.

chapitre 3

Du registre du commerce

Organisation (art. 927)

## Art. 8 {#art_8}

1Le
canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton.

2Le
registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du
commerce.

3Le siège
du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat.

4L’autorité
de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat.

Procédure et voies de droit

## Art. 8a {#art_8a}

[22] 1La
procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[23].

2Le
Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du
registre du commerce.

chapitre 4

Disposition finale

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 9 {#art_9}

Les actes législatifs suivants sont
abrogés:

a) loi
d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations
(bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 1993[24];

b) décret
concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du
cautionnement), du 20 mars 1972[25];

c) loi
d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale
complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
(LICO23-34), du 28 mars 2006[26].

Entrée en vigueur: 1er janvier
2011[27].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21
mai 2010.

(*) FO 2010 No 5

[1] RS 210

[2] RS 220

[3] RS 221.213.11

[4] Introduit par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011

[5] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[6] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[7] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[8] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[9] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[10] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[11] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[12] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[13] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[14] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[15] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[16] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[17] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[18] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[19] RS 935.61

[20] RS 221.213.15

[21] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[22] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[23] RSN 152.130

[24] FO 1993 N° 51

[25] RLN IV 828

[26] FO 2006 N° 26

[27] Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation
judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation
cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°
5).