# Arrêté d'exécution de la loi d'introduction du code des obligations (bail à loyer), du 16 octobre 2013

## Art. 2 {#art_2}

Les communes dans
lesquelles l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d du code
des obligations est obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail
d'habitation sont les communes soumises à l'application de la loi limitant la
vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989[4].

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 3 {#art_3}

Les arrêtés suivants
sont abrogés:

a) arrêté d'exécution de la loi d'introduction des
titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à
ferme), du 13 octobre 1993[5];

b) arrêté désignant l'autorité compétente pour
agréer les formules officielles de congé et de majoration du loyer, du 13 août
2008[6].

Entrée en
vigueur

## Art. 4 {#art_4}

Le présent arrêté
entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2013 No 42

[1] RS
220

[2] RSN
224.1

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RSN
846.0

[5] FO
1993 N° 81

[6] FO
2008 N° 39