# Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986

## Art. 2 {#art_2}

Les dispositions régissant le bail à ferme agricole sont
applicables quelle que soit la zone d'affectation du plan d'aménagement dans
laquelle l'entreprise agricole ou les immeubles affectés à l'agriculture sont
situés.

Droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de montagne

1. Conditions

## Art. 3 — 1Un droit de préaffermage sur les pâturages de {#art_3}

montagne est institué en faveur des paysans de ces régions.

2Le droit
de préaffermage est limité aux paysans de ces régions:

a) qui
entendent placer sur le pâturage de montagne leur propre bétail;

b) qui
gèrent une entreprise agricole sise sur le territoire de la commune où se
trouve le pâturage de montagne ou dans une commune voisine.

3Sont
réputés pâturages de montagne les pâturages sur lesquels du bétail n'est en
principe amené que durant l'été pour une période de trois à quatre mois.

4Equipés
ou non d'un bâtiment, ces pâturages constituent des unités qui sont
géographiquement ou économiquement séparées des entreprises agricoles de base.

5Le droit
de préaffermage est sans effet lorsque:

a) la
surface du pâturage de montagne est inférieure à cinq hectares;

b) le
bailleur afferme à un autre titulaire du droit de préaffermage;

c) le bail
porte sur un pâturage de montagne lié à l'affermage d'une entreprise agricole;

d) l'affermage
au titulaire du droit de préaffermage ne peut raisonnablement être imposé au
bailleur.

2. Publication

## Art. 4 — 1L'affermage des pâturages de montagne doit faire {#art_4}

l'objet d'une publication officielle avec indication des conditions
d'affermage, jusqu'au 31 octobre de l'année qui précède celle de l'entrée en
jouissance.

2La
commune du lieu où est situé en tout ou partie le pâturage de montagne affiche
l'offre d'affermage et la publie dans l'organe de ses avis officiels aux frais
du bailleur.

3L'affermage
ne doit pas être publié lorsque:

a) le
bailleur, avant le 31 octobre, conclut un bail à ferme qui exclut le droit de
préaffermage au sens de l'article 3, alinéa 5;

b) le bail
à ferme est reconduit.

3. Exercice

## Art. 5 — 1Quiconque entend exercer le droit de préaffermage en {#art_5}

informe le bailleur par écrit dans les trente jours qui suivent la publication
de l'offre d'affermage.

2Si
plusieurs ayants droit au préaffermage se portent preneurs, le bailleur décide
avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agricole.

3Si aucun
ayant droit au préaffermage ne se manifeste dans le délai prescrit, le bailleur
peut conclure le contrat de bail à ferme avec un tiers.

4. Communi-cation, contestation

## Art. 6 — 1Le bailleur informe immédiatement par écrit les {#art_6}

ayants droit au préaffermage écartés du choix de la personne avec laquelle il a
conclu le contrat de bail à ferme agricole.

2Celui qui
estime être au bénéfice d'un droit de préaffermage peut ouvrir action en
constatation de son droit, dans un délai de trente jours à compter de la
communication écrite par le bailleur de la conclusion du contrat avec un tiers
ou du jour où il a eu connaissance de la conclusion du contrat, mais au plus
tard dans un délai de trois mois dès l'entrée en jouissance du tiers.

5. Effets

## Art. 7 — [2] 1Si le Tribunal civil constate qu'une personne {#art_7}

bénéficie d'un droit de préaffermage, le tiers qui est entré en jouissance doit
quitter le pâturage de montagne et le remettre pour le 31 octobre de l'année en
cours.

2Le
bailleur répond du dommage causé au tiers et qui résulte de la reprise du bail
par l'ayant droit au préaffermage.

6. Réserve

## Art. 8 {#art_8}

Le droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de
montagne ne fait pas obstacle à la procédure d'opposition contre l'affermage
complémentaire.

Bail à ferme portant sur des vignes

## Art. 9 {#art_9}

La durée initiale du bail à ferme portant sur des vignes de
quinze ares et plus affermées à une même personne est de quinze ans.

II. Autorités et procédure en matière administrative

1. Autorités

a) département

## Art. 10 — 1Le Conseil d'Etat désigne le département compétent {#art_10}

pour statuer sur:

a) la
réduction de la durée initiale du bail;

b) la
réduction de la durée de reconduction du bail;

c) l'affermage
par parcelles;

d) le
fermage d'une entreprise;

e) l'opposition
à l'affermage complémentaire;

f) l'opposition
au fermage d'un immeuble.

2Le
département compétent statue sur les demandes en constatation relatives à ces
objets.

b) autorité d'opposition

## Art. 11 — 1Le Conseil d'Etat nomme une commission indépendante {#art_11}

de l'administration pour former, auprès du département compétent, opposition à
l'affermage complémentaire et au fermage d'un immeuble, au sens des articles 33
et 43 LBFA.

2Le
Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires concernant l'organisation
de la commission, composée de membres représentatifs des milieux intéressés.

c) Tribunal cantonal

## Art. 12 {#art_12}

[3] Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.

d) Délégation

## Art. 12a {#art_12a}

[4] Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de
l'administration le soin de procéder à l'estimation du fermage d'une entreprise
ou d'un immeuble agricole.

2. Procédure

## Art. 13 {#art_13}

Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la
procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction
administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

III. Autorités et procédure en matière civile

## Art. 14 — à 16[6] {#art_14}

IV. Dispositions transitoires et finales

Droit applicable, procédure

## Art. 17 {#art_17}

1Les
autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les procédures
pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Les voies
de recours sont régies par le nouveau droit.

Dispositions abrogées

## Art. 18 {#art_18}

Les articles 13, 13a, 13b et 14 de la loi d'introduction de la
loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre
1952[7], sont
abrogés.

Entrée en vigueur

## Art. 19 {#art_19}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution,
et il en fixe la date d'entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8
décembre 1986.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1987.

Approuvée par le Conseil fédéral le 11
novembre 1986.

[1] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

(*) RLN XII 180

[2] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[3] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[4] Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec
effet au 1er janvier 1998

[5] RSN 152.130

[6] Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[7] Abrogée par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)