# Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023

## Art. 2 {#art_2}

1Les
dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que les
clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y
dérogent pas.

2Doivent être passées en la forme écrite, sauf si
elles sont plus favorables à la travailleuse ou
au travailleur, les dérogations aux dispositions concernant :

a) la durée du travail (art. 6) ;

b) le congé hebdomadaire et les jours fériés (art.
7) ;

c) les heures de travail supplémentaires (art. 8) ;

d) le salaire (art. 13) ;

e) le temps d’essai (art. 17) ;

f) le congé (art. 18) ;

g) durée du travail (art. 25) ;

h) congé hebdomadaire (art. 26) ;

i) formation (art. 27) ;

j) argent de poche (art. 28) ;

k) durée du travail (art. 30) ;

l) congé hebdomadaire (art. 31) ;

m) temps de présence (art. 32) ;

n) salaire pour le temps de présence (art. 33).

3Aucune dérogation en défaveur des travailleuses et
travailleurs n’est possible au salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl
et aux salaires minimaux par l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de
travail pour les travailleuses et les travailleurs de l’économie domestique.

Contrat

## Art. 3 {#art_3}

Au moment de l'engagement, l'employeur remet à la travailleuse ou au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail ; par la
suite, il lui en remet les éventuelles modifications.

Devoir de
diligence et de fidélité

## Art. 4 — 1La travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter {#art_4}

avec soin la tâche qui lui est confiée.

2Elle ou il doit observer l'ordre de la maison,
avoir une attitude convenable et faire preuve de discrétion.

Protection
de la personnalité

## Art. 5 {#art_5}

1L'employeur
doit veiller au bien-être et à la santé de la
travailleuse ou du travailleur.

2Il doit la ou le traiter convenablement et exiger
la même attitude de ses proches.

Durée du
travail

## Art. 6 {#art_6}

1La durée
maximale de la semaine de travail est de 50 heures.

2La durée journalière du travail est de 9 heures au plus et
la journée de travail prend fin à 20 heures.

3La journée de travail comprend 15 minutes de pause
rémunérée par demi-journée de travail.

4Une pause non payée d’au moins une heure est octroyée pour
le repas de midi, durant laquelle la travailleuse ou le travailleur a le droit
de quitter son lieu de travail. Si la travailleuse ou le travailleur accomplit
sur ordre du travail pendant les heures de repas, celles-ci comptent comme heures
de travail.

5En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir
compte des intérêts de la travailleuse ou du
travailleur dans une mesure compatible avec les
siens. Il doit être convenu par écrit ou fixé au moins deux semaines à
l’avance.

6L’employeur tient un registre écrit des heures de
travail effectuées et le fait signer chaque mois par la travailleuse ou le
travailleur.

Durée du
repos

## Art. 7 — Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins {#art_7}

douze heures pour les travailleuses et travailleurs n’ayant pas 20 ans révolus
et onze heures pour les autres travailleuses et travailleurs.

Congé
hebdomadaire et jours fériés

## Art. 8 {#art_8}

1La travailleuse ou le travailleur a droit à un jour
et demi de congé hebdomadaire, comprenant en règle générale le dimanche.

2Si un demi-jour de congé est accordé le matin, la travailleuse ou le travailleur reprend son
activité à 13 heures au plus tôt. Si le demi-jour est accordé l'après-midi, il
n'a pas à reprendre le service le soir.

3La travailleuse ou le
travailleur a droit aux jours fériés suivants : le 1er janvier, le 1er
mars, le 1er mai, Vendredi Saint, Ascension, le 1er
août et Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26
décembre lorsque le 1er janvier, respectivement
Noël tombent un dimanche.

4La travailleuse ou le travailleur
payé au mois et obligé à travailler les jours fériés bénéficie d’un jour
de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent
le jour férié. Cette règle s’applique à la travailleuse ou au travailleur payé
à l’heure et qui travaille le 1er août

Heures de
travail supplémentaires

## Art. 9 {#art_9}

1La travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter des tâches passagères supplémentaires, jusqu’à
concurrence d’une durée hebdomadaire totale de 60 heures et de 170 heures par
année civile, en dehors de son travail habituel ou du temps de présence fixé,
lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par des circonstances spéciales et
ne risquent pas de porter atteinte à sa santé.

2Le travail
supplémentaire est payé à 125%. Si l'employeur le propose et si la
travailleuse ou le travailleur l'accepte, le travail
supplémentaire ne sera pas payé, mais sera compensé par un
congé de même durée. La compensation doit être accordée dans les trois mois.

Vacances

## Art. 10 — 1Les jeunes travailleuses et travailleurs jusqu'à 20 ans {#art_10}

révolus ont droit à 5 semaines de vacances payées par année.

2Dès 20 ans révolus, la
durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.

3Les travailleuses et
travailleurs comptant au moins 10 ans de service chez l'employeur, ou 50 ans
d'âge et 5 ans de service, ont droit à 5 semaines de vacances.

4L'employeur fixe, au plus tard deux mois à l'avance, la
date des vacances en tenant compte des désirs de la travailleuse ou du
travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts du ménage.

5Les périodes pendant lesquelles la travailleuse ou le
travailleur est en voyage ou en vacances avec son employeur ne comptent pas
comme temps de vacances, sauf dérogation stipulée à l’avance.

6Pendant ses vacances, la travailleuse ou le travailleur a
droit à son salaire en espèces et, dans la mesure où elle ou il reçoit de
l'employeur des prestations en nature, à une indemnité à fixer convenablement
mais ne pouvant être inférieure au montant prévu par les normes applicables
dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Absence
de l’employeur

## Art. 11 {#art_11}

En l'absence de
l'employeur, la travailleuse ou le travailleur a
droit à son salaire et à son entretien.

Responsabilité
de la travailleuse ou du travailleur

## Art. 12 {#art_12}

1La travailleuse ou le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par
négligence.

2Elle ou il ne
répond toutefois pas de négligences légères et isolées n'ayant causé qu'un
dommage de peu d'importance.

3La travailleuse ou le travailleur doit
annoncer immédiatement tout dégât qu'elle ou il a causé, l'employeur étant
réputé avoir renoncé à réclamer réparation s'il ne l'a pas fait dans le délai
d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance du dommage.

Salaire

## Art. 13 {#art_13}

1La travailleuse ou le travailleur a droit à un salaire en
espèces et, dans la mesure où le contrat le prévoit, à des prestations en
nature (logement, nourriture et blanchissage).

2Le salaire en espèces
est fixé par les parties d'après le travail confié. Il est payable à la fin de
chaque mois.

3Si la nourriture et le
logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du salaire au maximum le
montant prévu par les normes de l'assurance-vieillesse et survivants concernant
les prestations en nature.

4Le salaire minimum horaire brut, sans les
suppléments pour vacances et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de
l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs
de l’économie domestique. Il ne peut être inférieur au minimum du montant du
salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl.

5Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de
l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs
de l’économie domestique, le salaire minimum horaire brut est de :

a) montant du salaire minimum au sens de l’article
32d LEmpl pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ;

b) 21,40 francs par heure, mais au minimum le montant
du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs non
qualifiés ayant au moins quatre années d’expérience professionnelle dans
l’économie domestique et pour les travailleuses et travailleurs qualifiés
titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ;

c) 23,55 francs par heure, mais au minimum le montant
du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs
qualifiés titulaires d’un certificat fédéral de capacité.

6Les salaires minimaux au
sens de l’alinéa 5, lettres b et c sont adaptés chaque année à
l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de
l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.

Nourriture
et logement

## Art. 14 {#art_14}

1La
nourriture doit être saine et suffisante. La
travailleuse ou le travailleur peut demander de préparer ses propres
repas ; il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine.

2L'employeur doit fournir à la travailleuse ou au
travailleur une chambre convenable, éclairée et chauffée, correspondant aux
exigences d’hygiène, se fermant à clé, contenant un lit personnel ainsi que le
mobilier indispensable, suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le
temps de présence convenu et le temps libre. Il est aussi tenu de mettre à
disposition de la travailleuse ou du travailleur des installations sanitaires
appropriées ainsi que l’accès à une buanderie.

3La travailleuse ou le
travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet dans des
conditions qui permettent de respecter sa sphère privée.

Empêchement
de travailler

## Art. 15 — Si la travailleuse ou le travailleur est {#art_15}

empêché d'exécuter son travail sans qu'il y ait faute de sa part, pour des
causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse,
accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, elle ou il
a droit au cours de 12 mois :

a) à la totalité
du salaire pour un mois d'empêchement pendant la première année de service ;

b) à la totalité
du salaire pour 2 mois d'empêchement pendant la deuxième année de service ;

c) dès la troisième année de service, à une durée plus
longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et
des circonstances particulières.

Assurances
sociales

## Art. 16 {#art_16}

1L'employeur
annonce toute travailleuse et tout travailleur aux assurances sociales
obligatoires, soit :

a) à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, ainsi qu'à l'assurance-chômage et au régime fédéral des allocations
pour perte de gain ;

b) à l'assurance-accidents obligatoire des salariés
;

c) au régime fédéral de prévoyance professionnelle ;

d) à une caisse d'allocations familiales reconnue
dans le canton.

2Il est également tenu de contrôler que :

a) la travailleuse ou le
travailleur s'assure pour les soins médico-pharmaceutiques et
l'hospitalisation ;

b) les demandes d'allocations familiales
parviennent en temps utile à la caisse compétente.

Temps
d’essai

## Art. 17 {#art_17}

1Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa
durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier
mois est considéré comme temps d'essai.

2Durant cette
période, chaque partie peut résilier le contrat 3 jours à l'avance pour la fin
d'une semaine.

Résiliation

## Art. 18 {#art_18}

Le
congé doit être donné par écrit.

Indemnité
à raison de longs rapports de travail

## Art. 19 {#art_19}

1Si les rapports de travail d’une travailleuse ou d'un travailleur âgé
d'au moins 50 ans prennent fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur
doit verser à la travailleuse ou au travailleur une indemnité correspondant au
montant du salaire pour 2 à 8 mois conformément aux dispositions des articles
339b à d du code des obligations.

2Le montant de
l'indemnité équivaut à 2 mois de salaire après 20 années de service, 3 mois
après 23 années de service, 4 mois après 26 années de service, 5 mois après 29
années de service, 5 mois après 32 années de service, 6 mois après 35 années de
service, 7 mois après 38 années de service, 8 mois à partir de la 39ème
année.

chapitre 2

Dispositions
spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Définition

## Art. 20 {#art_20}

Sont soumis aux
dispositions dérogatoires ci-dessous les jeunes gens et les jeunes filles au
pair, soit les personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgés de 15 ans
au minimum et de 30 ans au plus, qui s'engagent dans un ménage privé, contre
nourriture, logement, blanchissage et argent de poche, dans l'intention de
perfectionner leurs connaissances linguistiques ou d'acquérir une formation.

Droit
fédéral

## Art. 21 {#art_21}

Les dispositions
légales s’appliquant aux ressortissants UE/AELE et aux ressortissants de pays
tiers sont réservées.

Travailleuse
ou travailleur mineur

## Art. 22 — Si la travailleuse ou le travailleur est {#art_22}

mineur, les parties et le représentant légal de la mineure ou du mineur
conviennent, par écrit, préalablement à l'entrée en service, dans quelle mesure
l'intéressé-e ne partage pas la vie de la famille d'accueil et quel doit être
son degré d'indépendance.

Présentation

## Art. 23 {#art_23}

Si
l'employeur demande à la travailleuse ou au travailleur de se présenter
personnellement avant la conclusion du contrat, il lui remboursera ses frais de
voyage en Suisse.

Durée du
contrat

## Art. 24 {#art_24}

Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à un an.

Durée du
travail

## Art. 25 {#art_25}

1La
durée du travail ne doit pas excéder 30 heures par semaine.

2La travailleuse ou le
travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures
supplémentaires.

Congé
hebdomadaire

## Art. 26 {#art_26}

1La travailleuse ou le
travailleur a droit à au moins un
jour et demi de congé par semaine, dont en principe tout le dimanche.

2Elle ou il a
droit à au moins trois autres soirées libres par semaine.

3Dans les
limites des exigences du ménage, la
travailleuse ou le travailleur peut disposer du temps
nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles essentielles.

Formation

## Art. 27 — 1La travailleuse ou le travailleur doit suivre un {#art_27}

enseignement pendant 4 heures au minimum par semaine
dans une école agréée. Les frais d’écolage sont à charge de la travailleuse ou du travailleur.

2En établissant l'horaire de travail, l'employeur
veille à lui accorder le temps libre nécessaire pour suivre les cours et les
préparer.

3L'employeur
doit assister la
travailleuse ou le travailleur dans sa formation et l'initier aux tâches
ménagères.

Argent
de poche

## Art. 28 {#art_28}

L'argent de
poche s'élève au moins à :

a) 550 à 750 francs par mois jusqu'à l'âge de 20
ans ;

b) 750 à 1’000 francs par mois après 20 ans.

chapitre 3

Dispositions
spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise
en charge 24 heures sur 24

Travailleuses
et travailleurs occupés à la prise en charge 24 heures sur 24

## Art. 29 {#art_29}

1Les
travailleuses et travailleurs occupé-e-s dans la prise en charge 24 heures sur
24 au sens du présent contrat-type de travail sont les travailleuses et travailleurs
qui assurent des prestations ménagères, sous la forme d’aide et d’assistance
ménagère, pour des personnes fragiles telles que les personnes âgées, les
malades et les personnes en situation de handicap, et qui les accompagnent, les
soutiennent et leur tiennent compagnie et qui, pour cette raison, vivent dans
le foyer de la personne assistée. Ces prestations ménagères n’incluent aucun
soin médical et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur les prestations
de l’assurance des soins.

2Il n’est pas possible d’engager des travailleuses
et travailleurs âgé-e-s de moins de 18 ans pour ce type d’emploi.

Durée du
travail

## Art. 30 {#art_30}

1La
durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour une
assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de travail hebdomadaire ne
prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni les
pauses.

2En cas de durées d’assistance plus courtes, un
minimum de 7 heures de travail actif par jour travaillé ou la moitié du temps
de travail convenu est imputé.

Congé
hebdomadaire

## Art. 31 {#art_31}

1Le
congé hebdomadaire est d’un jour entier (24 heures) et d’une demi-journée
hebdomadaire de 8 heures. Il doit être accordé chaque semaine. Ces congés ne
peuvent être ni fractionnés, ni reportés, ni compensés en bloc.

2La personne employée peut quitter la maison durant
le congé hebdomadaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée.
Pendant cette période, la surveillance et la prise en charge éventuelle de la
personne assistée doivent être garanties autrement.

Temps de
présence

## Art. 32 {#art_32}

Le temps
passé par la travailleuse ou le travailleur dans le foyer ou dans les pièces
occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se
tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré comme temps de
présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur de la maison
pendant lequel la travailleuse ou le travailleur doit être joignable à tout
moment par téléphone en cas de besoin.

Salaire
pour le temps de présence

## Art. 33 {#art_33}

1En
cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence de jour et de
nuit doit être rémunéré comme suit :

a) à 10% du salaire horaire chez les personnes
assistées pour lesquelles la travailleuse ou le travailleur n’intervient pas ou
qu’exceptionnellement (jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne
mensuelle ou par période salariale) ;

b) à 15% du salaire horaire en cas d’intervention
régulière la nuit (une fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période
salariale) ;

c) à 20% du salaire horaire en cas d’interventions
fréquentes (deux à trois fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période
salariale).

2Pour le choix du tarif applicable, le nombre
d’interventions nocturnes effectivement réalisées est déterminant.

3Si une intervention durant le temps de présence
nécessite un travail actif, la durée correspondante est considérée comme
travail actif rémunéré à taux plein avec les suppléments correspondants.

Repos
nocturne et pauses

## Art. 34 {#art_34}

1Pendant
l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos nocturne et
aucun travail actif n’est planifié.

2Le temps durant lequel la travailleuse ou le
travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas à disposition de la
personne assistée et n’assure pas de permanence téléphonique est considéré
comme une pause.

3La travailleuse ou le travailleur a droit à une
pause d’au moins deux heures par jour. Si plusieurs interventions ont dû être
effectuées pendant la nuit précédente, la pause est d’au moins quatre heures.

4Le repas pris en commun ainsi que les activités
régulières convenues dans le contrat de travail passé avec la personne assistée
sont considérés comme temps de travail actif.

Absence
de la travailleuse ou du travailleur

## Art. 35 {#art_35}

La
travailleuse ou le travailleur occupé dans la prise en charge 24 heures sur 24
peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas à la
disposition de la personne assistée.

chapitre 4

Dispositions
finales

Disposition transitoire

## Art. 36 {#art_36}

Le contrat-type de travail s'applique aux contrats en cours dès son
entrée en vigueur.

Abrogation

## Art. 37 {#art_37}

1L'arrêté concernant le
contrat-type de travail pour le service de maison, du 5 mai 1988[3], est abrogé.

2L’arrêté concernant le contrat-type de travail pour les
jeunes travailleuses et travailleurs au pair, du 13 mars 1991[4], est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 38 — 1Le présent contrat-type entre en vigueur le 1er {#art_38}

août 2023.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 27

[1] RS
220

[2] RSN
813.10

[3] RLN
XIII 336

[4] RLN
XV 398