# Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002

## Art. 2 {#art_2}

1Le
contrat-type de travail correspond à la volonté de contracter, pour autant que
rien d'autre ne soit convenu par écrit pour certaines parties du contrat.

2Les dispositions ci-après sont applicables pour
les apprentis pour autant que le contrat d'apprentissage ou le droit sur la
formation professionnelle ne prévoie pas d'autres règles.

3Le droit impératif de la Confédération et des
cantons demeure réservé.

II.
Durée et fin des rapports de travail

Temps
d'essai

## Art. 3 {#art_3}

Le temps d'essai est
d'un mois et s'applique aux rapports de travail de durées déterminée et
indéterminée.

Résiliation

## Art. 4 {#art_4}

1Durant
le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment,
moyennant un délai de congé de 7 jours.

2Après le temps d'essai, le contrat de travail
d'une durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois en tenant
compte des délais de résiliation ci-après:

1re année
de service

1 mois;

2e
et 3e années de service

2 mois;

4e année de service et plus

3 mois.

3Si les rapports de travail d'une durée déterminée
peuvent être résiliés après le temps d'essai, les parties doivent en convenir
par écrit.

4Si les rapports de travail sont convenus avec un
logement, le droit de l'utiliser prend fin en même temps que les rapports de
travail. Le droit du travail prime sur le droit du bail à loyer.

5Les dispositions sur la résiliation immédiate au
sens des articles 337, 337a, 337b, 337c et 337d du CO demeurent réservées.

6Les dispositions sur la protection contre les
congés prévues aux articles 336, 336a, 336b, 336c et 336d du CO sont
applicables.

III.
Engagement et formation continue

Engagement

## Art. 5 {#art_5}

L'employé doit
être engagé en fonction de ses capacités et des besoins de l'exploitation.

Formation
et formation continue

## Art. 6 {#art_6}

1Dans
la mesure du possible, la participation à des cours et à des exposés servant à
la formation et la formation continue doit être facilitée par l'employeur,
jusqu'à concurrence de 5 jours par an.

2La participation à des cours et à des exposés
n'est pas portée en compte sur les vacances et le congé hebdomadaire,
lorsqu'elle a été convenue avec l'employeur ou si la participation durant le
temps de travail a été autorisée par lui.

IV.
Temps de travail, congé hebdomadaire, vacances et congés

Temps de
travail

## Art. 7 — [4] {#art_7}

1La durée hebdomadaire de travail est de 52 heures en moyenne
sur l'année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour
les autres.

2Le travailleur jouit d'un repos nocturne
ininterrompu de 9 heures au moins. Pour le personnel de moins de 19 ans
révolus, cette durée est portée à 10 heures.

3Les heures supplémentaires ordonnées par
l’employeur sont soumises au régime suivant:

a) jusqu’à 50 heures par année: elles doivent être
compensées par un congé ou des vacances supplémentaires de même durée ou
rémunérées au cours de l’année de service;

b) dès la 51ème heure par année: elles
doivent être compensées par un congé ou des vacances supplémentaires d’une
durée majorée de 25% ou rémunérées par un salaire majoré de 25% au cours de
l’année de service.

Travail
supplémentaire

## Art. 8 {#art_8}

En cas de
besoin, l'employé est tenu d'accomplir du travail supplémentaire
raisonnablement exigible d'au maximum 10 heures par semaine et d'au maximum 25
heures par mois.

Congé
hebdomadaire

## Art. 9 {#art_9}

1L'employé
a droit par semaine à 1 jour et demi de congé. Si ce dernier ne peut être
accordé, il doit être compensé au plus tard au cours des trois mois suivants. A
défaut, le temps non compensé doit être payé en heures supplémentaires.

2Deux jours de congé par mois doivent au minimum
coïncider avec un dimanche; en cas d'impossibilité, le droit au congé
hebdomadaire est augmenté de 25%.

3Les dimanches et les jours fériés, les travaux au
sein de l'exploitation doivent être limités au strict minimum. Durant un
dimanche ou un jour férié, lorsque le travail ne dépasse pas 4 heures et que le
travail doit être effectué soit le matin, soit le soir, le dimanche ou le jour
férié est considéré comme demi-jour de congé.

4Il sera tenu compte des besoins des deux parties
dans la revendication et l'octroi du congé hebdomadaire.

5En outre, le travailleur a congé les jours fériés
légaux, à savoir le 1er janvier, le 1er mars,
Vendredi-Saint, l'Ascension, le 1er août et le jour de Noël, ainsi
que le 2 janvier et le 26 décembre, lorsque le 1er janvier,
respectivement le 25 décembre, est un dimanche.

Vacances

## Art. 10 {#art_10}

1Par
année, les vacances doivent être accordées de la manière suivante:

a) jeunes jusqu'à 20 ans révolus

5 semaines;

b) personnes de plus de 50 ans

5 semaines;

c) autres personnes

4 semaines.

2Pour les années qui ne sont pas complètes, le
droit aux vacances est accordé prorata temporis au cours de l'année
correspondante.

3L'employeur décide du moment des vacances. Il sera
tenu compte des désirs de l'employé, pour autant que cela soit compatible avec
les intérêts de l'exploitation ou du service de maison. Les vacances peuvent
être réparties d'un commun accord. Toutefois, deux semaines par année doivent
être prises d'une manière continue.

Congés
extraordinaires

## Art. 11 {#art_11}

Lors des
événements ci-après, l'employé a droit aux congés suivants, sans que ceux-ci
lui soient comptés comme jours de congés hebdomadaires ou de vacances:

3 jours-mariage de
l'employé, décès du conjoint, décès d'un enfant ou d'un parent;

2 jours-accouchement de
l'épouse;

1 jour-déménagement (une
fois par année de service);

1 jour-baptême et mariage
d'un enfant, décès de frères et sœurs, de beaux-parents, de belles-sœurs et de
beaux-frères.

Remplacement
pour la nourriture et le logement

## Art. 12 {#art_12}

Si l'employé
a droit à la nourriture et au logement, ledit droit est également valable
durant les vacances, le congé hebdomadaire et extraordinaire. Si la nourriture
n'est pas requise, l'employé a droit à une indemnité correspondante, selon les
taux de l'AVS.

V.
Salaire

Genre et
montant du salaire

## Art. 13 — [5] {#art_13}

1Le salaire brut minimum s'élève à 17 francs par heure ou à 3'684
francs par mois.

2Le salaire est adapté annuellement à l'indice des
prix à la consommation (IPC) du mois d'août de l'année précédente, l'indice de
base étant celui du mois d'août 2014.

3Si l'employé vit dans le ménage de l'employeur, la
nourriture et le logement sont parties intégrantes du salaire. La nourriture et
le logis sont pris en compte selon les taux de l'AVS.

4Lors de la fixation du salaire, les allocations de
famille et pour enfants ne sont pas prises en considération. Elles sont versées
intégralement à l'employé, sans aucune déduction.

Versement
du salaire

## Art. 14 {#art_14}

1Le
salaire, y compris les allocations, doit être versé le 28 de chaque fin de
mois.

2L'employeur doit remettre à l'employé un décompte
de salaire au plus tard lors de son versement. Le décompte doit faire état des
déductions et suppléments. Le décompte de salaire doit également informer sur
les heures supplémentaires, les jours de congé et les vacances déjà prises.

Salaire
en cas d'empêchement de travailler

## Art. 15 {#art_15}

1Si
les rapports de travail sont prévus pour une durée supérieure à trois mois ou
qu'ils durent plus de trois mois et si l'employé est empêché de travailler sans
qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne,
telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou
l'exercice d'une fonction publique, il a droit au salaire en espèces et en
nature. Le droit est de:

a) 1re
et 2e années de service

1 mois;

b) 3e
à 5e années de service

2 mois;

c) 6e
à 10e années de service

3 mois;

d) dès la 11e
année de service

4 mois

2En cas de grossesse et d'accouchement,
l'obligation de verser le salaire est valable selon les mêmes normes.

3L'indemnité de perte de salaire de l'assurance de
perte de gain, qui est financée au moins à raison de la moitié par l'employeur,
revient à l'employé. Dans ce cas, le salaire n'est pas versé.

## Art. 16 — [6] {#art_16}

VI.
Assurances, sécurité du travail et hygiène du travail

Assurances
sociales

## Art. 17 {#art_17}

L'employé
doit être assuré auprès des assurances sociales officielles (AVS, AI, APG,
etc.). L'employeur est tenu de prendre en charge la moitié des primes, ainsi
que la totalité de la prime pour les allocations familiales.

Prévoyance
professionnelle

## Art. 18 {#art_18}

L'employeur
doit assurer l'employé auprès d'une caisse de pensions conformément à la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et
invalidité. L'employeur doit prendre en charge au minimum la moitié des primes.

Assurance-accidents

## Art. 19 {#art_19}

L'employé
doit être assuré conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA). Les primes pour l'assurance des accidents professionnels doivent être
prises en charge par l'employeur. Les primes pour l'assurance des accidents non
professionnels peuvent être déduites du salaire de l'employé.

Maladie

## Art. 20 {#art_20}

1L'assurance
obligatoire des soins est régie par la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal), du 18 mars 1994, et ses dispositions d'exécution fédérales et
cantonales. L'employeur s'assure que l'employé est assuré à ses propres frais
pour les soins médicaux et pharmaceutiques.

2L'employeur est tenu d'assurer la perte de salaire
en cas de maladie pour une indemnité journalière de 80% du salaire brut après
un délai d'attente de 30 jours et pour une durée (avec déduction du délai
d'attente) de 720 jours en l'espace de 900 jours civils. L'employeur est tenu
de prendre en charge au moins la moitié des primes.

Responsabilité
civile privée

## Art. 21 {#art_21}

L'employé est
invité à conclure à ses propres frais une assurance de responsabilité civile.

Annonce
des incapacités de travail

## Art. 22 {#art_22}

L'employé est
tenu d'annoncer à l'employeur, sans délai, une éventuelle incapacité de
travail. Si elle dure plus de trois jours de travail, l'employé est tenu de
présenter de sa propre initiative un certificat médical.

Protection
des femmes enceintes et des mères qui allaitent, protection des jeunes,
sécurité du travail et hygiène du travail

## Art. 23 {#art_23}

1Les
dispositions pour la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent
selon la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13
mars 1964, sont applicables.

2Les dispositions de ladite loi sur le travail sur
l'âge minimum sont applicables.

3L'employeur est tenu de prendre des mesures
appropriées pour garantir la sécurité du travail et l'hygiène du travail, les
accidents et la prévention contre les dommages pouvant mettre en danger la
santé et la vie des employés. L'employé est tenu de respecter ces mesures et de
les soutenir.

4L'employeur est tenu de respecter les dispositions
des directives relatives à l'appel à des médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au travail CFST 6508. Il est recommandé à
l'employeur d'adhérer à la solution de la branche de l'Union suisse des
paysans.

VII.
Indemnité de départ

Montant
de l'indemnité

## Art. 24 {#art_24}

1En
cas de départ, l'employé âgé de 50 ans et plus, après 20 ans ou plus de
service, a droit à l'indemnité suivante:

20 à 25 années de service:

2 salaires mensuels;

26 à 30 années de service:

3 salaires mensuels;

31 à 35 années de service:

4 salaires mensuels;

36 à 40 années de service:

5 salaires mensuels:

plus de 40 années de
service:

6 salaires mensuels.

2Si l'employé touche des prestations d'une
institution de prévoyance professionnelle, celles-ci peuvent être déduites de
l'indemnité de départ, pour autant que les prestations aient été financées par
l'employeur (contributions de l'employeur).

3Pour les prestations de remplacement, ce sont les
dispositions de l'article 339d du CO qui sont applicables.

VIII.
Procédure civile

Litiges

## Art. 25 — [7] {#art_25}

1Les litiges résultant des rapports de travail sont portés
devant le Tribunal civil.

2La procédure est régie par le code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 2008[8].

IX.
Dispositions transitoires et finales

Salaire
versé en 2003

## Art. 26 {#art_26}

En 2003, en
dérogation de la disposition de l'article 13, alinéa 1, le salaire brut mensuel
minimum pour un employé non qualifié en première année d'emploi se monte à 2.925
francs.

Remise
du contrat-type de travail

## Art. 27 {#art_27}

L'employeur
doit remettre à chaque employé un exemplaire du contrat-type de travail. Il en
va de même lors de chaque modification du contrat-type de travail ou encore en
cas de modification des rapports de travail relevant des dispositions du CO.

Entrée
en vigueur

## Art. 28 — [9] {#art_28}

1L'arrêté concernant le contrat-type de travail pour
l'agriculture, du 16 janvier 1985[10],
est abrogé.

2Le Département du développement territorial et de
l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

3L'entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier 2003.

[1] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au
1er janvier 2011

(*) FO 2002 No 95

[2] RS 220

[3] RS 832.10

[4] Teneur selon A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au
1er janvier 2021

[5] Teneur
selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 28
octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 1er janvier 2021

[6] Abrogé
par A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 1er
janvier 2021

[7] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[8] RS
272

[9] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août
2013.

[10] RLN
X 469