# Arrêté relatif au contrat-type du personnel de vente dans le commerce de détail, du 13 mai 2009

## Art. 2 {#art_2}

1Les
dispositions du présent contrat-type de travail s’appliquent directement aux
rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites fixées par la
loi, n’en conviennent autrement, conformément à l'alinéa 2, dans un contrat
individuel de travail ou dans un contrat collectif de travail et pour autant
qu'elles ne dérogent pas aux dispositions d’une convention collective de
travail.

2Tout accord dérogeant au présent contrat-type doit
être fait en la forme écrite.

3Le droit fédéral impératif est réservé.

4Au moment de l’engagement, l’employeur signale au
travailleur l’existence du présent contrat-type de travail et en tient un
exemplaire à sa disposition.

Temps
d'essai

## Art. 3 {#art_3}

Le temps d’essai est
d’un mois. Il peut, par accord écrit, être prolongé jusqu’à trois mois au plus.
Durant le temps d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé de 7 jours.

Durée du
travail

## Art. 4 {#art_4}

1La durée
maximale de travail hebdomadaire est de 40 heures pour un poste à temps
complet.

2En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit
tenir compte des intérêts du travailleur, en particulier des obligations
familiales de celui-ci, dans une mesure compatible avec ceux de l’entreprise.

3La planification des horaires est établie dès que
possible mais au moins 21 jours à l’avance.

Heures
supplémentaires

## Art. 5 {#art_5}

1Le
travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires ordonnées par
l’employeur, s’il peut s’en charger et si les règles de la bonne foi permettent
de le lui demander.

2Les heures supplémentaires doivent être compensées,
dans les 14 semaines qui suivent, par un congé de même durée.

3Si elles ne peuvent être compensées par un congé
de même durée, les heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une
majoration de 25%.

Repos
quotidien

## Art. 6 {#art_6}

Le repos quotidien des
travailleurs doit durer consécutivement 11 heures, respectivement 12 heures
pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans révolus.

Congés
hebdomadaires

## Art. 7 {#art_7}

1Le
travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Au moins une fois par mois,
un des deux jours de congé doit tomber sur un samedi.

2Lorsqu’un jour férié coïncide avec le congé
hebdomadaire, le congé hebdomadaire n’est pas remplacé; lorsque le jour férié
tombe un autre jour de la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.

Congés
extraordinaires

## Art. 8 {#art_8}

Le travailleur a droit
à des jours de congé payé lors des évènements suivants:

a) son mariage.............................................................................. 3
jours

b) décès du conjoint,
du partenaire enregistré, décès d’un enfant, d’un enfant adoptif ou du père ou
de la mère.................................................................... 3
jours

c) décès d’un parent
proche en ligne ascendante ou descendante 1 jour

d) naissance de son
enfant........................................................... 3 jours

e) son déménagement.................................................................. 1
jour

Vacances

## Art. 9 {#art_9}

1L’employeur
accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au
moins.

2Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ainsi que dès
l'âge de 50 ans et 5 ans de service dans l’entreprise, le droit aux vacances
est de cinq semaines au moins.

3Les congés payés au sens de l’article 8 ne doivent
pas être déduits des vacances.

Salaire

## Art. 10 {#art_10}

1Le
salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation, aux capacités et
à l'expérience professionnelle, ainsi qu'aux années de service du travailleur.

2Le salaire doit être payé mensuellement douze ou
treize fois par année.

3Les salaires annuels minima de base sont les
suivants:

– travailleur non qualifié............................................................... Fr.
42.000.–

– travailleur qualifié...................................................................... Fr.
43.800.–

Par travailleur non qualifié, il faut entendre un travailleur
qui n'a accompli aucune formation à l'issue de sa scolarité obligatoire et qui
n'a pas d'expérience professionnelle.

4Les salaires sont adaptés chaque début d'année,
dès 2010, à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre de
l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois de janvier 2009.

Maladie

## Art. 11 {#art_11}

Les
travailleurs annoncent immédiatement une éventuelle incapacité de travailler à
l’employeur, qui se réserve le droit de demander un certificat médical.

Dispositions
supplétives

## Art. 12 {#art_12}

Les
dispositions du code des obligations concernant le contrat de travail et la loi
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars
1964[3],
sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le
contrat-type de travail.

Abrogation

## Art. 13 {#art_13}

Le contrat-type de
travail du personnel de vente dans le commerce de détail, du 13 mars 1991[4]
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 14 {#art_14}

1Le
présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er septembre
2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 19

[1] RS 220

[2] RSN 813.10

[3] RS 822.11

[4] RLN XV 392