# Contrat-type de travail pour le personnel forestier, du 14 octobre 2009

## Art. 2 {#art_2}

1Les
dispositions du contrat-type de travail sont applicables pour autant que les
clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y
dérogent pas.

2Les dérogations au présent contrat-type doivent
être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables aux
travailleurs.

3Les dispositions du code des obligations relatives
au contrat de travail régissent pour le surplus les rapports entre employeur et
employé.

4Au moment de l'engagement, l'employeur signale à
l'employé l'existence du présent contrat-type de travail et en tient un
exemplaire à sa disposition; l'employeur soumis à une convention collective de
travail est dispensé de cette obligation.

chapitre 2

Durée
et fin des rapports de travail

Temps
d'essai

## Art. 3 {#art_3}

1Le temps
d'essai est de deux mois.

2Durant cette période, chaque partie peut résilier
le contrat moyennant un délai de 7 jours.

Résiliation

## Art. 4 {#art_4}

1Après le
temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin
d'un mois en tenant compte des délais de résiliation suivants:

– première année de service:............................................. 1
mois;

– deuxième et troisième années de service:..................... 2
mois;

– quatrième année de service et plus:............................... 3
mois.

2Pour le surplus, les dispositions du code des
obligations, notamment celles relatives à la résiliation immédiate et à la
protection contre les congés, sont applicables.

chapitre 3

Temps
de travail, vacances et congés

Durée
hebdomadaire de travail

## Art. 5 {#art_5}

1La durée
moyenne normale de travail est de 43 heures par semaine, réparties sur 5 jours.
Une pause de 15 minutes par demi-journée compte comme temps de travail.

2Des durées de travail plus longues conditionnées
par les saisons, soit au maximum 10 heures par jour ou 48 heures par semaine,
sont admissibles sans complément de salaire. Elles doivent être compensées dans
les douze mois.

Heures
supplémentaires

## Art. 6 {#art_6}

1L'employé
est tenu d'exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s'en
charger et où les règles de la bonne foi permettent à l'employeur de les lui
demander.

2Les heures supplémentaires sont payées sans supplément
ou compensées par un congé correspondant.

Vacances

## Art. 7 {#art_7}

La durée des vacances
par année civile est de:

– 5 semaines, jusqu'à la fin de l'année civile pendant
laquelle l'employé a eu 20 ans révolus;

– 4 semaines, dès 20 ans révolus;

– 5 semaines, dès 50 ans révolus;

– 6 semaines, dès 60 ans révolus.

Congés
extraordinaires

## Art. 8 {#art_8}

L'employé a droit à
des jours de congés payés, sauf s'il s'agit de dimanches ou de jours fériés,
aux occasions suivantes:

a) son mariage ou
enregistrement d'un partenariat au sens de la loi fédérale sur le partenariat[3]......................................................................................................... 2
jours;

b) la naissance d'un
enfant.................................................................. 2
jours;

c) le décès du
conjoint ou du partenaire au sens de la loi fédérale sur le partenariat, d'un
enfant, du père ou de la mère......................................................... 3
jours;

d) le décès d'un frère,
d'une sœur ou de beaux-parents.................... 3 jours;

e) inspection
militaire........................................................................... 0.5
jour;

f) inspection
militaire à un lieu éloigné du lieu de travail.................... 1 jour;

g) recrutement...................................................................................... 2-3
jours;

h) son déménagement
(pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés) ...................................................................................... 1
jour.

chapitre 4

Salaire

Salaire

## Art. 9 {#art_9}

1Le salaire
dépend de la fonction, de la responsabilité, des aptitudes professionnelles et
de l'expérience de l'employé.

2Les salaires mensuels bruts sont les suivants,
treizième salaire non compris:

a) Fr. 3675.– ouvrier forestier;

b) Fr. 4117.– forestier-bûcheron;

c) Fr. 4674.– forestier-bûcheron (conducteur de
machine);

d) Fr. 5113.– contremaître;

e) Fr. 6112.– garde forestier.

3Ces montants correspondent à des salaires minimaux
qui doivent être adaptés en fonction de l'âge et de l'expérience du salarié.

4Ils sont versés treize fois l'an, au plus tard le
25ème jour de chaque mois civil.

5Le salaire est adapté annuellement, au 1er
janvier, au renchérissement selon l'IPC.

Indemnité
en cas d'intempérie

## Art. 10 {#art_10}

En cas
d'interruption du travail pour cause d'intempérie au sens de l'article 14,
l'employeur doit verser le 80% du salaire.

Salaire
en cas d'empêchement de travailler

## Art. 11 {#art_11}

1Si les
rapports de travail durent plus de trois mois ou qu'ils sont prévus pour une
durée supérieure à trois mois et si l'employé est empêché de travailler sans
qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne,
telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou
l'exercice d'une fonction publique, il a droit au salaire. Le droit est de:

– 1 ère et 2e années de service: .......................................... 1
mois;

– 3e à 5e années de service:.............................................. 2
mois;

– 6e à 10e années de service:............................................ 3
mois;

– dès la 11e année de service:........................................... 4
mois.

2L'indemnité de perte de salaire de l'assurance de
perte de gain, qui est financée au moins à raison de la moitié par l'employeur,
revient à l'employé. Dans ce cas, le salaire n'est pas versé.

Indemnité
à raison de longs rapports de travail

## Art. 12 {#art_12}

1Si les
rapports de travail d'un employé âgé d'au moins 50 ans prennent fin après 20
ans de service ou plus, l'employeur doit verser à l'employé au moins
l'indemnité suivante:

– 20 à 25 années de service:................................... 2
salaires mensuels;

– 26 à 30 années de service:................................... 3
salaires mensuels;

– 31 à 35 années de service:................................... 4
salaires mensuels;

– 36 à 40 années de service:................................... 5
salaires mensuels;

– plus de 40 années de service:............................... 6
salaires mensuels.

2Si l'employé touche des prestations d'une
institution de prévoyance professionnelle, celles-ci peuvent être déduites de
l'indemnité de départ, dans la mesure où les prestations ont été financées par
l'employeur, conformément à l'article 339d CO.

chapitre 5

Sécurité
et perfectionnement

Équipement

## Art. 13 {#art_13}

1L'employeur
informe ses employés des dangers d'accidents et de maladie et veille à ce
qu'ils soient formés quant aux mesures de sécurité nécessaires.

2Il fournit gratuitement l'équipement de sécurité
nécessaire, selon les directives de la SUVA.

Interruption
en cas d'intempéries

## Art. 14 {#art_14}

1En cas
de conditions météorologiques mettant en péril la santé de l'employé ou
empêchant un déroulement efficace des travaux, l'employeur ou son représentant
doit suspendre le travail après avoir consulté les employés.

2Le salarié doit se tenir à la disposition de
l’employeur ou de son représentant pendant les périodes de suspension du
travail pour cause d’intempéries, de façon à pouvoir reprendre le travail à
tout moment. Pendant la suspension du travail, le salarié est tenu en outre
d’accepter tout autre travail ordonné par l’employeur ou son représentant et
qui peut être raisonnablement exigé de lui.

Perfectionnement

## Art. 15 {#art_15}

L'employeur accorde
des congés payés aux employés pour leur permettre de fréquenter des cours de
perfectionnement professionnel.

chapitre 6

Dispositions
transitoires et finales

Disposition
transitoire

## Art. 16 {#art_16}

Dès son entrée en
vigueur, le contrat-type de travail s'applique aux contrats individuels en
cours.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le
contrat-type entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 41

[1] RS 220

[2] RSN 813.10

[3] RS 211.231