# Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010

## Art. 2 {#art_2}

L’organisation des
tribunaux et des autorités de conciliation est réglée dans la loi
d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[2].

Chapitre 2

Compétence
à raison de la matière et de la fonction

Compétence
à raison de la matière et de la fonction (art. 4 CPC)

## Art. 3 {#art_3}

Les compétences
matérielles et fonctionnelles des autorités judiciaires civiles sont réglées
dans l’OJN.

Chapitre 3

Récusation
(art. 47 à 51 CPC)

Tribunal
d'instance

1. Juges

## Art. 4 {#art_4}

1La partie
qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en fait la demande à
la section concernée du Tribunal d'instance.

2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la
demande, elle ou il se récuse.

3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est
transmise à un autre membre du même tribunal, qui statue et désigne le cas
échéant celui ou celle qui le remplace.

2. Sections

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission administrative des autorités judiciaires constitue une cour de trois
membres pour statuer sur la demande de récusation d'une section du Tribunal
d'instance dans son ensemble.

2Si cette cour admet la demande, elle désigne ou
constitue l'autorité judiciaire qui remplace la section récusée.

Tribunal
cantonal

1. Juges

## Art. 6 {#art_6}

1La partie
qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en fait la demande à
la cour concernée du Tribunal cantonal.

2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la
demande, elle ou il se récuse.

3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est
tranchée par la cour, qui désigne le cas échéant celui ou celle qui le
remplace.

2. Cours

## Art. 7 {#art_7}

1La
commission administrative des autorités judiciaires constitue une cour de trois
membres du Tribunal cantonal pour statuer sur la demande de récusation
concernant la Cour civile dans son ensemble ou la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte dans son ensemble.

2Si cette cour admet la demande, elle désigne
l'autorité judiciaire qui remplace la cour récusée.

Personnel
judiciaire

## Art. 8 {#art_8}

1La partie
qui entend obtenir la récusation d'un membre du personnel judiciaire en fait la
demande à la juge ou au juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de
la cause.

2Si le membre du personnel judiciaire admet le
bien-fondé de la demande, il se récuse.

3Si le membre du personnel judiciaire conteste la
demande, la juge ou le juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de la
cause statue et désigne le cas échéant la personne qui le remplace.

Représentants
siégeant à la Chambre de conciliation

## Art. 9 {#art_9}

1La
partie qui entend obtenir la récusation d'une représentante ou d'un
représentant siégeant en Chambre de conciliation en fait la demande à la juge
ou au juge qui la préside.

2Si la représentante ou le représentant admet le
bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse.

3Si la représentante ou le représentant conteste la
demande, la juge ou le juge qui préside la Chambre de conciliation statue et
désigne le cas échéant sa remplaçante ou son remplaçant.

Chapitre 4

Principes
de procédure

Principe
de publicité (art. 54 CPC)

## Art. 10 {#art_10}

Les délibérations de
jugements ne sont pas publiques.

Jours
fériés (art. 142 CPC)

## Art. 10a — [3] {#art_10a}

Sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de
l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi-journée.

Chapitre 5

Frais

Frais
(art. 96 CPC)

## Art. 11 — [4] {#art_11}

Le Grand Conseil fixe par une loi[5]
le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil
d'Etat.

Chapitre 6

Assistance
judiciaire

## Art. 12 — à 23[6] {#art_12}

Chapitre 7

Langue
de la procédure

Langue
de la procédure (art. 129 CPC)

## Art. 24 {#art_24}

La procédure devant
les tribunaux est conduite en langue française.

Chapitre 8

Procès-verbal

Procès-verbal
(art. 176 et 193 CPC)

## Art. 25 {#art_25}

1Les
dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un support
technique approprié.

2Le contenu du procès-verbal est adapté en
conséquence.

chapitre 9

Représentantes
et représentants siégeant à la Chambre de conciliation (art. 200 CPC)

Section première: Généralités

Conditions
de nomination

## Art. 26 {#art_26}

1Peuvent
être nommées en qualité de représentantes ou de représentants siégeant à la
Chambre de conciliation les personnes:

a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie
d'une autorisation d'établissement;

b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des
droits civils, et;

c) domiciliées dans le canton depuis au moins une
année.

2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles
ne remplissent plus les conditions de nomination.

Période
de fonction

## Art. 27 {#art_27}

Les
représentantes et les représentants sont nommés pour la période de fonction des
autorités judiciaires.

Assermentation

## Art. 28 {#art_28}

1Lors
de leur entrée en fonction, les représentantes et les représentants prêtent le
serment suivant devant le Conseil de la magistrature:

"Je promets d'observer strictement la Constitution et les
lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma
fonction."

2A l'appel de son nom, chaque représentante et
représentant lève la main et dit:

"Je le promets" ou "Je le jure" ou
"Je le jure devant Dieu".

Composition
de la chambre de conciliation

## Art. 29 {#art_29}

Le juge
désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en Chambre de
conciliation en fonction de la nature du litige.

Indemnisation

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil
d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des représentants selon les
principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions
administratives.

Section 2: Dispositions propres
aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés en
matière de droit du travail

Nomination

## Art. 31 — [7] {#art_31}

1Au début de chaque période de fonction des autorités
judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants
des employés et des employeurs, sur proposition des organisations
représentatives des employeurs et des employés.

2Il en détermine le nombre et tient compte d'une
représentation équitable des différents secteurs de l'économie.

Perte de
la qualité d'employeur ou d'employé

## Art. 32 {#art_32}

Les
représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés
sont réputés démissionnaires.

Section 3: Dispositions propres
aux représentantes et aux représentants des bailleurs et des locataires

Nomination

## Art. 33 {#art_33}

1Au
début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil
d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et des
locataires, sur proposition des associations ou des groupements professionnels
intéressés.

2Il en détermine le nombre et tient compte d'une
représentation équitable des différentes régions du canton.

Section 4: Dispositions propres
aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés des
secteurs privé et public en matière d'égalité

Nomination

## Art. 34 {#art_34}

1Au
début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil
d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des employeurs
et des employés des secteurs privé et public:

a) six représentants des employeurs du secteur
privé;

b) six représentants des employés du secteur privé;

c) six représentants des employeurs du secteur
public;

d) six représentants des employés du secteur
public.

2Chaque représentation est composée de femmes et
d'hommes à part égale.

Perte de
la qualité d'employeur ou d'employé

## Art. 35 {#art_35}

Les
représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés
sont réputés démissionnaires.

Chapitre
10

Exécution
des décisions (art. 343 CPC)

Obligation
de faire, de s'abstenir ou de tolérer

1. Assistance
de la police neuchâteloise

## Art. 36 {#art_36}

1La
personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police
neuchâteloise.

2La réquisition est adressée par écrit au
commandant de la police neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du
jugement à exécuter, la personne contre laquelle l'exécution est requise et le
lieu où elle doit s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires
l'assistance de la force publique.

3Le commandant de la police neuchâteloise informe
le Conseil d'Etat des réquisitions reçues.

2. Modalités

## Art. 37 {#art_37}

Les modalités de
l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal, par la personne chargée
de l'exécution, en collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas
échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale
compétente.

Chapitre 11

Disposition
finale

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 38 {#art_38}

Les actes
législatifs suivants sont abrogés:

a) code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du
30 septembre 1991[8];

b) loi d'introduction de la loi fédérale sur la
fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus),
du 28 mars 2006[9];

c) loi sur l'arbitrage (LIA), du 5 octobre1970[10];

d) décret au sujet de l'adhésion au concordat
supprimant l'obligation de fournir caution pour les frais de procès, du 19
novembre 1903;

e) décret portant adhésion au concordat sur
l'entraide judiciaire en matière civile, du 8 décembre 1975[11];

f) loi portant adhésion au concordat intercantonal
sur l'exécution des jugements civils, du 20 octobre 1980[12];

g) décret portant adhésion au concordat
intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de
droit public, du 13 octobre 1975[13].

Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[14].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

(*) FO 2010 No 5

[1] RS
272

[2] RSN
161.1

[3] Introduit
par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015

[4] Teneur
selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018

[5] RSN
164.1

[6] Abrogés
par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er
juillet 2019

[7] Teneur
selon L du 26 janvier 2016 (FO 2016 N° 6) avec effet au 1er janvier
2016

[8] RLN XVI 72

[9] FO 2006 N° 26

[10] RLN IV 398

[11] RLN VI 303

[12] RLN VII 831

[13] RLN VI 267

[14] Chiffre
III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire
neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la
réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).