# Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974

## Art. 2 {#art_2}

L'autorité requise
applique la loi de son canton.

Avis

## Art. 3 {#art_3}

L'autorité requise
informe l'autorité requérante et les parties de la date et du lieu où il sera
procédé à une audition ou à une inspection des lieux.

Participation
des avocats ou mandataires

## Art. 4 {#art_4}

Les avocats ou
mandataires autorisés à pratiquer dans le canton de l'autorité requérante
peuvent participer à l'audition ou à l'inspection des lieux.

Frais

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorité
requise ne perçoit aucun émolument. Elle se fait rembourser ses débours
effectifs.

2Sont réservées les conventions entre cantons en
matière d'assistance judiciaire gratuite.

CHAPITRE 2

Actes
de procédure faits dans un autre canton

Notifications
postales

## Art. 6 {#art_6}

Les actes judiciaires peuvent
être notifiés directement par la poste à leurs destinataires demeurant dans un
autre canton concordataire.

Citations

## Art. 7 {#art_7}

1Les
témoins cités dans un canton concordataire sont tenus d'y comparaître, ainsi
que les experts qui ont accepté leur mission.

2Les témoins sont cités dans une langue qui leur
est familière ou dans la langue du lieu où ils demeurent.

3Ils peuvent exiger une avance convenable des frais
de voyage.

4Les témoins et les experts sont soumis à la loi du
canton auquel appartient l'autorité qui les cite.

Actes de
procédure dans un autre canton

## Art. 8 {#art_8}

1Une
autorité peut aussi tenir audience dans un autre canton, y procéder ou faire
procéder à une inspection des lieux et à des auditions.

2Elle avise préalablement l'autorité compétente de
ce canton, indiquée sur la liste[1]
annexée au présent concordat.

3Elle applique la procédure de son canton.

Compétence
exclusive

## Art. 9 {#art_9}

1L'autorité
du lieu où doit s'exécuter l'acte est seule compétente et sa loi est applicable
pour accomplir d'autres actes d'instruction, notifier un acte judiciaire par
ministère d'huissier ou recourir à l'assistance de la force publique.

2Toutefois, le mandat d'amender décerné contre un
témoin ou un expert est exécutoire dans tous les cantons concordataires, sans égard
à l'alinéa précédent, à moins que la procédure du canton requis ne s'oppose à
de tels mandats.

CHAPITRE 3

Dispositions
finales

Adhésion
et dénonciation

## Art. 10 {#art_10}

1Chaque
canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion, ainsi que les avis
concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au
Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.

2Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en
faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention
du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année
civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Entrée
en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

1Le
concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, lors de sa
publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons
qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans
ledit recueil.

2Il en est de même de la liste des autorités
cantonales et des compléments et modifications qui y seront apportés.

Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 15 avril 1975.

(*) RLN VII 22

[1] RS 274