# Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996

## Art. 1a — [4] {#art_1a}

Le Conseil d'Etat peut instituer:

a) des antennes régionales chargées d'exécuter des
tâches de proximité;

b) un ou plusieurs centres de compétences
spécifiques.

Organisation
administrative

## Art. 1b — [5] {#art_1b}

1Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels
sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.

2Il arrête les principales tâches et compétences du
service.

## Art. 1c — [6] {#art_1c}

Autorités
de surveillance

a) désignation

## Art. 2 — [7] {#art_2}

La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de
l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est
exercée par deux autorités:

a) la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité
d'autorité cantonale supérieure de surveillance;

b) le département désigné par le Conseil d'Etat, en
qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.

b) tâches
et compétences

aa) autorité supérieure

## Art. 3 — [8] {#art_3}

1L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours
contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi
que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard
injustifié.

2L'autorité cantonale supérieure de surveillance
traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral.

3Elle est compétente pour publier l'épuration des
registres des pactes de réserve de propriété.

4Abrogé

bb) autorité inférieure

## Art. 4 — [9] {#art_4}

1L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les
attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne
sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.

a) elle connaît des plaintes dont l'activité et les
décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service
juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;

b) elle est compétente pour statuer sur les
demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);

c) elle prononce les sanctions disciplinaires (art.
14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou
spéciale de la faillite (art. 47, OELP).

1bisDans son activité, elle s'appuie sur le service
juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y
relatives.

2Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des
poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en
s'appuyant sur le service désigné.

3Elle édicte les directives nécessaires et les
publie.

4Elle publie chaque année les lignes directrices
relatives au calcul du minimum vital.

5Elle statue sur les demandes d'autorisation
d'exercer la représentation professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2,
LP.

## Art. 4a — [10] {#art_4a}

Personnel

a) statut
et rémunération

## Art. 5 — [11] {#art_5}

1Les préposés, les substituts et les employés des offices sont
soumis à la loi sur le statut de la fonction publique.

2Le personnel des offices est rémunéré selon la
classification salariale définie par le Conseil d'État.

3Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de
notification rétribués à la vacation.

b) activités
et actes interdits

## Art. 6 — [12] {#art_6}

Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:

a) d'agir à titre privé comme mandataires ou
représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés;

b) de conclure, pour leur propre compte, des
affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser.

c) absence,
empêchement, récusation

## Art. 6a — [13] {#art_6a}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence,
empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.

Responsabilité

## Art. 7 — [14] {#art_7}

1La responsabilité du canton pour les dommages causés dans
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est
soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).

2L'action récursoire du canton contre l'auteur du
dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques
et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989[15],
sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

Administration
spéciale

## Art. 7a — [16] {#art_7a}

1L'administration spéciale de la faillite, décidée par les
créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de
surveillance de sa nomination.

2Elle doit respecter les dispositions des articles
97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des
procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.

3Les enchères publiques mobilières et immobilières
sont tenues par le préposé aux faillites.

4L'action récursoire du canton contre l'auteur du
dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir
dans des cas de fautes légères.

5Les sanctions prévues contre un membre d'une
administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont
celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.

Gérance
légale

## Art. 7b — [17] {#art_7b}

1Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le
gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme
mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut
conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que
cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des
qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine.
Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé
par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel
d'acomptes en mains de l'office compétent.

2L'action récursoire du canton contre le gérant
légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

Dépôts et
consignations

## Art. 8 — [18] {#art_8}

1Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une
succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et
de consignations.

2L'office des poursuites et l'office des faillites
sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.

3Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds
profite à l'Etat.

CHAPITRE 2

Autorités
judiciaires

Tribunal
civil

## Art. 9 — [19] {#art_9}

1Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions
attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du
séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la
poursuite pour dettes et la faillite.

2Il est compétent pour prononcer la révocation de la
liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP).

3Abrogé

## Art. 10 — [20] {#art_10}

## Art. 11 — [21] {#art_11}

## Art. 12 — [22] {#art_12}

## Art. 13 — [23] {#art_13}

## Art. 14 — [24] {#art_14}

## Art. 15 — [25] {#art_15}

CHAPITRE 3

Dispositions
de procédure

En
matière de plainte

a) forme
de la plainte

## Art. 16 — [26] {#art_16}

1L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.

2La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à
l’autorité de surveillance. Si elle est déposée sous forme papier, la plainte
doit être signée et produite, avec ses annexes, en trois exemplaires.

3Elle doit être motivée.

b) réponse

## Art. 17 — [27] {#art_17}

1L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si
c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai
pour y répondre.

2Elle en remet une copie au service désigné.

3L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse,
procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle
mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à
l'autorité de surveillance et au service désigné.

c) décision

## Art. 18 — [28] {#art_18}

Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de
surveillance statue dans les trente jours dès la
clôture de l'instruction.

d) autres
dispositions

## Art. 19 {#art_19}

Pour le surplus, la
procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[29].

## Art. 20 — [30] {#art_20}

## Art. 21 — [31] {#art_21}

## Art. 22 — [32] {#art_22}

## Art. 23 — [33] {#art_23}

## Art. 24 — [34] {#art_24}

Publications

## Art. 25 — La Feuille officielle est l'organe cantonal {#art_25}

compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral.

CHAPITRE 4

Règles
diverses[35]

Registre
des actes de défaut de biens

## Art. 26 — [36] {#art_26}

L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été
délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et
149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.

## Art. 27 — [37] {#art_27}

## Art. 28 — [38] {#art_28}

Autres
publications

## Art. 29 — [39] {#art_29}

1Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut
procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse
locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.

2Il détermine la forme et le contenu de ces
publications, notamment celles intervenant par voie électronique.

Privilèges
spéciaux

## Art. 30 — [40] {#art_30}

1Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit
public garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens
des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction
du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[41],
priment les autres créances privilégiées.

2Elles sont toutes de même rang.

Relations

## Art. 31 — [42] {#art_31}

En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le
préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception
des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.

CHAPITRE 5

Décisions
exécutoires

Définition

## Art. 32 {#art_32}

Les décisions des
autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une
somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées
en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

CHAPITRE 6

Dispositions
finales

## Art. 33 — [43] {#art_33}

Disposition
finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000

## Art. 33a — [44] {#art_33a}

1Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent
en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.

2L'autorité de surveillance instituée par l'ancien
droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.

Abrogation

## Art. 34 {#art_34}

La loi pour
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
22 mars 1910[45],
est abrogée.

Référendum

## Art. 35 {#art_35}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 36 {#art_36}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

Disposition
finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000[46]

LOI
d'introduction de la loi fédérale

sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LILP)

TABLE
DES MATIERES

Articles

CHAPITRE
1

Organisation

Arrondissements
...............................................................................................

1

Antennes
et centres de compétences ...............................................................................................

1a

Organisation
administrative ...............................................................................................

1b

Abrogé
...............................................................................................

1c

Autorités
de surveillance

a) désignation ..........................................................................................

2

b) tâches et
compétences

aa) autorité
supérieure .....................................................................................

3

bb) autorité
inférieure .....................................................................................

4

Abrogé
...............................................................................................

4a

Personnel

a) statut et
rémunération ..........................................................................................

5

b) activités et actes
interdits ..........................................................................................

6

c) absence,
empêchement, récusation ..........................................................................................

6a

Responsabilité
...............................................................................................

7

Administration
spéciale ...............................................................................................

7a

Gérance
légale ...............................................................................................

7b

Dépôts et consignations ...............................................................................................

8

CHAPITRE
2

Autorités judiciaires

Tribunal
civil ...............................................................................................

9

Abrogé
...............................................................................................

10

Abrogé
...............................................................................................

11

Abrogé ..........................................................................................

12

Abrogé ..........................................................................................

13

Abrogé
...............................................................................................

14

Abrogé ...............................................................................................

15

CHAPITRE
3

Dispositions de
procédure

En
matière de plainte

a) forme de la
plainte ..........................................................................................

16

b) réponse ..........................................................................................

17

c) décision ..........................................................................................

18

d) autres
dispositions ..........................................................................................

19

Abrogé
...............................................................................................

20

Abrogé
...............................................................................................

21

Abrogé
...............................................................................................

22

Abrogé
...............................................................................................

23

Abrogé
...............................................................................................

24

Publications ...............................................................................................

25

CHAPITRE
4

Règles diverses

Registre
des actes de défaut de biens ...............................................................................................

26

Abrogé
...............................................................................................

27

Abrogé
...............................................................................................

28

Autres
publications ...............................................................................................

29

Privilèges
spéciaux ...............................................................................................

30

Relations ...............................................................................................

31

CHAPITRE
5

Décisions exécutoires

Définition ...............................................................................................

32

CHAPITRE
6

Dispositions finales

Abrogé
...............................................................................................

33

Abrogé
...............................................................................................

34

Référendum
...............................................................................................

35

Promulgation ...............................................................................................

36

[1] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

(*) FO 1996 No 87

[2] RS 281.1

[3] Teneur
selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février
2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er
février 2008

[4] Introduit
par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février
2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er
février 2008

[5] Introduit
par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février
2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er
février 2008

[6] Abrogé
par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février
2008

[7] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février
2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[8] Teneur
selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février
2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[9] Teneur
selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février
2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[10] Abrogé
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[11] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[12] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[13] Introduit
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[14] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[15] RSN
150.10

[16] Introduit
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[17] Introduit
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[18] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er
février 2008

[19] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[20] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[21] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[22] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[23] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[24] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[25] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[26] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[27] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[28] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[29] RSN
152.130

[30] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[31] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[32] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[33] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[34] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[35] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[36] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er
février 2008

[37] Abrogé
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[38] Abrogé
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[39] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[40] Teneur
selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013

[41] RSN
211.1

[42] Teneur
selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006

[43] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[44] Introduit
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

[45] RLN
I 196

[46] Abrogée
par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier
2006, devient art. 33a