# Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites, du 31 octobre 2005

## Art. 2 — [5] {#art_2}

chapitre 2

Missions
du service

## Art. 3 — [6] {#art_3}

1Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale
inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an
l’office des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de
compétences et les administrations spéciales.

2Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les
procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des
centres de compétences et des administrations spéciales.

3Il gère le budget et le personnel des offices en
veillant à une équitable répartition.

4Il définit et assure une formation spécifique du
personnel correspondant aux besoins de l'office des poursuites et de l'office
des faillites.

5Il définit les missions des offices et organise
leur fonctionnement.

6Il émet les règlements et les directives
nécessaires.

7Il participe à la prévention du surendettement.

chapitre 3

Absence,
empêchement et récusation

## Art. 4 — [7] {#art_4}

1En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du
substitut de l’office des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé
de l’office des faillites.

2En cas d’absence, empêchement ou récusation du
préposé et du substitut de l’office des faillites, le remplacement est assuré
par le préposé de l’office des poursuites.

3Si les dispositions ne peuvent pas être
appliquées, le service désigne le remplaçant.

chapitre 4

Dispositions
finales

## Art. 5 {#art_5}

L'arrêté concernant
l'organisation des offices des poursuites et de l'office des faillites, du 27
août 2003[8],
est abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)

(*) FO 2005 No 85

[2] RS
281.1

[3] RSN
261.1

[4] Teneur
selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er juillet 2014,
A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet au 1er décembre 2015
et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet 2024

[5] Abrogé
par A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

[6] Teneur
selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9), A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N°
39) et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet
2024

[7] Teneur
selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)

[8] FO
2003 N° 66