# Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010

## Art. 2 {#art_2}

Les dispositions du
code de procédure pénale suisse et de la présente loi régissent les procédures
relevant du droit pénal cantonal.

Immunité
(art. 7, al. 2 CPP)

## Art. 3 {#art_3}

L'immunité des membres
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est réglée dans les lois relatives à leur
organisation et leur statut.

CHAPITRE 2

Autorités
en matière de contraventions[3]

Section 1: Contraventions -
Amendes d'ordre

Collaboration
de l’administration

1. Désignation
et tâches

## Art. 4 — [4] {#art_4}

1Le service désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le service) reçoit,
pour le compte du ministère public, les dénonciations relatives aux
contraventions énumérées dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18
mars 2016[5],
ainsi que celles énumérées dans une directive du procureur général.

2Il rédige, pour le compte du ministère public, les
ordonnances pénales conformément aux instructions du procureur général.

2. Instructions
du procureur général

## Art. 5 — [6] {#art_5}

Le procureur général édicte une directive sous forme d'arrêté, publié au
recueil de la législation neuchâteloise, désignant:

a) les contraventions devant être dénoncées au
service;

b) les entités cantonales et communales auxquelles
il incombe de dénoncer dites contraventions;

c) les tarifs applicables aux contraventions.

Section 2: Contraventions à la
législation fédérale et cantonale – Ordonnances pénales

Autorités
compétentes

## Art. 6 — [7] {#art_6}

1Le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite
des contraventions à la législation fédérale et cantonale.

2Abrogé.

3Sont réservées les compétences des autorités et
des fonctions administratives prévues par la loi (17 CPP).

chapitre
2a[8]

Procureures
et procureurs assistants

Subordination

## Art. 6a — [9] {#art_6a}

Les procureures et procureurs assistants sont subordonnés au procureur
général ou au procureur que ce dernier désigne.

Champ
d'intervention

## Art. 6b — [10] {#art_6b}

1Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir
dans toutes les affaires dans lesquelles le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de 4 mois au plus, d'une peine pécuniaire de 120
jours-amende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou
d'une amende.

2S'il apparaît en cours de procédure que le prévenu
encourt une peine supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou
au procureur que ce dernier désigne.

3Les preuves administrées demeurent acquises au
dossier et les actes d'enquête accomplis gardent leur validité.

Compétences

## Art. 6c — [11] {#art_6c}

1Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:

a) ouvrir une instruction (art. 309, al. 1 CPP);

b) rendre une ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 CPP);

c) ordonner la suspension et la reprise de
l'instruction (art. 314 et 315 CPP);

d) ordonner le classement de la procédure (art. 319
CPP);

e) rendre une ordonnance pénale (art. 352 CPP);

f) engager l'accusation devant le tribunal
compétent (art. 324 CPP);

g) présenter des propositions écrites au tribunal
ou comparaître en personne (art. 337 CPP);

h) rendre les décisions judiciaires ultérieures
indépendantes (art. 363 CPP);

i) statuer en matière de défense d'office ou de
conseil juridique gratuit (art. 132 à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière
d'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (art. 135
et 138 CPP).

2Les procureures et les procureurs assistants
peuvent ordonner tous actes d'instruction et toutes mesures de contrainte, à
l'exception de ceux qui doivent être soumis au tribunal des mesures de
contrainte.

chapitre 3

Entraide
judiciaire

Entraide
judiciaire intercantonale: droit pénal cantonal (art. 43 à 53 CPP)

## Art. 7 {#art_7}

1Le
ministère public est compétent pour se saisir des demandes d'entraide émanant
d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.

2Cette entraide n'est accordée que sous réserve de
réciprocité.

3Les frais de la procédure sont mis à la charge du
canton requérant.

4Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives
à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles
générales de procédure sont applicables par analogie.

Délégation

## Art. 8 — [12] {#art_8}

Le ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide
judiciaire aux greffières ou aux greffiers rédacteurs, aux procureures ou aux
procureurs assistants ainsi qu'à la police.

CHAPITRE 4

Règles
générales de procédure

Langue
de procédure (art. 67, al. 1 CPP)

## Art. 9 {#art_9}

La procédure devant
les autorités pénales est conduite en langue française.

Jours
fériés (art. 90 CPP)

## Art. 9a — [13] {#art_9a}

Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les bureaux de
l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.

Chronique
judiciaire (art. 72 CPP)

## Art. 10 {#art_10}

La commission
administrative des autorités judiciaires est compétente pour édicter des règles
sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs
devoirs.

Casier
judiciaire (art. 84, al. 6 CPP)

## Art. 10a — [14] {#art_10a}

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier judiciaire
et édicte les dispositions d'exécution nécessaires

Notification
par voie électronique (art. 86 CPP)

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d’Etat
règle la notification par voie électronique.

Publication
officielle (art. 88, al.1 CPP)

## Art. 12 {#art_12}

La notification par
publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle).

Collaboration
avec les autorités administratives

## Art. 12a — [15] {#art_12a}

Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux autorités
administratives chargées de la détention et de la probation copie de tout ou
partie des dossiers pénaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Consultation
des dossiers en dehors de la procédure

## Art. 13 {#art_13}

1La
consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement terminée doit, si
le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire l'objet d'une
demande écrite et motivée adressée au ministère public.

2Pour le surplus, la procédure est régie par la
législation en matière de transparence des activités étatiques et de protection
des données.

CHAPITRE 5

Parties
et autres participants à la procédure

Qualité
de partie (art. 104, al. 2 CPP)

## Art. 14 {#art_14}

1L'autorité ou le pouvoir exécutif
des collectivités publiques a qualité de partie, avec tous les droits rattachés
à cette qualité, dans toute affaire où la responsabilité de dite collectivité
publique ou de ses agents est en cause.

2Le ministère public peut se faire représenter,
durant l'enquête de police, à l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par
un membre de l'administration cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à
celle-ci de veiller à l'application de la législation spéciale fédérale ou
cantonale.

Chapitre 6

Défenseur
d'office

## Art. 15 — à 24[16] {#art_15}

CHAPITRE 7

Moyens
de preuve

Auditions
par les collaborateurs (art. 142, al. 1 CPP)

## Art. 25 — [17] {#art_25}

Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les
procureurs assistants peuvent procéder à toute audition sur délégation de
l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés.

Auditions
par la police judiciaire (art. 142, al. 2 CPP)

## Art. 26 {#art_26}

Les officiers et
agents de la police judiciaire peuvent procéder à l'audition des prévenus et
des personnes appelées à donner des renseignements ainsi que, sur mandat du
ministère public, à l'audition de témoins.

Mesures
visant à protéger des personnes en dehors de la procédure (art. 156 CPP)

## Art. 27 {#art_27}

1La
direction de la procédure peut en tout temps ordonner les mesures qui lui
paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la
procédure.

2Pour bénéficier de cette protection, la personne
ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger
sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre
inconvénient grave.

Experts
(art. 183, al. 2 CPP)

## Art. 28 {#art_28}

1La
commission administrative des autorités judiciaires peut établir une liste
d'experts officiels auxquels les autorités chargées de l'instruction et les
tribunaux peuvent faire appel.

2Cette liste n'est pas exhaustive.

CHAPITRE 8

Mesures
de contrainte

Compétences
policières en matière de mesures de contrainte (art. 198, al. 2 CPP)

## Art. 29 {#art_29}

1Lorsque
la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte,
seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner:

a) le lancement d'un avis de recherche (art. 210,
al. 1, CPP);

b) la visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);

c) l'examen corporel (art. 241, al. 3, CPP);

d) la perquisition (art. 241, al. 3, CPP);

e) le prélèvement non invasif d'échantillons et
l'établissement d'un profil d'ADN (art. 255, al. 2, CPP);

f) la saisie de données signalétiques (art. 260,
al. 2, CPP);

g) l'observation secrète de personnes (art. 282,
al. 1, CPP).

2Les autres mesures de contrainte que la police est
habilitée à ordonner ou à exécuter peuvent l'être par tout membre de la police
judiciaire.

Participation
du public aux recherches des autorités pénales (art. 211 CPP)

## Art. 30 {#art_30}

1La
direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense aux
particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

2Elle en fixe le montant définitivement.

3Elle ne peut toutefois octroyer une récompense
supérieure à 15.000 francs sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la
commission administrative des autorités judiciaires.

Procédure
appliquée par la police (art. 219, al. 5 CPP)

## Art. 31 {#art_31}

Seuls les officiers
de la police judiciaire sont compétents pour ordonner la prolongation de la
garde au poste au-delà de trois heures.

Mort
suspecte (art. 253, al. 4 CPP)

## Art. 32 {#art_32}

Les professionnels
de la santé sont tenus d'annoncer immédiatement les cas de morts suspectes à la
police judiciaire ou au ministère public.

CHAPITRE
9

Procédure
préliminaire

Obligation
de dénoncer (art. 302 CPP)

## Art. 33 — [18] {#art_33}

1Toute autorité constituée et tout titulaire de fonction publique
qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une
infraction se poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le
ministère public.

2Le titulaire de fonction publique procède par voie
hiérarchique. Les contraventions prévues par la loi fédérale sur les amendes
d’ordre, du 18 mars 2016, ainsi que celles mentionnées dans la directive du
procureur général sont dénoncées directement auprès du service.

Conduite
de l’instruction (art. 311, al. 1 CPP)

## Art. 34 — [19] {#art_34}

1Hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au
tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes
d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministère public ou
aux procureures ou procureurs assistants.

2Ils doivent cependant accomplir eux-mêmes les
actes essentiels de l'instruction.

CHAPITRE
10

Voies
de droit

Qualité
pour recourir du Ministère public (art. 381, al. 2 CPP)

## Art. 35 — [20] {#art_35}

1Le procureur général et le procureur qui a procédé en première
instance ont qualité pour:

a) former recours;

b) former des appels;

c) déposer des demandes de révision.

2Si la procédure de première instance a été menée
par une procureure ou un procureur assistant, la qualité pour recourir
appartient au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

CHAPITRE
11

Frais
et indemnités[21]

Calcul
et émoluments (art. 424 CPP)

## Art. 36 — [22] {#art_36}

1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des
émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.

2Ce tarif est établi par une loi[23].

Indemnités (art. 429 CPP)

## Art. 36a — [24] {#art_36a}

1L’indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée sur
la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un-e avocat-e
et de 165 francs pour un-e stagiaire.

2L’autorité peut retenir un tarif horaire
supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif
prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable, au vu de l’importance exceptionnelle de
la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige.

3Les temps et frais de déplacement sont indemnisés
comme suit:

a) au
tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e
avocat-e;

b) au
tarif forfaitaire de 2 fr. 30 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e
avocat-e stagiaire;

c)
au tarif des transports publics en première classe, pour les
déplacements hors canton.

Débours

## Art. 36b — [25] {#art_36b}

Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon
les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de
l’indemnité, à l’exception des déplacements.

Avocat-e de la première heure

## Art. 36c — [26] {#art_36c}

1L’Etat garantit à l’avocat-e de
la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l’assistance
judiciaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la
personne assistée se révèle insolvable ou a disparu.

2L’alinéa 1 ne
s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une ou d’un
mandataire apparaît manifestement déraisonnable.

3La direction de
la procédure, ou le Ministère public lorsque l’instruction n’a pas été ouverte,
fixe le montant des honoraires.

4Les voies de
recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont applicables.

5L’indemnité
versée par l’Etat est remboursable aux mêmes conditions que l’assistance
judiciaire.

CHAPITRE
12

Exécution
des décisions pénales

Publications
officielles (art. 444 CPP)

## Art. 37 {#art_37}

Chaque autorité
pénale se charge des publications que son activité nécessite dans la Feuille
officielle.

CHAPITRE 12a[27]

Allocation au lésé après le jugement pénal

Allocation au lésé (art. 73, al.3 CP)

## Art. 37a — [28] {#art_37a}

1Le Ministère public ou le
tribunal qui a prononcé le jugement en première instance statue sur les demandes
du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs
patrimoniales confisqués.

2La procédure
est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes.

CHAPITRE
13

Disposition
finale

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 38 {#art_38}

Les textes
législatifs suivants sont abrogés:

a) code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du
19 avril 1945[29];

b) loi portant adhésion au concordat sur l'entraide
judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 1er
février 1994[30].

Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[31].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

(*) FO 2010 No 5

[1] RS 312.0

[2] RSN 161.1

[3] Teneur
selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
2020

[4] Teneur
selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
2020

[5] RS
314.1

[6] Teneur
selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
2020

[7] Teneur
selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
2020

[8] Introduit
par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier
2015

[9] Introduit
par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier
2015

[10] Introduit
par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier
2015

[11] Introduit
par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier
2015

[12] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[13] Introduit
par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015

[14] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[15] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[16] Abrogés
par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er
juillet 2019

[17] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[18] Teneur
selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
2020

[19] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[20] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[21] Teneur
selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai
2021

[22] Teneur
selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018

[23] RSN
164.1

[24] Introduit
par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021
et modifié par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[25] Introduit
par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021

[26] Introduit
par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021

[27] Introduit
par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier
2017

[28] Introduit
par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier
2017

[29] RLN
II 3

[30] FO
1994 N° 12

[31] Chiffre
III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire
neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la
réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).