# Arrêté concernant l'effacement de profils d'ADN, du 21 décembre 2005

## Art. 2 {#art_2}

Les autorités
judiciaires et la police cantonale communiquent d'office au service les mesures
décidées pour l'établissement d'un profil d'ADN.

Communication
des décisions

## Art. 3 {#art_3}

1Les
autorités judiciaires communiquent d'office au service les décisions de
classement, de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation qu'elles sont
appelées à prendre concernant des personnes dont le profil d'ADN a été établi.

2Le service de l'administration cantonale chargé de
l'exécution des peines communique d'office au service les décisions prises
concernant des condamnés dont le profil d'ADN a été établi.

Forme des
communications

## Art. 4 {#art_4}

Le service détermine
la forme des communications.

Information

## Art. 5 {#art_5}

Le service peut
requérir tous les renseignements utiles à l'effacement.

Dispositions
transitoires

## Art. 6 {#art_6}

Le service
détermine la date d'effacement des profils d'ADN établis conformément à
l'ordonnance ADNS, du 31 mai 2000[2].

Entrée en
vigueur

## Art. 7 — [3] {#art_7}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er
janvier 2006.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2005 No 100

[1] RSN
322.0

[2] RO
2000 1715

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.