# Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité, du 22 mars 2007

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1La présidence est désignée par le Conseil d’État.

2La vice-présidence est désignée par les membres de
la commission.

3Lorsqu’un membre de la commission est empêché
d’assister à une séance, il est remplacé par son suppléant.

Secrétariat

## Art. 3 {#art_3}

1Le
secrétariat de la commission est assuré par le service pénitentiaire.

2Il prépare et envoie, selon les directives du
président, les documents nécessaires à la tenue des séances.

Séances

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1La commission siège en principe une fois par mois. Elle est
convoquée par son président.

2Elle délibère valablement lorsqu’au moins un
représentant de la psychiatrie, un représentant des autorités d’exécution et un
représentant des autorités de poursuite pénale sont présents.

3Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission
est convoquée une nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres
présents.

Délibération
par voie de circulation

## Art. 5 {#art_5}

Dans les cas
simples, ou s’il y a urgence, le président peut proposer de délibérer par voie
de circulation. Toutefois, si l’un de ses membres ne souscrit pas à la
proposition, la commission se réunit.

Saisine

## Art. 6 — 1Le juge, {#art_6}

le service pénitentiaire, par son office d'application des peines, et la
commission d’application des mesures soumettent en temps utiles les cas prévus
par le code pénal suisse (art. 62d, 64b et 75a, CP).

2Lorsque la commission s'estime incompétente, elle
en avise par écrit l'autorité qui l’a saisie.

Instruction

## Art. 7 {#art_7}

1La
commission instruit le cas et se prononce sur la base du dossier.

2Toutefois, le président peut requérir des
compléments d’instruction.

3La commission peut entendre le personnel des
établissements, les soignants, les condamnés et internés ou toute autre
personne dont l'audition lui paraît utile.

Préavis

## Art. 8 {#art_8}

1La
commission se prononce sous forme de préavis motivés. Ceux-ci ne constituent
pas des décisions et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

2Les préavis se prennent à la majorité des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal
de synthèse.

Secret de
fonction

## Art. 9 {#art_9}

Les membres de la
commission et de son secrétariat sont soumis au secret de fonction.

Approbation
du Conseil d’Etat

## Art. 10 {#art_10}

Le présent
règlement est soumis pour approbation au Conseil d’Etat.

Entrée
en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

1Le
présent règlement entre en vigueur dès son approbation.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 23 avril 2007.

(*) FO 2007 No 31

[1] Teneur
selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet au 1er mars 2011;
RSN 351.0

[2] Teneur
selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil
d’état, soit le 6 juin 2018

[3] RS
311.0

[4] Teneur
selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil
d’état, soit le 6 juin 2018

[5] Teneur
selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil
d’état, soit le 6 juin 2018