# Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 1997

## Art. 2 {#art_2}

1Les centres de consultation sont notamment chargées:

a) de
donner aux victimes d'infractions les informations nécessaires sur les
différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les
obtenir;

b) de leur
fournir l'aide immédiate indispensable;

c) de leur
assurer ensuite toute l'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et
juridique dont elles ont besoin, soit par eux-mêmes, soit en recourant aux
organismes publics ou privés désignés ou reconnus.

2Ils
reçoivent et enregistrent les informations de la police en matière d'aide aux
victimes d'infractions.

Collaboration

a) services publics et organismes paraétatiques

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'Etat désigne les services publics et les organismes
paraétatiques appelés à collaborer avec les centres de consultation pour
assurer aux victimes d'infractions toute l'aide qui leur est nécessaire.

b) institutions privées

## Art. 4 — 1L'Etat peut soutenir par des contributions {#art_4}

financières ou d'une autre manière, les institutions privées qu'il reconnaît et
qu'il entend associer à l'aide aux victimes d'infractions.

2Le
Conseil d'Etat fixe les conditions de la reconnaissance.

3La
collaboration instituée fait en principe l'objet d'une convention.

Aide juridique

## Art. 5 — [5] 1Pour les questions urgentes, nécessitant une action {#art_5}

immédiate, les frais d'avocat sont pris en charge par les centres de
consultation aux conditions de la rémunération de l'avocat chargé d'un mandat
d'assistance, selon la législation cantonale en la matière.

2Pour le
surplus, l'aide juridique aux victimes d'infractions relève de la législation
cantonale en matière d'assistance pénale, civile et administrative.

CHAPITRE 2

Indemnisation et réparation morale

Compétence

## Art. 6 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_6}

(ci-après: le département) connaît en première instance, quel que soient les
montants réclamés, des demandes d'indemnisation et de réparation morale.

2Il est
compétent pour accorder une provision à la victime.

Procédure

## Art. 7 — 1L'instance est introduite par le dépôt d'une requête {#art_7}

motivée, même simplement, avec pièces à l'appui.

2Le
département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires. Le
requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et toutes les pièces
justificatives utiles.

3Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6], sont applicables pour le surplus.

Recours

## Art. 8 {#art_8}

[7] Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, qui statue avec plein pouvoir d'examen.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

## Art. 9 — [8] {#art_9}

Exécution

## Art. 10 {#art_10}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée le 10 septembre 1997.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1998.

(*) FO 1997 No 50

[1] RS 312.5

[2] RS 312.51

[3] RS 322.04

[4] RS 312.5

[5] Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2007

[6] RSN 152.130

[7] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[8] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011