# Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005

## Art. 1 — 1Le présent concordat régit l’exécution des {#art_1}

privations de liberté désignées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des
mesures de placement en établissement fermé tel que défini par l’article 15,
alinéa 2, lettre b DPMin et l’exécution des mesures disciplinaires
indiquées à l’article 5 ci-après, prononcées à l’égard des personnes mineures:

a) si elle incombe à un canton signataire ; et

b) si elle a lieu dans un établissement
concordataire.

2Par personne mineure, on entend toute personne
jusqu’à l’âge de 18 ans. Le présent concordat s’applique également à des
personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de détention
avant jugement ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des
mineurs ou qui sont devenues majeures en cours d’exécution.

3Lorsque le concordat n’est pas impérativement
applicable, c’est le droit cantonal qui s’applique, le droit concordataire
intervenant à titre supplétif.

Décisions
de détention avant jugement confiées au concordat

## Art. 2 — 1Est régie par le présent concordat, l’exécution {#art_2}

des décisions de détention avant jugement :

a) prises à l’égard de personnes mineures de moins
de 15 ans, lorsqu’elles dépassent cinq jours ;

b) prises à l’égard de personnes mineures de plus
de 15 ans, lorsqu’elles dépassent quatorze jours.

2A la demande des autorités d’instruction,
l’exécution de toutes les autres décisions de détention avant jugement peut
être régie par le présent concordat.

Décisions
de détention après jugement confiées au concordat

## Art. 3 — 1Est régie par le présent concordat, l’exécution {#art_3}

des décisions de privation de liberté prononcées à l’égard des personnes
mineures (article 25 DPMin).

2L’exécution des privations de liberté exécutées
par journées séparées n’est pas régie par le présent concordat (article 27,
alinéa 1 DPMin).

3L’exécution des privations de liberté exécutées en
régime de semi-détention n’est pas régie par le présent concordat, sauf demande
des autorités d’exécution (article 27, alinéa 1 in fine DPMin).

Décisions
de placement en établissement fermé confiées au concordat

## Art. 4 — 1Est régie par le présent concordat, l’exécution {#art_4}

des décisions de placement en établissement fermé au sens de l’article 15,
alinéa 2, lettre b DPMin.

2L’exécution du placement en établissement fermé à
but thérapeutique au sens de l’article 15, alinéa 2, lettre a DPMin
n’est pas régie par le présent concordat.

Décisions
de mesures disciplinaires confiées au concordat

## Art. 5 {#art_5}

A la demande de la direction d’une institution, l’exécution
d’une mesure disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2 DPMin, pourra être
confiée à l’établissement centralisé prévu aux articles 15 et 16 du présent
concordat.

Chapitre
II

Organes
du concordat

Organes

## Art. 6 {#art_6}

Les organes du concordat sont :

a) la Conférence du Concordat sur l'exécution de la
détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du
Tessin) (ci-après : "la Conférence") ;

b) le Secrétariat de la Conférence ;

c) la Commission concordataire ;

d) la Commission consultative socio-éducative.

A) La
Conférence du concordat

I.
Attributions

## Art. 7 {#art_7}

La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est
compétente pour :

- prendre toutes les décisions que le concordat lui
attribue ;

- surveiller l’application et l’interprétation du
concordat ;

- élaborer les règlements d’application du concordat ;

- adopter les directives utiles à l’intention des
cantons concordataires en vue d’harmoniser l’exécution des mesures et peines
confiées ;

- faire pour les cantons concordataires des
recommandations ou des propositions, notamment pour la mise à disposition de
nouveaux établissements ou pour l’amélioration de conditions d’exécution ;

- proposer la modification de l'affectation de tel
établissement, si les circonstances le justifient ;

- proposer de passer une convention avec un canton non
concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution
extra-concordataire de la détention pénale de personnes mineures ;

- entretenir les relations avec la Confédération ;

- assurer les relations nécessaires avec les tiers
concernés, notamment avec les médias ;

- veiller à la formation professionnelle et continue du
personnel des établissements affectés à la détention pénale des personnes
mineures ;

- arbitrer les divergences pouvant survenir entre le
Comité des visiteurs et les organes de contrôle de ce type des cantons.

II.
Composition

## Art. 8 — 1La Conférence est composée du Chef du Département {#art_8}

concerné de chacun des cantons romands, de deux juges des mineurs désignés par
l'Association de Suisse latine des Juges des Mineurs, d'une personne
représentant les directions des institutions concordataires, désignée par la
Commission concordataire et de la personne qui assume la fonction de secrétaire
du Concordat (avec voix consultative).

2Les cantons qui ont adhéré partiellement au
concordat ont droit à un représentant, désigné par le Gouvernement cantonal,
qui dispose d’une voix consultative.

3La Conférence peut inviter des membres de la
Commission concordataire ou des membres de la Commission consultative à prendre
part aux séances.

III. Organisation

## Art. 9 {#art_9}

1La Conférence désigne un de ses membres pour la
présider.

2Elle constitue un Secrétariat
dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle
fixe la contribution de chaque canton.

3Elle se réunit aussi souvent
que nécessaire, mais au moins une fois l’an ou chaque fois qu’un canton
concordataire en fait la demande.

4Elle fixe son mode de
procéder.

B) Secrétariat
de la Conférence

Secrétariat

## Art. 10 — 1La Conférence désigne une personne en qualité de {#art_10}

secrétaire. En principe, cette fonction est exercée par la même personne que
celle qui assume le rôle de secrétaire de la Conférence latine des autorités
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.

2Cette personne prépare les séances
de la Conférence, lui soumet les propositions et tient les procès-verbaux.

3Elle veille à l’application
des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle la charge.

C) Commission
concordataire

I. Composition. Organisation

## Art. 11 {#art_11}

1La Commission concordataire est composée :

a) des trois juges des mineurs désignés par la
Conférence sur proposition de l’Association de Suisse latine des juges des
mineurs ;

b) d'une personne représentant la direction de
chaque établissement mis en place par le concordat ;

c) d’une personne représentant le service cantonal
de chaque canton concordataire.

2Une personne représentante de
la Conférence suisse des directrices et directeurs des offices des mineurs,
désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a
une voix consultative.

3La personne en qualité de
secrétaire de la Conférence préside la Commission concordataire.

4La Commission concordataire
fixe son mode de procéder. Elle est permanente.

II.
Attributions

## Art. 12 {#art_12}

La Commission concordataire a pour tâches de :

- étudier les questions qui lui sont soumises par la
Conférence, l’un de ses membres ou le secrétariat ;

- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la
personne qui la préside, toutes propositions utiles à l’application ou à
l’amélioration du concordat ;

- désigner parmi ses membres les trois personnes qui
constituent l'autorité ad hoc de plainte au sens de l'article 29, alinéa 3 du
concordat, étant entendu que la personne qui préside la Commission
concordataire ne peut pas faire partie de cet organe.

D) Commission
consultative socio-éducative (ci-après: "Commission consultative")

I. Composition.
Organisation

## Art. 13 — 1La Commission consultative est composée d’une {#art_13}

personne par canton, choisie en principe hors de l’administration et des
autorités et disposant de connaissances particulières en matière de droits de
l’enfant, de protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette
personne est désignée par le Gouvernement cantonal.

2La personne qui assume la
fonction de secrétaire et celle qui représente la Commission concordataire,
cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux séances.

3La personne qui préside la
Commission consultative est nommée par celle-ci.

4La Commission consultative
fixe son mode de procéder.

II.
Attributions

## Art. 14 {#art_14}

La Commission consultative a pour tâches de :

- étudier les questions qui lui sont soumises par la
Conférence ou par la personne qui assume la fonction de secrétaire ou par la
Commission concordataire ;

- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la
personne qui assume la fonction de secrétaire de celle-ci, ou à la Commission
concordataire, par l’intermédiaire de la personne qui préside celle-ci, toutes
les propositions qu’elle juge opportunes.

Chapitre
III

Etablissements
concordataires

Détention
avant jugement

## Art. 15 — Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des {#art_15}

mesures de détention avant jugement telles que définies à l’article 2 ci-dessus
d’un établissement centralisé, sis dans le canton de Vaud, conçu selon un
système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les
sexes, les âges et la durée de leur séjour.

Détention
après jugement

## Art. 16 — Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des {#art_16}

privations de liberté telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un
établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes
mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur
séjour. Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15
ci-dessus, mais dans une section distincte de la détention avant jugement.

Placement
en établissement fermé

## Art. 17 {#art_17}

1Les cantons concordataires disposent pour
l’exécution des mesures de placement en établissement fermé :

a) d’une institution appropriée pour les filles
sise dans le canton de Neuchâtel ;

b) d’une institution appropriée pour les garçons
sise dans le canton du Valais.

2Ces institutions seront
modulables, de manière à pouvoir répondre en tout temps aux besoins et à
pouvoir, si nécessaire, séparer les personnes mineures selon la nature des
infractions commises et la prise en charge à mettre en place.

Exécution
de mesures disciplinaires

## Art. 18 — Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des {#art_18}

mesures disciplinaires telles que définies à l’article 5 ci-dessus d’un
établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes
mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur
séjour. Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15
ci-dessus.

Chapitre
IV

Régime
de la détention pénale des personnes mineures, respectivement du placement en établissement
fermé

Principes

## Art. 19 — 1La personne mineure détenue ou placée en {#art_19}

établissement fermé a droit au respect de ses droits et à la protection particulière
due à son âge et à sa vulnérabilité.

2Elle ne peut être discriminée
en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de
sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses
pratiques culturelles.

3Elle a droit au respect de
son intégrité physique et psychique et à la sécurité. La mesure vise à
favoriser son insertion sociale.

4L’exercice des droits de la
personne mineure n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de
liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal
de l’établissement.

5Dès le début de la détention
ou du placement, la personne mineure et celle qui est son représentant légal
sont informées sur les principes ci-dessus.

Séparation
des personnes mineures des adultes

## Art. 20 — Les personnes mineures détenues ou placées en établissement {#art_20}

fermé sont totalement séparées des personnes détenues adultes. Sous réserve de
l'article 1 alinéa 2 paragraphe 2 ci-dessus, les établissements concordataires
prévus aux articles 15 à 18 ne peuvent pas recevoir de personnes détenues
adultes.

Hébergement

## Art. 21 — 1Les personnes mineures détenues ou placées en {#art_21}

établissement fermé sont logées dans des locaux conformes aux objectifs de
réadaptation et pouvant respecter les besoins d’intimité des personnes mineures
détenues, en même temps que la nécessité d’être associées en certaines périodes
à leurs pairs.

2Des installations sanitaires,
scolaires, sportives et culturelles sont mises à leur disposition.

3Les personnes mineures
doivent pouvoir conserver leurs effets personnels et les entreposer dans des conditions
satisfaisantes.

Contrôle
et inspections

## Art. 22 — 1Les effets personnels et le logement des {#art_22}

personnes mineures peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité
de l'établissement.

2La personne mineure
soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son
corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée
par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera
en l'absence d'autres personnes mineures. L'examen de l'intérieur du corps doit
être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Communication

## Art. 23 {#art_23}

1Sauf pour les cas de détention avant jugement où
les conditions de communication sont réglées par les autorités d’instruction
compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé
sont autorisées à communiquer régulièrement avec leur famille et leurs proches
ou avec les services de protection des mineurs et les organisations de prise en
charge des personnes mineures détenues.

2Elles sont notamment
autorisées à recevoir des visites, à échanger de la correspondance et à établir
des contacts téléphoniques avec leur famille et leurs proches, dans les limites
du règlement de l'établissement.

3Dès que cela est rendu
possible par le règlement de l’établissement et avec l’autorisation de
l’autorité compétente, elles peuvent sortir de l’institution pour se rendre
auprès de leur famille et de leurs proches ou auprès d’un service de protection
des personnes mineures ou d’une organisation de prise en charge des personnes
mineures détenues.

Activité

## Art. 24 {#art_24}

1Sauf pour les cas de détention avant jugement où
les conditions d’occupation sont réglées par les autorités d’instruction
compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé
doivent pouvoir exercer une activité dès que possible ; elles doivent notamment
pouvoir étudier et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs
connaissances.

2Dans la mesure où elles
travaillent, elles doivent être rémunérées. Une partie de cet argent doit
pouvoir être utilisée à des fins personnelles ; une autre partie sera affectée
à une contribution au séjour et à l’indemnisation des personnes lésées et des
victimes.

3Dans les limites compatibles
avec les capacités individuelles, les nécessités de la privation de liberté et
les possibilités concrètes internes ou externes de l’établissement, elles
doivent être en mesure de choisir le type de travail qu’elles désirent
accomplir.

Activité
à l’extérieur

## Art. 25 {#art_25}

1Sauf pour les cas de détention avant jugement où
les conditions d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas en ligne de
compte, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent
pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l’extérieur de
l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente, dès que cela
sera indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.

2La formation ou l’activité
susceptible d’être poursuivie après la libération est favorisée.

Soins
médicaux

## Art. 26 — 1Les personnes mineures détenues ou placées en {#art_26}

établissement fermé ont droit, dès leur admission, de consulter le médecin de
l’établissement afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une
intervention appropriée.

2Elles ont droit de recevoir
des soins médicaux curatifs et préventifs, de même que les médicaments
nécessaires à soigner leurs affections.

3Les établissements
concordataires offriront des programmes de prévention en matière de violence,
de produits psychotropes ou engendrant la dépendance et de maladies
transmissibles.

Loisirs

## Art. 27 — 1Les personnes mineures détenues ou placées en {#art_27}

établissement fermé ont droit à un nombre approprié d’heures d’exercice libre
par jour.

2Sauf pour les cas de
détention avant jugement où les conditions de loisirs n’entrent, en principe,
pas en ligne de compte et pour les personnes mineures objets de mesures
disciplinaires, elles doivent aussi disposer chaque jour d’un certain nombre
d’heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la formation
culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L’espace et les installations
nécessaires doivent être prévus pour ces activités.

Religion

## Art. 28 — 1Dans la mesure compatible avec le fonctionnement {#art_28}

de l’établissement, les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse ou
spirituelle, notamment de recevoir des visites d’une personne accréditée représentante
de leur religion et de participer aux cérémonies religieuses organisées dans
l’établissement.

2Si un nombre approprié de
personnes mineures détenues appartiennent à une même religion, il sera organisé
des services religieux et une personne accréditée représentante de cette
religion sera autorisée à rendre visite aux personnes mineures intéressées.

3Elles ont le droit de refuser
de prendre part à des services religieux ou de recevoir une éducation ou des
conseils dans ce domaine.

4Tout prosélytisme est
interdit.

Procédures
disciplinaires

## Art. 29 — 1Les personnes mineures détenues ou placées en {#art_29}

établissement fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des
infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité
habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.

2Les traitements inhumains et
dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture
et l’interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues
ne feront pas l’objet de mesure disciplinaire collective.

3Les recours contre les
mesures disciplinaires doivent être adressés à une délégation de trois membres
de la Commission concordataire, qui les traitera avec diligence. En principe,
la présidence de cette délégation sera assurée par un juge des mineurs.

Entretien
et plainte

## Art. 30 — 1Les personnes mineures détenues ou placées en {#art_30}

établissement fermé ont droit d’obtenir dans un délai raisonnable un entretien
de la direction de l’établissement où elles sont placées.

2Elles ont également le droit
de formuler une dénonciation à l’égard de leurs conditions de détention auprès
de la direction de l'établissement qui la transmettra, avec son préavis, à
l'autorité cantonale compétente.

Personnel

## Art. 31 {#art_31}

1Le personnel des établissements concordataires
doit comprendre des personnes ayant les fonctions d’agents de détention,
d'éducateurs, de maîtres socio-professionnels, d'enseignants, de psychologues
et le personnel administratif nécessaire. Les spécialistes, tels que
prestataires de soins et aumôniers, interviennent de manière régulière ou sur demande.

2Le choix du personnel doit se
faire sur la base des capacités professionnelles et de l’aptitude particulière
à s’occuper de personnes mineures privées de liberté, et doit veiller à la
mixité de genre du personnel.

3Le personnel doit recevoir
une formation basée sur la connaissance de la psychologie de l’enfant, les
spécificités du travail en milieu fermé, la protection et les droits de
l’enfant, notamment ceux de la personne mineure détenue. Le personnel devra
maintenir et perfectionner ses connaissances en suivant des cours de formation
continue.

4La personne qui assume la
direction doit être choisie en fonction de ses connaissances en matière de
privation de liberté des personnes mineures, de sa capacité à mener une équipe
interdisciplinaire et de son aptitude à promouvoir une prise en charge
socio-éducative de qualité.

Renvoi
au règlement

## Art. 32 — 1Pour le surplus, un règlement concordataire sera {#art_32}

établi pour fixer le régime et les modalités de la détention pénale et du
placement en établissement fermé des personnes mineures détenues.

2Il fixera également la
procédure pour prononcer des mesures disciplinaires, ainsi que le mode de
recours.

Chapitre V

Relations
avec les autorités d’exécution compétentes

Compétences

## Art. 33 — 1Les autorités d’exécution compétentes des cantons {#art_33}

conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière
d’exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et
confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur :

- la fin de la détention avant jugement ;

- la libération conditionnelle ou définitive ;

- le transfert d’institution ;

- le passage d’un régime de détention, respectivement de
placement, à l’autre ;

- la fin ou la suspension de la mesure ;

- l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels ;

- les possibilités de travail ou de formation à
l’extérieur ;

- les conditions particulières pouvant déroger au régime
général de détention ;

- toutes autres décisions modifiant le statut des
personnes mineures détenues.

2Elles sont également
compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne
de confiance, extérieure à l’établissement.

Rapports
et préavis

## Art. 34 — 1Les autorités compétentes des cantons seront {#art_34}

informées immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement,
de tout événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne
mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports
périodiques sur l'évolution des personnes mineures détenues confiées.

2Les autorités compétentes des
cantons soumettront au préavis de la direction de l’établissement toute demande
émanant de la personne mineure détenue ou de sa famille, de ses proches ou de
la personne de confiance, visant à modifier son statut dans l’établissement, à
obtenir un avantage ou visant à son transfert ou sa libération.

3En principe, la direction de
l’établissement fera accompagner la personne mineure détenue aux audiences de l’autorité
d’exécution par une personne qualifiée, susceptible de fournir les
renseignements utiles pour statuer.

Placements

## Art. 35 — 1Les autorités compétentes des cantons placent {#art_35}

dans les établissements concordataires les personnes mineures qui répondent aux
critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de leur autorité.
Les établissements concordataires sont tenus de recevoir ces personnes
mineures.

2Les autorités compétentes
effectuent toutes les formalités administratives relatives à l’admission des
personnes mineures, notamment remettent à la direction de l’établissement copie
des décisions d’exécution pertinentes. Elles sont aussi responsables de déposer
la garantie exigée par l’article 15 de la Convention relative aux institutions
du 2 février 1984 ou de la CIIS.

3Exceptionnellement et pour
les cas de détention avant jugement, les autorités compétentes se réservent la possibilité
de placer les personnes mineures répondant pourtant aux critères des articles 2
à 5 du concordat dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles
disposent déjà d'une structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de
santé.

Accès
aux lieux de détention

## Art. 36 — 1Les autorités compétentes reconnues par les {#art_36}

cantons ont libre accès à tous les établissements concordataires et à toutes
les personnes mineures détenues relevant de leur autorité.

2Les autorités d’exécution et
les cantons concordataires désignent les agents publics qui sont autorisés à
visiter les établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs.

3La direction des
établissements est habilitée à autoriser d’autres personnes justifiant d’un
intérêt légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en
établissement fermé, des personnes mineures détenues.

Etablissement
et facturation du prix de revient journalier

## Art. 37 — 1La fixation du prix de revient journalier de {#art_37}

chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention
relative aux institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.

2Les mêmes principes sont
appliqués pour la facturation du prix de pension à l’autorité d’exécution qui
est responsable du paiement envers l’établissement.

3La répartition des frais entre
la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables
relève du droit cantonal.

Contribution
extraordinaire des cantons concordataires

## Art. 38 — 1Si, au moment du décompte final annuel, il {#art_38}

s'avère que le taux d'occupation de l'établissement concordataire a été inférieur
à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à verser
par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre
les cantons en tenant compte du critère de la population.

2Pour les cantons qui ont
adhéré partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la
Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.

Frais
médicaux

## Art. 39 — 1Les frais médicaux (maladie et accident) {#art_39}

nécessaires sont pris en charge par la personne mineure détenue, ses représentants
légaux ou par un tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par
l’autorité d’exécution.

2Les suites d’un accident
survenu pendant le séjour de la personne mineure détenue dans un établissement concordataire
sont assumées par l’établissement.

Chapitre
VI

Surveillance
des conditions de détention

Comité
des visiteurs

## Art. 40 — 1La surveillance des conditions d’exécution de la {#art_40}

détention pénale ou, respectivement du placement en établissement fermé des
personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ci-après :
"le Comité").

2Le Comité est composé de
trois à six personnes provenant chacune d’un canton différent et choisies en
fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation
de liberté des personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de
leur indépendance et de leur neutralité politique. Elles sont désignées par la
Conférence pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.

3Le Comité fixe son mode de
procéder et son organisation. Il peut s’adjoindre des personnes ayant des
fonctions d’experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à
la connaissance de la Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget
du Secrétariat de la Conférence.

Modalités
de la surveillance

## Art. 41 {#art_41}

1Le Comité exerce sa surveillance par :

- des visites des établissements ;

- des visites des personnes mineures détenues ou
placées, avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin ;

- des entretiens avec la direction et le personnel des
établissements ;

- la communication de tout document utile relatif aux
modalités de la privation de liberté ;

- l’audition de toute personne qu’il estime utile
d’entendre.

2Le Comité adresse un rapport
annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des
recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur
une demande particulière de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces
rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d’un commun
accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons
scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout
temps.

3Le Comité et chacun de ses
membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures
détenues.

Chapitre
VII

Dispositions
finales

Compétence
cantonale réservée

## Art. 42 — Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque {#art_42}

canton concordataire est compétent pour :

a) adopter les règlements d'exécution du concordat ;

b) décider de la modification de l'affectation d'un
établissement sis sur son territoire ;

c) passer convention avec un canton non
concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l'exécution
extraconcordataire de la détention pénale des personnes mineures.

Contentieux
concordataire

## Art. 43 — Tout litige entre les cantons concordataires ou organes {#art_43}

subordonnés au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.

Contrôle
parlementaire

## Art. 44 — 1Le contrôle parlementaire coordonné est institué {#art_44}

conformément à l’article 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la
négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des
conventions intercantonales et des traités avec l’étranger (ci-après : "la
Convention").

2La Commission est composée de
trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton.

3L’article 8 de la Convention
indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

Entrée
en vigueur

## Art. 45 — 1Le concordat entrera en vigueur s’il a été {#art_45}

approuvé de manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons
parties.

2Les autres dispositions du
concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence.

3La Conférence veillera à ce
que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires soient
menés avec célérité.

Adhésion
partielle ou ultérieure

## Art. 46 — L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au {#art_46}

concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le
demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la
Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

Droit
transitoire

## Art. 47 — 1L’exécution des décisions de détention avant {#art_47}

jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement
fermé en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de
la compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans
les établissements concordataires disponibles.

2Pour le surplus, la
Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

Conventions
contraires

## Art. 48 — Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions {#art_48}

contraires au présent concordat.

Dénonciation

## Art. 49 — 1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer {#art_49}

le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de
résiliation de cinq ans.

2La déclaration de résiliation
doit être adressée par le Gouvernement cantonal au membre qui préside la
Conférence.

Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des
Départements de justice et police

le 24 mars 2005, à Fribourg.

Le Secrétaire : Le Président :

Henri Nuoffer Claude Grandjean,

Conseiller d’Etat

Par décision du 27 octobre 2006, la Conférence a fixé
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par D du 22 février 2006 (FO 2006 N° 18),
promulgué le 24 avril 2006 avec effet au 1er avril 2006

(*)

[2] L'entrée
en vigueur de cette LF interviendra en même temps que celle du CPS modifié le
13.12.2002.

[3] Le
projet de Loi Fédérale n'a pas encore été présenté aux Chambres fédérales.