# Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018

## Art. 2 — 1L’exécution des peines et mesures relève de la {#art_2}

compétence du ou de la juge des mineur-e-s.

2Le-La juge des
mineur-e-s rend également les décisions judiciaires ultérieures qui
incombent à une autorité judiciaire en vertu du DPMin.

Actes commis avant l’âge de 10 ans (art.4 DPMin)

## Art. 3 {#art_3}

Si le-la juge des mineur-e-s constate au cours d’une
procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise
ses représentants légaux et, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide
particulière, l’autorité de protection de l’enfant et le service en charge de
la protection de l’enfance.

Enquêtes personnelles (art.9 DPMin)

## Art. 4 — 1Le-la juge des mineur-e-s peut faire appel au {#art_4}

service en charge de la protection de l’enfance pour mener les enquêtes sur la
situation personnelle du ou de la mineur-e.

2Il peut notamment s’adresser à tout service public
ou privé à même de lui fournir les renseignements utiles.

3Pour les observations institutionnelles, il est
fait appel aux établissements cantonaux ou extra-cantonaux prévus à cet effet.

4Les expertises psychiatriques ou psychologiques
ainsi que les examens médicaux sont confiés à des médecins spécialistes.

Surveillance (art.12 DPMin)

## Art. 5 {#art_5}

Le-la juge des mineur-e-s désigne le service en charge de la
protection de l’enfance pour exercer la surveillance.

Assistance personnelle (art.13 DPMin)

## Art. 6 — Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le-la juge {#art_6}

des mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en
charge de la protection de l’enfance.

Placement (art.15 DPMin)

## Art. 7 {#art_7}

En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout
placement ordonné par le-la juge des mineur-e-s.

Interdiction de contact et géographique (art.16a DPMin)

## Art. 8 {#art_8}

Le-la juge des mineur-e-s fait appel au service pénitentiaire
lorsqu’il ordonne l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour
l'exécution de l'interdiction de contact et l’interdiction géographique.

Contrôle des mesures

## Art. 9 {#art_9}

Le-la juge des mineur-e-s peut, en tout temps, prendre des
informations pour apprécier les effets des mesures qu’il a ordonnées.

Prestation personnelle (art.23 DPMin)

## Art. 10 {#art_10}

1Dans le jugement, le-la juge des mineur-e-s fixe la
forme et les modalités d’exécution de la prestation personnelle.

2Il confie
ensuite l’exécution et la surveillance au service en charge de la protection de
l’enfance.

3Le-la mineur-e
qui exécute une prestation personnelle est assuré-e contre les risques
d’accident, à titre supplétif, par l’État.

Privation de liberté (art. 27 DPMin)

## Art. 11 {#art_11}

1Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le-la
juge des mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en
charge de la protection de l’enfance pour suivre l'exécution de la peine. Une
personne de confiance peut aussi être désignée à cet effet.

2La personne
chargée du suivi assure le lien entre le mineur, la famille, l'institution et
le juge et fournit des rapports périodiques sur l'évolution de la situation.

3Le juge fixe
pour chaque cas la périodicité des rapports à fournir.

Libération conditionnelle (art. 28 DPMin)

## Art. 12 {#art_12}

Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28,
alinéa 3, DPMin sont exercées par la Commission concordataire spécialisée
DPMin.

Délai d’épreuve (art. 29 DPMin)

## Art. 13 {#art_13}

L’accompagnement du ou de la mineur-e pendant le délai d’épreuve est
confié à une personne travaillant au sein du service en charge de la protection
de l’enfance.

Jeunes de plus de 18 ans

## Art. 14 {#art_14}

Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au-delà de l’âge de 18
ans ou est prononcée à l’encontre d’un jeune de plus de 18 ans par une
juridiction des mineurs, le service en charge de la protection de l’enfance
peut solliciter le soutien du service pénitentiaire.

Modification du droit en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Promulgation

## Art. 16 {#art_16}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil
d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date
de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2019.

Annexe

(Art.
15)

Modification du droit en vigueur

1. La loi d’introduction de la loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010[5], est modifiée comme suit :

## Art. 5 {#art_5}

, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 3 (nouveau)

d) possédant une formation ou une
expérience suffisante dans le domaine social, médical, paramédical ou éducatif.

3Le juge veille à la formation des
assesseur-euse-s.

2. La loi d'organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[6], est modifiée comme suit :

## Art. 24 {#art_24}

, al. 2 (nouveau)

2Le juge des mineurs rend également les décisions
judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la
loi régissant la condition pénale des mineurs.

(*) FO 2018 No 50

[1] RS 311.1

[2] RSN 323.1

[3] RSN 161.1

[4] RS
312.0

[5] RSN
323.0

[6] RSN
161.1