# Arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal des condamnations, du 15 février 1974

## Art. 2 — [3] {#art_2}

En plus des peines, mesures et faits énumérés aux articles 9 à 11 de
l'ordonnance fédérale, sont inscrits au contrôle cantonal:

a) les peines privatives de liberté et amendes de
plus de 500 francs prononcées contre des majeurs pour contravention au droit
cantonal;

b) les peines assorties d'une interdiction
d'auberge;

c) les faits entraînant une modification des
inscriptions.

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Les tribunaux et les autorités administratives communiquent au
département les jugements ou décisions devant faire l'objet d'une inscription
au casier judiciaire ou au contrôle cantonal.

2La communication a lieu en la forme prescrite par
les dispositions du code de procédure pénale neuchâtelois et les instructions
du département.

## Art. 4 {#art_4}

1Les règles
édictées par la législation fédérale pour la tenue du casier judiciaire, la
procédure, les communications, les radiations et éliminations sont applicables
par analogie au contrôle cantonal des condamnations.

2La radiation des condamnations avec sursis
prononcées en vertu du droit cantonal et des condamnations à l'amende lorsque
le juge a ordonné la radiation intervient d'office à l'expiration du délai
d'épreuve.

3Le préposé au casier judiciaire procède aussi à la
radiation des condamnations prononcées en vertu du droit fédéral si le condamné
a subi l'épreuve jusqu'à son terme et si les amendes et les peines accessoires
prononcées sans sursis sont exécutées.

4Les inscriptions radiées ne pourront figurer, avec
mention de la radiation, que dans les extraits établis à l'intention des
autorités pénales et administratives mentionnées à l'article 363, alinéa 4, du
code pénal suisse, et selon les modalités arrêtées par cette disposition
légale.

## Art. 5 {#art_5}

1Des
extraits du casier judiciaire neuchâtelois et du contrôle cantonal sont
délivrés gratuitement dans un but officiel et sur demande motivée:

a) aux organes d'instruction et aux tribunaux
pénaux;

b) aux départements de l'administration cantonale;

c) aux tribunaux civils, lorsque l'extrait est
requis dans une procédure d'instruction;

d) aux conseils communaux.

2Seuls les extraits délivrés sous lettre a
contiennent les inscriptions considérées comme radiées. Le département écarte
d'office les demandes insuffisamment motivées.

## Art. 6 — [5] {#art_6}

Un particulier ne peut demander que l'extrait de son casier personnel, en
justifiant de son identité, et contre un émolument de 15 francs.

## Art. 7 {#art_7}

Toute demande
d'extrait du casier judiciaire ou du contrôle cantonal doit être établie sur
formule officielle fournie par le département. Cette formule peut être obtenue
auprès des préposés communaux à la police des habitants.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent arrêté
entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1974. Il
abroge et remplace l'arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle
cantonal des condamnations, du 30 novembre 1954[6].
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) RLN V 571

[1] RS
331

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 21 février 1996 (FO 1996 N° 16)

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] Teneur
selon A du 14 décembre 1992 (RLN XVI 638)

[6] RLN
II 549