# Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

## Art. 2 — 1Les dispositions de la présente loi relatives à {#art_2}

l'exécution des sanctions sont applicables :

a) aux
personnes condamnées par les autorités neuchâteloises ;

b) aux
personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la
Confédération, mais dont l’exécution de la sanction est confiée au canton de
Neuchâtel.

2Les
dispositions de la présente loi relatives aux conditions de détention
s'appliquent à toutes les personnes détenues sur le territoire neuchâtelois.

Exceptions

## Art. 3 {#art_3}

Les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d’une mesure de
placement à des fins d’assistance et celles frappées
d'une mesure de contrainte en vertu des lois fédérale[3] ou cantonale[4] sur
les étrangers ou retenues en détention dans les locaux de police ne sont pas
soumises à la présente loi.

Droit
intercantonal

## Art. 4 — Le concordat sur l'exécution des peines {#art_4}

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, est réservé.

CHAPitre 2

Droits fondamentaux et devoirs

Droits fondamentaux

## Art. 5 {#art_5}

1La personne
prévenue ou condamnée jouit des droits fondamentaux dans les limites imposées
par l’exécution de la détention avant jugement ou du jugement pénal. Sont
notamment garantis le respect de la dignité humaine, l’interdiction de la
torture et des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de pensée,
d'expression, de conscience et de religion.

2Les garanties constitutionnelles de procédure s’imposent dans toutes
les procédures afférentes à l’exécution des peines et mesures et aux conditions
de détention.

Restrictions aux droits fondamentaux

## Art. 6 — 1Les droits fondamentaux des personnes soumises à la {#art_6}

présente loi ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de
liberté ou l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs
de sécurité dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la
mesure où ces restrictions reposent sur une base légale suffisante.

2Les
mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par la loi
ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la
sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de
sécurité de la collectivité.

3Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.

Devoirs

## Art. 7 {#art_7}

1La personne
prévenue ou soumise à une sanction pénale doit respecter les prescriptions
d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de
l’établissement, ainsi que par les autres autorités compétentes. Elle
s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation
de ses buts ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement
ainsi que celle de la collectivité.

2La personne soumise à une sanction pénale a l'obligation de
participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la
préparation de sa libération à travers le plan d'exécution (art. 75, al. 4 et
90, al. 2 CP).

Droits de la victime (art. 92a CP)

## Art. 8 {#art_8}

1Les victimes et les proches de la victime au sens de
la législation sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que des tiers, dans
la mesure où ils ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit
à l'autorité compétente qu'elle les informe du début de l'exécution de la
sanction, de l'établissement d'exécution, de la forme d'exécution, de
l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution, de la
libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans
l'exécution.

2Ils sont
renseignés, par la même autorité, sans délai, de toute fuite de la personne
détenue et de ses suites.

Obligation de garder le secret

1. Principe

## Art. 9 {#art_9}

Toute personne chargée de l'application de la présente loi est
soumise à l’obligation de garder le secret.

2. Exception

## Art. 9a {#art_9a}

[5] 1Dès lors qu’une personne détenue s’est vue ordonner
un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63
CP) ou un internement (art. 64 CP) ou que son caractère dangereux est admis ou
encore lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou
sous règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), les autorités
cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tous autres
intervenants thérapeutiques en charge de cette personne sont libérés du secret de
fonction et du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité
compétente sur des faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures
en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale,
sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée.

2En tout
état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées,
soit à leur demande par l’autorité compétente, soit par la personne détenue
elle-même.

Protection des données

1. collecte

## Art. 10 {#art_10}

[6] 1Le service des migrations, la police et les autres
services désignés par le Conseil d’État ainsi que les autorités judiciaires
fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les
renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à
l'accomplissement de leurs tâches.

2Sont
toutefois exclues les données relatives à la santé, aux opinions et activités
politiques, philosophiques et syndicales, et à la sphère intime de la personne
détenue.

3Le
service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement
auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives à
sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie.

2. Communication

## Art. 10a — [7] 1Le service pénitentiaire et ses entités peuvent {#art_10a}

communiquer à un autre service, sur requête, le lieu de séjour, la date
d'entrée en détention et de libération de la personne soumise à une sanction
pénale si ces renseignements sont nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches.

2Le
service pénitentiaire et ses entités peuvent, d’office ou sur requête écrite,
échanger mutuellement, ainsi qu’avec les établissements de détention d’autres
cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de
l’exécution des peines et mesures, y compris avec les établissements et le
personnel privés, toutes les données personnelles et sensibles dans le but
d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes
condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de
celui-ci.

3. Fichier

## Art. 10b — [8] 1Les données récoltées conformément à l’article 10 {#art_10b}

sont conservées dans un dossier papier et sous forme de fichier électronique.

2Le
service pénitentiaire a qualité de maître du fichier.

3Le
service pénitentiaire peut accorder à l’entité en charge de l’assistance
médicale un accès aux données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4. Conservation et destruction

## Art. 10c — [9] 1Les données peuvent être conservées aussi longtemps {#art_10c}

qu’elles sont nécessaires à l’exécution des tâches incombant aux autorités
d’exécution.

2Les
données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches sont effacées ou
archivées conformément à la loi sur l’archivage[10].

5. Données récoltées au moyen de la surveillance électronique

## Art. 10d {#art_10d}

[11] 1Durant la phase de surveillance, les autorités et les
tiers en charge de la surveillance électronique peuvent traiter les données
récoltées au moyen de la surveillance électronique, dans le respect des
dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité
informatique.

2On entend
par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les informations
relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un
système de positionnement par radiofréquence ou par satellite.

3Les
données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont effacées
une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de
leur traitement.

4Sur
requête, le service pénitentiaire peut transmettre les données :

a) aux
autorités de poursuite pénale ;

b) à
d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission.

5Le
service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une surveillance
électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées
conformément aux dispositions de la présente loi.

Communication de données à des fins de prévention et de détection
des infractions graves

## Art. 10e — [12] 1Le service pénitentiaire peut, d’office ou sur {#art_10e}

requête écrite et motivée, communiquer à la police neuchâteloise ou d’autres
autorités toutes les données personnelles et sensibles de la personne détenue
nécessaires à prévenir ou à détecter la commission d’infractions graves.

2Les
données suivantes peuvent notamment être communiquées : identité, statut pénal,
décisions judiciaires ou administratives, expertises, rapports, nature du
risque identifié, ainsi que tout autre élément qui le contextualise.

3Les
données communiquées sont détruites sitôt que les risques de commission d’infractions
graves ont disparu.

## Art. 11 — [13] {#art_11}

Chapitre 3

Autorités compétentes

Section 1 :
Autorités d'exécution

Conseil d'État

## Art. 12 {#art_12}

[14] 1Le Conseil d’État est l’autorité de surveillance des
autorités administratives en charge de l’exécution des sanctions pénales.

2Le
Conseil d'État est notamment compétent pour :

a) planifier
l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal
et concordataire ;

b) désigner
les établissements publics et privés chargés de l’exécution des peines et
mesures privatives de liberté ;

c) conclure
des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons ;

d) approuver
les règlements des établissements et des entités chargés de l'exécution des
sanctions ;

e) nommer
les membres de la commission de dangerosité ;

f) désigner
les départements et, au besoin, les services compétents.

3Le
Conseil d'État peut, par contrat de prestations, confier à des tiers le
contrôle des personnes munies d’un appareil de surveillance électronique, ainsi
que l’hébergement et la conservation des données récoltées au moyen de la
surveillance électronique.

Département

## Art. 13 — 1Le département désigné par le Conseil d'État est {#art_13}

chargé d’exécuter les sanctions pénales sous réserve des compétences attribuées
au juge.

2Le
département est compétent :

a) en
matière d'entraide intercantonale et internationale ;

b) pour
solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal
suisse ou les lois annexes.

3Il se
prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos
de l’exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d’une autre autorité.

Service pénitentiaire

## Art. 14 — 1Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées {#art_14}

au département en matière d’exécution des sanctions pénales.

2Il prend
les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de
l’exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis
utiles.

3Il est
compétent pour prendre toutes les décisions d'exécution qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité ou au juge, notamment lorsqu'il y a concours de
plusieurs sanctions (O-CP-CPM).

4Il traite
les demandes de transfèrement des personnes condamnées.

5Il assure
enfin la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution.

Autorité de probation

## Art. 15 — Le service pénitentiaire garantit l’assistance prévue aux {#art_15}

articles 93 à 96 CP et le contrôle du respect des règles de conduite.

Autorité judiciaire

## Art. 16 — [15] 1Toutes les décisions postérieures au jugement qui {#art_16}

incombent au juge sont prises par l’autorité judiciaire qui a statué dans la
cause.

2Le juge
qui connaît la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux articles
62a, alinéa 1, 63a, alinéa 3 et 89, alinéa 1 CP.

Section 2 : Établissements

En général

## Art. 17 — 1Les établissements de détention sont compétents pour {#art_17}

l'exécution stationnaire des sanctions pénales.

2Les
établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.

Missions

## Art. 18 — 1Les établissements de détention et les établissements {#art_18}

thérapeutiques assurent la garde, l'hébergement, l'encadrement et le traitement
des personnes détenues qui leur sont confiées.

2Ils
participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des sanctions
pénales.

Section 3 :
Commission de dangerosité

Composition

## Art. 19 {#art_19}

1La commission de dangerosité se compose de trois ou
cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’État au début
de chaque législature.

2Elle
comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un
représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la
psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service
pénitentiaire.

Compétences

## Art. 20 {#art_20}

1Dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b
et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la
commission de dangerosité.

2Dans ces
cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la
collectivité des auteurs ou des personnes détenues.

3Cette
appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité.

4Un
préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans d’autres
cas.

Organisation et fonctionnement

## Art. 21 {#art_21}

[16] 1Le Conseil d'État désigne le/la président/e de la
commission de dangerosité.

2Son
secrétariat est assuré par le service pénitentiaire.

3Pour le
surplus, la commission s’organise elle-même et édicte son règlement de
fonctionnement.

4Le
Conseil d’État fixe l’indemnisation des membres de la commission.

CHAPITRE 4

Compétences

Section 1 :
Exécution des peines

Peines pécuniaires et amendes

## Art. 22 {#art_22}

1Le service désigné par le Conseil d'État pourvoit à
l’encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

2Si la
peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable par la
voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service
pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution.

3Lorsque
la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité
administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine
privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP.

Régime d’exécution particulier

## Art. 23 {#art_23}

[17] 1Le service pénitentiaire est compétent pour :

a) autoriser
la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention
(art. 77b CP) ;

b) prononcer
l’avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’exécute pas la
semi-détention conformément aux conditions et charges fixées (art. 77b CP) ;

c) interrompre
l’exécution de la semi-détention et ordonner l’exécution ordinaire (art. 77b
CP) ;

d) autoriser
la personne condamnée à exécuter la peine privative de liberté, la peine
pécuniaire ou l’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a
CP) ;

e) prononcer
un avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’accomplit pas le
travail d’intérêt général conformément aux modalités et charges fixées ou ne
l’accomplit pas dans le délai imparti (art. 79a CP) ;

f) interrompre
le travail d’intérêt général et ordonner l’exécution du solde de la peine
privative de liberté en détention ou requérir la procédure de recouvrement pour
la peine pécuniaire et l’amende (art. 79a CP) ;

g) autoriser
la personne condamnée à exécuter sa peine ou le travail externe ou le travail
et logement externes en la forme de surveillance électronique (art. 79b CP) ;

h) interrompre
la surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de la peine
privative de liberté en détention ou limiter le temps libre accordé à la
personne condamnée (art. 79b CP) ;

i) rendre
les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et
ss ; 94 CP).

2Une peine
privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la forme de
travail d’intérêt général.

Peine privative de liberté

## Art. 24 {#art_24}

[18] 1Le service pénitentiaire est compétent pour :

a) désigner
l'établissement approprié et convoquer la personne condamnée en vue de
l’exécution de sa peine ;

b) ajourner
l'exécution de la peine jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer
les règles de conduite nécessaires ;

c) décerner
un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas suite à la
convocation visée sous lettre a, ou en cas de fuite ;

d) rendre
une décision de placement (art. 76 CP) ;

e) ordonner
le placement d’une personne condamnée dans un établissement autre qu’un
établissement d’exécution des peines (art. 80 CP) ;

f) arrêter
la planification de l'exécution de la peine et imposer les règles de conduite
nécessaires ;

g) accorder
des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP) et les assortir
de directives ;

h) autoriser
la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention
(art. 77b CP) ;

i) ordonner
le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre
régime ;

j) autoriser
la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail
externe ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a CP) ;

k) rendre
toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle
(art. 86 et ss ; 94 CP) ;

l) arrêter
les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93
CP) ;

m) se
prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération
conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3
CP ;

n) décider
de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de conduite
nécessaires (art. 92 CP) ;

o) imposer
la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis
simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté.

2Le
service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour :

a) proposer
la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite dans les
cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP ;

b) proposer
d’ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l’exécution de la
peine (art. 95, al. 5 CP) ;

c) proposer
le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP)
paraissent réunies (art. 65 CP).

Expulsion

## Art. 24a {#art_24a}

[19] Le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour :

a) exécuter
les expulsions pénales (art. 66a et 66abis CP) ;

b) statuer
sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP) ;

c) ordonner
les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le
cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

Section 2 :
Exécution des mesures

Traitement ambulatoire

## Art. 25 {#art_25}

Le service pénitentiaire est compétent pour :

a) désigner
le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b) assurer
l'exécution du traitement et imposer les règles de conduite nécessaires et en
contrôler le respect du traitement ;

c) ordonner
un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3 CP) ;

d) proposer
au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;

e) procéder
à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire
(art. 63a, al. 1 CP) ;

f) ordonner
l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2 CP) ;

g) interrompre
l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

Traitement thérapeutique institutionnel

## Art. 26 {#art_26}

[20] Le service pénitentiaire est compétent pour :

a) désigner
l’établissement approprié (art. 59, al. 2 et 3 ; 60, al. 3 et 61, al. 1 et 5
CP) et le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b) proposer
au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4 et 60, al. 4, CP) ;

c) ordonner,
pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer des règles de
conduite (art. 62, al. 3 CP) ;

d) proposer
au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 62, al. 4 CP) ;

e) proposer
au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3 CP) ;

ebis) prononcer la levée de la mesure (art. 62c, al. 1 CP) ;

f) statuer
sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP) ;

g) requérir
du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;

h) établir
la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de conduite
nécessaires (art. 90, al. 2 CP) ;

i) ordonner
un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de
travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 90,
al. 2bis CP) ;

j) prendre
des décisions concernant le travail, la formation, le perfectionnement et la
rémunération (art. 90, al. 3 CP) ;

k) prendre
des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90, al. 4
CP) ;

l) interrompre
l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

Internement

## Art. 27 {#art_27}

Le service pénitentiaire
est compétent pour :

a) désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera
placée (art. 64, al. 4 CP) ;

b) saisir le juge compétent lorsqu’il estime qu’une libération
conditionnelle est envisageable (art. 64, al. 3 CP) ;

c) se prononcer sur la libération conditionnelle de l’internement (art.
64b, al. 1 CP) et éventuellement assortir sa décision d’une assistance de
probation et de règles de conduites nécessaires ;

d) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant
une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à
l’article 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 4 CP) ;

e) saisir le président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la
cause lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies
(art. 65 CP) ;

f) établir la planification de l'exécution de la mesure (art. 90,
al. 2 CP) et imposer les règles de conduite nécessaires ;

g) accorder des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4 CP)
et imposer les règles de conduite nécessaires ;

h) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP) ;

i) proposer au juge qui a prononcé la mesure la révocation de la
libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la mesure
dans les cas prévus aux articles 64a, alinéa 3, et 95, alinéa 3, CP (art. 64a,
al. 3 et 4 CP) ;

j) proposer
au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;

k) prononcer
la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5 CP).

2Le
service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la
première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement
thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit
être faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la
cause (art. 64b, al. 1, let. b CP).

3Il
examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période
de deux ans si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement
et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a
CP).

Internement à vie

## Art. 28 {#art_28}

Le service pénitentiaire
est compétent pour :

a) désigner
l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée ;

b) examiner,
d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient
permettre de traiter la personne condamnée de manière qu’elle ne représente
plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1 CP) ;

c) proposer un traitement à la personne condamnée (art. 64c, al. 2 CP) ;

d) proposer
au juge de lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique
institutionnelle dans un établissement fermé (art. 64c, al. 3 CP).

Section 3 :
Assistance de probation

Peines assorties du sursis (42 CP)

## Art. 29 {#art_29}

[21] Lorsqu’une peine a été suspendue et des règles de conduite ou une
assistance de probation ont été ordonnées, le service pénitentiaire est en
charge de :

a) exercer
l'assistance de probation ;

b) contrôler
le respect des règles de conduite ;

c) prolonger
le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une
nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer
de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

d) proposer
au juge d’ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

Peine privative de liberté

## Art. 30 {#art_30}

[22] Le service pénitentiaire est compétent pour exercer l’assistance
de probation et contrôler les règles de conduite arrêtées dans le cadre de la
libération conditionnelle et en cas d’octroi du régime de travail externe ou de
travail et logement externes.

Régime d’exécution particulier

## Art. 30a {#art_30a}

[23] 1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en
œuvre la libération conditionnelle accordée lors d’un régime d’exécution
particulier, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des
règles de conduite ordonnées.

2Il est
notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une
nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer
de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

Traitement ambulatoire

## Art. 31 — 1Le service pénitentiaire est compétent pour assurer {#art_31}

le respect de l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées
pendant la durée du traitement (art. 63, al. 2 CP).

2Il est
notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une
nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer
de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

Traitement thérapeutique institutionnel

## Art. 32 — 1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en {#art_32}

œuvre la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, exercer
l’assistance de probation et contrôler les règles de conduites ordonnées.

2Il est
également compétent pour prolonger le délai d’épreuve,
lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95,
al. 4 CP).

Internement

## Art. 33 — 1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en {#art_33}

œuvre la libération conditionnelle de l’internement, exercer l’assistance de
probation et contrôler le respect des règles de conduites ordonnées.

2Il est
également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les
révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

Mesures de substitution

## Art. 34 {#art_34}

Le service pénitentiaire est compétent pour contrôler le respect
des mesures de substitution (art. 237 CPP) et signaler au tribunal le
non-respect.

Section 4 :
Autres mesures

Autres mesures

## Art. 35 {#art_35}

[24] 1Dans le cas où la personne condamnée fait l’objet
d’une interdiction d’exercer une profession, le service pénitentiaire est
compétent pour la levée de l’interdiction d’exercer une profession, la
limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5 CP).

1bisLe
service pénitentiaire est l’autorité compétente pour ordonner l’utilisation
d’un appareil technique, tel que la surveillance électronique, fixé à la
personne faisant l’objet d’une interdiction de contact ou géographique
prononcée au sens de l’article 67b CP.

2Le
service désigné par le Conseil d'État est compétent pour la mise en application
de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

3Le juge
communique ses décisions y relatives aux services compétents.

Confiscation et biens dévolus à l’État

## Art. 36 {#art_36}

Sous réserve de l’article 73 CP, le service désigné par le
Conseil d’État est compétent pour statuer sur l’affectation du produit des
biens confisqués ou dévolus à l’État en vertu de la loi.

Section 5 :
Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté

Placement pour raisons médicales

## Art. 37 {#art_37}

Le service pénitentiaire est compétent pour placer la personne
prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des
raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2 CPP).

Détention pour motifs de sûreté

## Art. 38 — [25] Aux conditions de l’article 440, alinéa 1 {#art_38}

CPP, le service pénitentiaire peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou
d’une mesure, ordonner la détention de la personne condamnée pour des motifs de
sûreté.

Section 6 :
Délégation de tâches à des établissements et personnes privés

Établissements privés

## Art. 38a — [26] 1Le service pénitentiaire peut effectuer le placement {#art_38a}

dans un établissement privé pour autant que celui-ci soit titulaire d’une
autorisation d’exploitation du canton d’établissement.

2L’établissement
est soumis à la surveillance de ce canton. Sur requête, il en fournit la preuve
au service pénitentiaire.

3L’établissement
est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service pénitentiaire,
en particulier à la présente loi.

4Le
service pénitentiaire fixe par décision ou convention les conditions
spécifiques à chaque placement pénal.

Personnel privé

## Art. 38b {#art_38b}

[27] 1Le service pénitentiaire peut faire appel, de manière
ponctuelle, à du personnel privé en vue de l’accomplissement de certaines
tâches, en particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité.

2Le
personnel privé doit être soumis au Concordat du 18 octobre 1996[28] sur les entreprises de sécurité, disposer des compétences
nécessaires et, s’il utilise la contrainte physique, d’une formation adéquate
et d’une formation continue régulière. Il fournit tous les éléments nécessaires
aux contrôles.

3Le
personnel privé est soumis aux exigences légales régissant l’activité du
service pénitentiaire, en particulier à la présente loi.

4Le
personnel privé peut être autorisé à faire usage de contrainte physique lorsque
la sécurité et l’ordre ne peuvent être assurés autrement. Les moyens d’attache
des mains et des pieds sont considérés comme moyens auxiliaires admissibles.

5Dans la
mesure où le but envisagé ne peut être atteint d’une autre manière, l’usage de
la force physique est admissible, notamment :

a) à
l’encontre de personnes détenues récalcitrantes ou violentes ;

b) pour
éviter l’évasion de personnes détenues ou pour leur capture ;

c) contre
les personnes qui se trouvent sans droit sur les lieux de l’établissement
d’exécution, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues ou
font preuve d’un comportement violent.

6Le
service pénitentiaire conclut une convention de prestations qui définit les
modalités pratiques.

Chapitre 5

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

Section 1 :
Buts de l'exécution

Buts

## Art. 39 {#art_39}

1L’exécution de la peine privative de liberté et de la
mesure doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en
particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit
correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à
la personne détenue l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la
privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de
protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

2L'exécution
doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences
qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.

3Elle doit
aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.

Section 2 :
Planification et plan d'exécution

Planification de l'exécution

## Art. 40 — 1Le service pénitentiaire est responsable de la {#art_40}

planification de l'exécution des peines et des mesures.

2Il veille
en étroite collaboration avec les établissements à la mise en exécution des
plans.

Plan d’exécution

## Art. 41 {#art_41}

1Un plan
d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par l’établissement en
collaboration avec la personne détenue.

2Ce plan
n’est pas une décision au sens de l’article 5 de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[29].

Section 3:
Régimes d'exécution

Principe

## Art. 42 — 1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans {#art_42}

un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP).

2En règle
générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses
heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

Section 3a :
Régimes d’exécution particuliers[30]

Semi-détention

## Art. 43 {#art_43}

[31] Aux conditions de l’article 77b CP, une peine privative de
liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après
imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande de la
personne condamnée, être exécutés sous la forme de la semi-détention.

Travail d’intérêt général

## Art. 43a {#art_43a}

[32] Aux conditions de l’article 79a CP, une peine privative de
liberté de six mois au plus, un solde de peine de six mois au plus après
imputation de la détention avant jugement, une peine pécuniaire ou une amende,
peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme
d’un travail d’intérêt général.

Surveillance électronique

## Art. 43b {#art_43b}

[33] Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil
électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée :

a) au
titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative
de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou

b) à la
place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée de
trois à douze mois.

Travail externe

## Art. 44 {#art_44}

[34] Aux conditions de l’article 77a CP, la peine privative de liberté
est exécutée sous la forme de travail externe.

Travail externe et logement externe

## Art. 45 {#art_45}

[35] Conformément à l’article 77a, alinéa 3 CP, si la personne détenue
donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit
sous la forme de travail et de logement externes.

Section 4 :
Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires

Principe

## Art. 46 — Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent en {#art_46}

principe être séparés des lieux d’exécution des peines (art. 58, al. 2 CP).

Devoir d'information

## Art. 47 {#art_47}

1Les thérapeutes et les
entités thérapeutiques désignés par le service pénitentiaire ont l’obligation
d’établir régulièrement, ou sur demande de l’autorité, des rapports
circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée.

2Les
thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si la
personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils
ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

Section 5 :
Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

Formes d'exécution dérogatoires

## Art. 48 {#art_48}

1Il est possible de déroger en faveur de la personne
détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures :

a) lorsque
son état de santé l’exige ;

b) durant
la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ;

c) pour
que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit
aussi dans l’intérêt de l’enfant.

2La
personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution
de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est
soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'exécution
compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).

3Le séjour
dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.

Dispositions particulières pour la détention de malades

## Art. 49 — 1Les personnes malades ou accidentées doivent être {#art_49}

examinées par des professionnels de la santé.

2Elles
peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

Dispositions particulières pour l’exécution des mesures

## Art. 50 — 1La personne qui subit une mesure thérapeutique {#art_50}

institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est
provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre
protection ou pour la protection d’autrui.

2Les
sanctions disciplinaires sont réservées.

3La
personne placée, apte à travailler, doit être incitée à travailler dans la
mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent
ou le permettent.

4Les
dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels effectués
dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.

CHAPITRE 6

Phases d'exécution et libération

Transmission des jugements et des dossiers pénaux

## Art. 51 — 1Les jugements et les décisions relatives à {#art_51}

l'exécution des sanctions sont transmis à l'autorité compétente dans les dix
jours suivant leur entrée en force.

2Sur
demande, le dossier lui est remis.

Placement

## Art. 52 {#art_52}

1L’autorité
compétente rend une décision en vue du placement.

2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

3L’autorité
peut lancer un avis de recherche, décerner un mandat d’arrêt ou un mandat
d’amener et demander son extradition en vue d’exécuter la décision de placement
ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.

4Elle peut
requérir la force publique.

Exécution anticipée (236 CPP)

## Art. 53 — 1La direction de la procédure peut autoriser la {#art_53}

personne prévenue à exécuter de manière anticipée une peine ou une mesure, si
le stade de la procédure le permet.

2L’exécution
anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service pénitentiaire.

3Dès son
entrée dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence
et la personne détenue est soumise au régime de l'exécution. L'autorité
d'exécution devient alors le service pénitentiaire.

4La
direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis avant
d'accorder des allégements à la personne prévenue.

5La part
de la peine que la personne prévenue aura exécutée de manière anticipée sera
déduite de la peine à laquelle elle sera condamnée.

Moment de l'exécution et exécution immédiate

## Art. 54 {#art_54}

1Les jugements ou décisions entrés en force fixant des
peines et des mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.

2S'il y a
danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la
mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés
immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).

Ajournement

## Art. 55 — 1L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de {#art_55}

la personne condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution
est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un
préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois,
l’exécution ne peut être différée plus de six mois.

2L'autorité
compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un
éventuel risque d’évasion ou de récidive.

3L’ajournement
de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la
révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

Prescription de la peine

## Art. 56 {#art_56}

1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est
prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge
qui a statué dans la cause.

2La
personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a
statué dans la cause.

3La
procédure n’a pas d’effet suspensif.

Transfert

## Art. 57 — 1L’autorité compétente peut transférer une personne {#art_57}

détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution
de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une
institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité
l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.

2Pour des
motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être
provisoirement transférée dans un autre établissement ou dans une section de
sécurité renforcée.

Interruption de l’exécution

## Art. 58 — 1L’exécution d’une peine ou une mesure peut être {#art_58}

interrompue pour des motifs graves.

2L’autorité
compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la
personne détenue ou de la direction de l’établissement.

3L’interruption
de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la
révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

Interruption d’une mesure de placement

## Art. 59 {#art_59}

Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la
peine suspendue pendant l’exécution, la personne condamnée est transférée dans
un établissement approprié en attendant qu'il soit statué sur le sort de la
peine.

Libération

## Art. 60 {#art_60}

La personne détenue est libérée définitivement :

a) lorsque
la peine a été entièrement purgée ;

b) au
terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi la
mise à l'épreuve avec succès.

CHapitre 7

Conditions de détention

Section 1 :
Conditions de détention en général et assistance

Logement

## Art. 61 — La personne détenue dispose d’une cellule {#art_61}

individuelle dans la mesure où les disponibilités de l’établissement le
permettent.

Confiscation

## Art. 62 {#art_62}

1Des objets peuvent être
confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de
calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.

2Le
Conseil d’État en règle les modalités.

Alimentation, drogues et alcool

## Art. 63 — 1Les règles de nutrition liées à l’appartenance {#art_63}

religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible.

2L’introduction
dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool,
de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables
sont interdits.

Assistance
médicale

## Art. 64 {#art_64}

[36] 1La personne détenue a droit à une assistance médicale
et des soins médicaux adaptés aux circonstances.

1bisL’assistance et les soins peuvent être délégués, par contrat de
prestations, à une entité médicale externe.

2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est
exclu.

Assistance sociale

## Art. 65 — 1Le service pénitentiaire assure, pendant la procédure {#art_65}

pénale et pendant l’exécution de la peine, l'assistance sociale de la personne
détenue (art. 96 CP).

2Il assume
l’animation socioculturelle dans les établissements.

Aumônerie

## Art. 66 {#art_66}

Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.

Travail

## Art. 67 {#art_67}

La personne détenue est astreinte au travail qui lui est
attribué. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention avant
jugement.

Formation et perfectionnement

## Art. 68 {#art_68}

Si la personne détenue
dispose des aptitudes et de la motivation voulue, elle peut, en fonction des
possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou
effectuer une reconversion.

Rémunération

## Art. 69 — 1La personne détenue reçoit une rémunération en {#art_69}

fonction du travail accompli.

2La
personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une
indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

Assurances

## Art. 70 {#art_70}

La personne détenue doit être assurée contre les risques de la
maladie et des accidents.

Section 2 :
Contacts avec l'extérieur

Principes

## Art. 71 — 1La personne détenue a le droit d’entretenir des {#art_71}

contacts avec des personnes externes à l’établissement.

2Les
contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits
aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à
craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de
procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3Pour les
personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur sont
soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure.

4Les
relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent
être soumises à un contrôle.

5Sont
réservées les dispositions internationales en matière de visite et de
correspondance.

Courrier

## Art. 72 — [37] 1La correspondance peut être censurée, en particulier {#art_72}

lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission
d'une infraction.

2La
correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus.
Le contrôle du contenu n’est pas admissible.

3La
personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son
destinataire.

4Aucune
correspondance n’est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l’accord
de la direction de la procédure, à l’exception de la correspondance avec leur
défenseur.

Téléphone

## Art. 73 {#art_73}

1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au
moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les
limites du règlement d’utilisation.

2Les
communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et conservées et
peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les personnes
détenues sont informées de ces possibilités.

3Aucune
communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en détention
provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

Colis

## Art. 74 {#art_74}

1Les colis destinés à la personne détenue sont soumis
à un contrôle.

2Les
personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des colis sans
l'accord de la direction de la procédure.

Journaux, revues, livres

## Art. 75 {#art_75}

La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux
et à des revues et commander des livres.

Appareils multimédias et de communication

## Art. 76 {#art_76}

1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la
radio, la télévision, tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que
l’ordinateur. La direction de l’établissement fixe les conditions
d’utilisation.

2Tous les
appareils et instruments de communication sont interdits.

Visites

1. Généralités

## Art. 77 {#art_77}

Les visites sont surveillées.

2. Personnes en détention provisoire

## Art. 78 — 1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en {#art_78}

détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

2La
direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir
équipé d’une vitre de séparation.

3Les
relations avec les avocats doivent être autorisées.

3. Avocats

## Art. 79 — 1Les visites des avocats peuvent être surveillées, {#art_79}

mais l’écoute des conversations est interdite.

2En cas
d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

Mesures de contrôle

1. Des personnes

## Art. 80 — [38] 1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une {#art_80}

pièce de légitimation officielle.

2Ils sont
soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement.

3Ils sont
tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de
l'établissement. À défaut, la visite est interrompue immédiatement.

4Ils
peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 88, alinéas 1 et
3.

2. Objets

## Art. 81 {#art_81}

Les objets destinés aux
personnes détenues sont soumis à un contrôle.

3. Avocats

## Art. 82 {#art_82}

Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.

Allégements et congés

## Art. 83 — 1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés {#art_83}

aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de la
mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne
s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP).

2Les
dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas aux
personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté.

3L'autorité
d'exécution compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et
de surveillance électronique lors des allégements accordés aux personnes
soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.

CHAPITRE 8

Ordre et sécurité

Dispositions de sécurité générales

## Art. 84 — 1La direction de l’établissement édicte les directives {#art_84}

nécessaires au maintien de la sécurité.

2Le
maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.

3Dans les
situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire appel à
la police.

4Le
service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de
collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.

Armes

## Art. 85 — 1Le personnel de l’établissement accomplit son service {#art_85}

sans arme à feu.

2En dehors
des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires,
aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements.

3Les armes
autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le
Conseil d'État.

Dépôt des documents d’identité

## Art. 86 {#art_86}

[39] 1Au moment de son entrée dans l’établissement, la
personne détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son
permis de conduire pour la durée de sa détention.

2Abrogé.

3Abrogé.

Mesures d’identification

## Art. 87 — Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes {#art_87}

sont admises :

a) la
prise d’empreintes digitales ;

b) la
prise de photographies ;

c) les
mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.

Contrôles, fouilles

## Art. 88 {#art_88}

[40] 1La direction de l’établissement peut en tout temps
faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses
effets personnels et sa cellule. Elle peut au besoin solliciter l’intervention
de la police.

2La
personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps
peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).

3Les
fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel
du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence
d’autres personnes.

4Les
fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.

5La
personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des
prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une
fouille corporelle intime.

Mesures de sûreté particulières

## Art. 89 — [41] 1La direction de l’établissement ordonne des mesures {#art_89}

de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne
détenue s’évade ou commette des actes de violence.

2Sont
notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières :

a) la
consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre ;

b) le
retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou
d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient ;

c) le
changement de cellule ;

d) l’emploi
de menottes ou de liens ;

e) le
placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.

3La
personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être
observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la
collaboration d’un médecin.

4Ces
mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.

5Le
transfert dans un autre établissement d’exécution ou dans une section de
sécurité renforcée est réservé.

Vidéosurveillance

1. Zones surveillées

## Art. 90 {#art_90}

[42] 1Pour des motifs de sécurité, les espaces communs
intérieurs et extérieurs ainsi que le périmètre extérieur des établissements
peuvent être surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance.

2Les
cellules disciplinaires, les cellules de sûreté et les cellules d’attente
peuvent être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance si la
personne détenue représente un risque pour elle-même ou pour un tiers.

3Les
cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une
vidéosurveillance.

4Hors les
cas visés à l’alinéa 2, les caméras de vidéosurveillance fonctionnent et
enregistrent les images 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

2. Sécurité

## Art. 91 {#art_91}

[43] La direction de l'établissement s’assure du fonctionnement des
installations et prend les mesures organisationnelles et techniques propres à
assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

3. Enregistrement

## Art. 92 — [44] 1Les installations de vidéosurveillance sont équipées {#art_92}

d’un système d’enregistrement.

2Les
images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de quatre mois.

3En cas
d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire, la
direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la
procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées
pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.

4. Accès

## Art. 92a {#art_92a}

[45] 1Dans
le cadre de leur travail, les collaborateurs du service pénitentiaire peuvent
visionner les images captées à des seules fins de sécurité du personnel et des
personnes détenues. En cas d'alarme ou d’intervention, les images peuvent
également être visionnées, sur place, par la police, aux mêmes fins.

2La
direction de l’établissement, la direction du service pénitentiaire et la
direction de la police neuchâteloise sont habilitées à consulter les images
enregistrées et à les utiliser à des fins de formation. Demeure réservée la
communication des images, d’office ou sur requête, à une autorité pour les
besoins d’une procédure pénale ou d’une enquête judiciaire pour des infractions
commises dans le périmètre filmé.

3Un
système de protection par mot de passe permet de restreindre les accès aux
données.

5. Information

## Art. 92b {#art_92b}

[46] 1Des
panneaux clairs et visibles, faisant référence à la présente loi, indiquent la
présence d’installations de vidéosurveillance destinées à surveiller le
périmètre des établissements.

2Les
personnes détenues en cellule disciplinaire, en cellule de sûreté ou en cellule
d’attente doivent être avisées de la surveillance en cours.

6. Maître du fichier

## Art. 92c {#art_92c}

[47] 1La
direction de l’établissement a qualité de maître du fichier contenant les
images enregistrées.

2Elle
prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de
protection des données.

3Le
service pénitentiaire reçoit et instruit les demandes d’accès aux
enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

CHAPITRE 9

Contrainte directe

Principe

1. Dans le périmètre de l'établissement

## Art. 93 — 1La contrainte directe est notamment admissible contre {#art_93}

des personnes détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de
s’évader ou pour les appréhender.

2Elle est
aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte de
l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer
des personnes détenues.

2. À l'extérieur du périmètre de l'établissement

## Art. 94 {#art_94}

1La contrainte directe peut être exercée en dehors du
périmètre de l'établissement en cas d'évasion.

2La
contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les
transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la
personne détenue se comporte d’une manière violente.

Alimentation forcée

## Art. 95 {#art_95}

1En cas de grève de la faim, la direction de
l’établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un
médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure
un danger grave.

2La mesure
doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne
doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne
détenue.

3Aussi
longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon
son libre choix, l’établissement n’intervient pas.

4L’établissement
doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.

CHAPITRE 10

Discipline

Infractions disciplinaires

## Art. 96 {#art_96}

[48] 1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions
d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires
ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont
des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.

2Sont
notamment considérées comme des infractions disciplinaires :

a) l’évasion
et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion ;

b) la perturbation du travail et le refus de travailler ;

c) les
atteintes illicites au patrimoine d’autrui ;

d) l’insubordination
et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement ;

e) les
menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants
extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité
corporelle ;

f) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou
des personnes extérieures à l’établissement ;

g) les
abus dans le domaine des congés ;

h) l’introduction,
la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses
d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de
communication ou de l’argent liquide ;

i) l’introduction,
la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de
produits semblables ainsi que l’abus de médicaments ;

j) l’introduction,
l’acquisition, la transmission ou la possession d’enregistrements, d’images,
d'autres objets ou de représentations qui illustrent des actes de violence ;

k) la
discrimination raciale.

3La
tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions
disciplinaires sont également sanctionnées.

4La
poursuite pénale est réservée.

Sanctions disciplinaires

## Art. 97 {#art_97}

[49] 1Les sanctions disciplinaires sont :

a) l’avertissement
écrit ;

b) l'amende
disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs, compensable avec la
rémunération de la personne détenue ;

c) l’application
de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois ;

d) la
consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ;

e) les
arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 14 jours.

2La
consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.

3L’exécution
des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis
partiel de six mois au maximum.

4Le sursis
à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable
d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau
une sanction disciplinaire.

Confiscation et destruction

## Art. 98 {#art_98}

1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été
obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui
devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont
confisqués.

2Ils
peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou
détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible
de recours.

3Les
droits légitimes de tiers sont réservés.

Compétence

## Art. 99 — 1La direction de l’établissement prononce les {#art_99}

sanctions disciplinaires.

2Lorsque
les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de
détention, le service pénitentiaire est compétent.

Prescription

## Art. 100 — 1La poursuite d’une infraction disciplinaire se {#art_100}

prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription
est suspendue tant que la personne détenue est absente de l’établissement. Au
terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.

2L’exécution
d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en
force de la décision.

CHAPITRE 11

Frais d'exécution

Participation de la personne condamnée aux frais

## Art. 101 — 1Le Conseil d’État arrête les modalités de la {#art_101}

participation de la personne condamnée aux frais d’exécution au sens de
l’article 380 CP.

2Les frais
d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue.

Modalités de paiement

## Art. 102 {#art_102}

Le Conseil d'État arrête les modalités de paiement des frais liés
à l'exécution des peines et des mesures.

Chapitre 12

Procédure

Principe

## Art. 103 {#art_103}

Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil
d’État et les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs
décisions dans les formes prévues par la LPA.

Droit d’être entendu

## Art. 104 — 1L'autorité appelée à prendre une décision concernant {#art_104}

l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration
ou de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les
intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle
doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.

2Pour
toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et
mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.

3L'autorité
peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle
peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues
par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a
statué dans la cause.

4Sa
décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité
chargée de l'exécuter.

Voies de droit

## Art. 105 — [50] 1Sous réserve des règles spéciales afférentes aux {#art_105}

décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives
d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au
tribunal cantonal, conformément à la LPA.

1bisLes
décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal cantonal.

2En
matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles
393, alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.

3Le
Ministère public a qualité pour recourir.

Retrait d’effet suspensif

## Art. 105a {#art_105a}

[51] Le recours contre une décision de révocation d’un régime
d’exécution particulier n’a pas d’effet suspensif.

Ordre donné oralement

## Art. 106 {#art_106}

En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de
l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de
recours.

Décision disciplinaire

## Art. 107 — 1Les décisions disciplinaires de la direction de {#art_107}

l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le
département.

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
cantonal, le président de la cour concernée statuant seul.

3Le
recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.

4Au
surplus, la LPA est applicable.

Frais

## Art. 108 {#art_108}

[52] 1Lorsque la décision administrative est prise dans le
cours ordinaire de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans
frais à la charge de la personne condamnée.

2Dans tous
les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne condamnée.

3La
gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours.

CHAPITRE 13

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 109 {#art_109}

La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des
mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010[53], est abrogée.

Référendum

## Art. 110 — La présente loi est soumise au référendum {#art_110}

facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 111 — 1La présente loi entre en vigueur au 1er {#art_111}

juillet 2016.

2Le
Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 4
juillet 2016.

(*) FO 2016 No 23

[1] RS 311.0

[2] RS 312.0

[3] RS 142.20

[4] RSN 132.02

[5] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet
au 1er janvier 2018

[6] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[7] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet
au 1er janvier 2018 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N°
10) avec effet au 1er mai 2025

[8] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet
au 1er janvier 2018

[9] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet
au 1er janvier 2018

[10] RSN 442.20

[11] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[12] Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[13] Abrogé par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2018

[14] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[15] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[16] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[17] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[18] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[19] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[20] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[21] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[22] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[23] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[24] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[25] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024

[26] Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[27] Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[28] RSN 568.10

[29] RSN 152.130

[30] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[31] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[32] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[33] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[34] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[35] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[36] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[37] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[38] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[39] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[40] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[41] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[42] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[43] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[44] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[45] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10)
avec effet au 1er mai 2025

[46] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[47] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[48] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[49] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[50] Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[51] Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au
1er janvier 2018

[52] Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er
avril 2023

[53] FO 2010 N° 5