# Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018

## Art. 2 {#art_2}

Le concordat latin
ainsi que les actes pris par la Conférence latine des chefs des départements de
justice et police sont directement applicables pour le surplus.

Chapitre 2

Autorités
compétentes et compétences

Département

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Le département de sécurité, de la digitalisation et de la culture est le
département en charge d'exécuter les sanctions pénales.

Service pénitentiaire

## Art. 4 {#art_4}

Le service
pénitentiaire a notamment pour tâches :

a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire
cantonale ;

b) de veiller à la conduite des entités qui lui
sont rattachées ;

c) d'administrer les établissements de détention
cantonaux ;

d) d'être, dans le domaine de l'exécution des
peines et mesures, l'autorité compétente ou l'autorité d'exécution selon le
code pénal suisse (CP) et le code de procédure pénale (CPP), sauf disposition
contraire du droit fédéral ou cantonal ;

e) d'assurer l'exécution de la détention
provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et des peines privatives
de liberté et des mesures prononcées à l'encontre des personnes adultes ;

f) d'accomplir les tâches prévues par le CP dans
le cadre de la probation et de l'assistance sociale ;

g) d'assurer le secrétariat de la commission de
dangerosité ;

h) d'assurer le rôle de service de liaison avec les
diverses autorités fédérales, intercantonales et cantonales.

Office

## Art. 5 {#art_5}

1L'office
d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au service
pénitentiaire, exerce concrètement les tâches de l'autorité compétente ou de
l'autorité d'exécution selon le CP et le CPP.

2Il assure également l’assistance de probation et
l’assistance sociale au sens du code pénal au sein des établissements
cantonaux.

Établissements

## Art. 6 {#art_6}

1L’Établissement
de détention de La Promenade (EDPR), à La Chaux-de-Fonds, accueille des hommes
en arrestation provisoire, en détention avant jugement et en exécution des
peines et des mesures.

2L'Établissement d'exécution des peines de Bellevue
(EEPB), à Gorgier, est affecté à l'exécution des peines et des mesures des
hommes.

3À
titre temporaire, le service pénitentiaire peut faire exécuter d’autres types
de détention dans les établissements cantonaux.

Peines
pécuniaires et amendes

## Art. 7 {#art_7}

Le service cantonal de
la population[5]
pourvoit à l'encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des
amendes.

Interdiction
de conduire

## Art. 8 {#art_8}

Le service des
automobiles et de la navigation est compétent pour la mise en application de
l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

Confiscation
des biens dévolus à l'État

## Art. 9 {#art_9}

Le service cantonal de
la population[6]
est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens
confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la loi, sous réserve de l'article 73
CP.

Protection
des données (art. 10 LPMPA)

## Art. 10 {#art_10}

1Dans le
respect du cadre de leur mission, les services fournissent aux autorités
d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y
compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches, notamment :

a) le service de l’action sociale et les services
sociaux ;

b) le service des automobiles et de la navigation ;

c) le service des contributions, en matière de
revenu et de fortune imposables ;

d) le service de l’emploi et les offices régionaux
de placement ;

e) le service des formations postobligatoires et de
l'orientation ;

f) le service cantonal de la population[7];

g) le service des poursuites et faillites ;

h) le service de protection de l'adulte et de la
jeunesse ;

i) les communes et les contrôles des habitants.

2Le service pénitentiaire et ses entités peuvent
échanger avec des tiers justifiant un intérêt légitime toutes les données
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Directives

## Art. 11 {#art_11}

1Le
service pénitentiaire et ses entités élaborent les directives et procédures
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2Toutes les directives ou procédures établies par
une entité doivent être approuvées par le service pénitentiaire avant leur
entrée en vigueur.

Chapitre 3

Lieux
de détention

Choix

## Art. 12 {#art_12}

1L’autorité
d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des mesures.

2Pour la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté, la direction de l’EDPR fixe le lieu en tenant compte des impératifs de
la procédure pénale.

Milieu
fermé

## Art. 13 {#art_13}

1Les
établissements fermés et les sections fermées des établissements ouverts
disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de vue de
l'organisation, du personnel et de la construction.

2Le placement en section fermée ou dans un
établissement fermé intervient en tenant compte notamment du risque de
récidive, de la dangerosité, du risque de fuite, de la durée de la peine et de
la gravité de l'infraction.

Milieu
ouvert

## Art. 14 {#art_14}

En ce qui concerne
les établissements ouverts, les mesures de sécurité sont réduites.

Mesures
institutionnelles

## Art. 15 {#art_15}

1Les
mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des établissements
publics ou privés fournissant les soins, l’encadrement et la sécurité adéquats.

2Le service pénitentiaire établit une liste des
établissements chargés de l’exécution des mesures institutionnelles.

Chapitre 4

Admission

Fiche
d'écrou

## Art. 16 {#art_16}

Tout nouvel arrivant
fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo et indiquant son identité,
le motif de son incarcération, la date et l'heure d'entrée et les informations
nécessaires à la mise en œuvre de la détention.

Contrôle
d'entrée

## Art. 17 {#art_17}

La personne détenue
nouvellement admise fait l'objet d'un contrôle de ses effets personnels et
d'une fouille.

Information
et entretien d’admission

## Art. 18 {#art_18}

1Lors de
son admission dans l’établissement, la personne détenue est informée de ses
droits, devoirs et du fonctionnement de l’établissement. Elle est entendue par
un membre de la direction ou une personne déléguée par cette dernière.

2Sur demande, elle peut s’entretenir avec la
direction de l’établissement et une personne en charge de l'assistance sociale.

Rôle de
la direction

## Art. 19 {#art_19}

Pour organiser la
détention, la direction de l'établissement prend notamment en compte ses
antécédents judiciaires, ses conditions de vie, son état de santé, ses besoins
en formation et ses aptitudes professionnelles, ainsi que le danger qu’elle
représente pour elle-même et les tiers.

Personne de contact

## Art. 20 {#art_20}

1La
personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie ou d'accident,
lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de
décès, ainsi que la personne qui pourra la représenter en cas d’incapacité de
discernement (art. 378 CC).

2La personne
détenue peut, en tout temps, demander à modifier l'indication.

CHAPITRE 5

Effets
personnels

Inventaire

## Art. 21 {#art_21}

Il est procédé, au
moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire des objets et valeurs de
la personne détenue.

Effets
personnels, médicaments, argent

## Art. 22 {#art_22}

1La
direction de l’établissement décide quels effets personnels la personne détenue
peut conserver sur elle ou dans sa cellule.

2L'argent est déposé, contre quittance, sur un
compte personnel. Les devises étrangères sont retirées.

3Les médicaments sont retirés. Ils ne sont
administrés que par l’entité en charge de l’assistance médicale.

4L'article 86 LPMPA est applicable concernant le
dépôt des papiers d'identité et du permis de conduire.

5Les objets retirés à la personne détenue à son
arrivée sont en principe restitués, contre quittance, lors de sa remise en
liberté.

Ballot

## Art. 23 {#art_23}

La personne détenue
reçoit de l'établissement dans lequel elle est placée un ballot comprenant
notamment de la literie, de la vaisselle et des effets de première nécessité.

Confiscation
(art. 62 LPMPA)

## Art. 24 {#art_24}

1Des
objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son arrivée ou pendant
son séjour pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des
raisons de santé et d’hygiène.

2Par mesure d'hygiène, les marchandises périssables
peuvent être détruites. La personne détenue en est informée.

3Sous réserve de l’application de l’article 98
LPMPA, la personne détenue récupère, contre quittance, lors de sa remise en
liberté, les objets confisqués.

Évasion,
fuite

## Art. 25 {#art_25}

1Les
objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont réalisés ou détruits
après une année.

2Les effets, documents d'identité et espèces de la
personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à
son mandataire, ni à une tierce personne.

Versement
d'argent

## Art. 26 {#art_26}

Aucun versement
d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du même établissement ou
d'établissements différents.

Transfert
des effets personnels

## Art. 27 — En cas de transfert, {#art_27}

les effets personnels de la personne détenue sont remis au personnel en charge
du transport, ou expédiés par poste ou par transporteur à ses frais.

CHapitre 6

Conditions
de détention et assistance

Cellule
commune

## Art. 28 {#art_28}

La personne
détenue peut être placée dans une cellule commune pour des motifs de
disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si le maintien d’un
contact social permet de préserver sa santé ou sa vie.

Responsabilité

## Art. 29 {#art_29}

1Au
moment de l'entrée en cellule, il est procédé à un inventaire de tous les
objets et surfaces de la cellule. Cet inventaire est réalisé à chaque prise de
nouvelle cellule. Il est signé par la personne détenue.

2La personne détenue est responsable de ses effets
personnels, du mobilier de sa cellule, de son ballot et de tout matériel mis à
sa disposition.

3En cas de détérioration ou de destruction
intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement
est mis à la charge de l'auteur du dommage.

4La compensation par sa rémunération ou par son
avoir déposé sur les comptes de l’établissement pour couvrir les dommages est
possible.

5Les sanctions disciplinaires, les poursuites
pénales et les actions civiles demeurent réservées.

Animaux

## Art. 30 {#art_30}

La personne détenue
n’est pas autorisée à détenir des animaux.

Alimentation

## Art. 31 {#art_31}

1La
personne détenue reçoit des repas équilibrés couvrant les besoins alimentaires.
Elle ne choisit toutefois pas le menu ni la confection.

2En cas de prescription médicale, la composition
des menus est adaptée.

Tabac

## Art. 32 {#art_32}

À l'intérieur de
l'établissement, la consommation de tabac est exclusivement autorisée en
cellule et dans les lieux dûment identifiés. L'introduction, la possession et
l'usage de cigarettes électroniques ou de dispositifs similaires sont
interdits.

Achats

## Art. 33 {#art_33}

1La
personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des articles de
première nécessité et des denrées alimentaires courantes.

2La direction de l'établissement fixe les
conditions et modalités d'achat.

Thérapies
ordonnées

## Art. 34 {#art_34}

1La
personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens
effectués pendant l’enquête pénale et pendant l’exécution.

2L’autorité d’exécution définit en collaboration
avec les thérapeutes les objectifs thérapeutiques sur lesquels la thérapie
ordonnée doit être orientée et sur lesquels ils rendent compte.

Hygiène
et protection de la santé

## Art. 35 {#art_35}

La personne détenue
a l'obligation de se conformer aux mesures nécessaires au maintien de l'hygiène
et à la protection de la santé, ainsi qu'aux directives du personnel soignant
ou de surveillance y relatives.

Promenade
et exercice physique

## Art. 36 {#art_36}

1La
personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure par jour à l’air
libre.

2Elle peut aussi faire de l'exercice physique selon
les modalités fixées et les lieux prévus à cet effet par la direction de
l'établissement.

3Par mesure de sécurité, la direction de
l'établissement peut toutefois interdire ou restreindre la pratique de
certaines activités.

Aumônerie

## Art. 37 {#art_37}

1La
personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses besoins
spirituels ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée par un
aumônier, demander à rencontrer un représentant reconnu par sa religion.

2La personne détenue peut se voir interdire
d'assister aux services religieux ou à d'autres manifestations religieuses
lorsque son comportement, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.

3Le service pénitentiaire désigne les personnes
autorisées à exercer la fonction d'aumônier et de représentant religieux au
sein des établissements.

Bibliothèque

## Art. 38 {#art_38}

L'établissement met
à disposition des personnes détenues une bibliothèque dont il fixe les
conditions d'accès et d'emprunt.

Accidents

## Art. 39 {#art_39}

La personne détenue
est assurée par le Canton contre les accidents selon les modalités fixées par
la conférence latine.

CHAPITRE 7

Relations
avec la direction de l'établissement

Entretien

## Art. 40 {#art_40}

1La
personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une requête écrite
et motivée, avec un membre de la direction de l'établissement.

2En cas de nécessité, la direction peut accorder à
la personne détenue un entretien sans requête préalable.

3Lorsque l'objet de la requête n'est pas de son
ressort, la direction de l'établissement la transmet aux personnes ou services
concernés et en informe la personne détenue.

Plaintes

## Art. 41 {#art_41}

1La
personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de l'établissement
pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant au sein de
l'établissement, d'omissions constatées ou de comportements d'autres codétenus.

2Si la plainte est formulée à l’encontre de la
direction de l'établissement, la personne détenue doit s'adresser au service
pénitentiaire.

Chapitre 8

Santé
et soins

Droits
des patients détenus

## Art. 42 {#art_42}

1Les
personnes détenues doivent bénéficier des soins médicaux appropriés et des
mesures de prévention et de promotion de la santé équivalents à ceux mis en
place pour la population en général (principe d’équivalence).

2Le médecin cantonal veille au respect du droit des
patients détenus, en particulier des directives médico-éthiques de l’académie
suisse des sciences médicales.

3Toute personne détenue peut faire appel au médecin
cantonal si elle estime que ses droits en tant que patient ne sont pas
respectés.

Soins

## Art. 43 {#art_43}

1Si
possible dans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement mais au plus
tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un contrôle de
santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale (personnel
soignant). Elle est notamment interrogée sur les risques d’exposition et les
éventuels symptômes de maladies infectieuses.

2Pendant la détention, la personne détenue peut
recourir au personnel soignant quel que soit le régime de détention auquel elle
est soumise.

3Le personnel soignant répond aux demandes de
consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se fait
confidentiellement, sans aucune censure de la part de l’établissement.

4Le personnel soignant assure des traitements
médicaux et pharmaceutiques ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la
physiothérapie et les soins dentaires. En cas de besoin, la personne détenue
peut être adressée aux services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.

5Sur décision du médecin traitant, elle peut être
admise à l’hôpital ou dans une unité médicale pénitentiaire.

6Les soins psychiatriques sont prodigués selon les
dispositions du règlement concernant la protection des patients hospitalisés en
milieu psychiatrique.

Principes
éthiques

## Art. 44 {#art_44}

1Tout
acte médical et de soins doit faire l’objet d’un consentement éclairé et libre
de la personne détenue.

2La personne détenue est en droit de consulter son
dossier médical et de soins et d’en recevoir copie.

3Le secret médical doit être respecté. Aucune
information médicale ne peut être divulguée sans le consentement de la personne
détenue, sauf dans les cas prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.

Prévention
et promotion de la santé

## Art. 45 {#art_45}

1Le
personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel pénitentiaire
sur les risques d’exposition aux maladies infectieuses et les mesures de
prévention à appliquer.

2La personne détenue a accès au matériel nécessaire
pour prévenir la transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre
tiennent compte de la sécurité de l’établissement ; elles sont validées par le
service pénitentiaire.

3La personne détenue a accès à des traitements de
substitution en cas de dépendance à des stupéfiants.

Respect
du cadre pénitentiaire

## Art. 46 {#art_46}

1Le
personnel soignant est soumis aux conditions régissant les activités de toute
personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de sécurité,
de respect du secret de l’enquête et de confidentialité.

2En cas de non-respect, l’autorisation de pénétrer
dans les établissements pénitentiaires peut être retirée.

Tâches
de l’établissement

## Art. 47 {#art_47}

1La direction de l’établissement apporte, dans les limites de ses
compétences et des contraintes auxquelles elle est soumise, son appui aux
mesures mises en place par le personnel soignant.

2L’établissement collabore étroitement avec le
personnel soignant. Il lui transmet en particulier les informations concernant
l’évolution de la santé des personnes détenues.

3En l’absence du personnel soignant,
l’établissement dispose de médicaments de premier recours, non soumis à
ordonnance, permettant de soulager les personnes détenues souffrant
d’affections bénignes. La liste des médicaments de premier recours est définie
par le personnel soignant.

CHapitre 9

Contacts
avec l'extérieur

Section 1 : Généralités

Frais

## Art. 48 {#art_48}

La personne détenue
supporte elle-même les frais qui résultent de ses contacts avec l’extérieur.

Courrier

## Art. 49 {#art_49}

La correspondance
peut être contrôlée à l’exception de celle échangée entre la personne détenue
et les avocats, le ministère public, les autorités judiciaires, les médecins et
les autorités d'exécution et pénitentiaires.

Téléphone

## Art. 50 {#art_50}

La direction de
l’établissement règle les modalités de l’usage du téléphone.

Colis

## Art. 51 {#art_51}

1La
direction de l’établissement règle les modalités pour recevoir des colis. Elle
énumère les substances et les objets autorisés.

2Les objets non autorisés sont, dans la mesure du
possible, restitués à l'expéditeur à ses frais ou aux frais du destinataire. À
défaut, ils sont détruits.

Appareils
multimédias et ordinateurs

## Art. 52 {#art_52}

1Les
appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à un contrôle
avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue.

2La direction de l’établissement peut en tout temps
faire contrôler ces appareils par des spécialistes. S’il en découle un
comportement fautif, les frais de ces contrôles sont à la charge de la personne
détenue et peuvent être compensés avec sa rémunération.

3Les taxes de location de tels appareils sont
perçues sous la forme d’un forfait fixé par la direction de l'établissement.

4Pour le surplus, la direction de l’établissement
règle les modalités en lien avec les appareils multimédias et les ordinateurs.

Relation
avec les médias

## Art. 53 {#art_53}

1Les
personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les médias, à moins que
des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté,
de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres personnes
détenues ou du personnel.

2Toute demande de communication avec les médias
doit être adressée, préalablement, à la direction de l'établissement qui la
transmet munie de son préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la
personne détenue dépend pour décision.

Section 2 : Visites

Visites

## Art. 54 {#art_54}

1Les
visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont lieu que
sur rendez-vous.

2La visite a lieu dans un parloir équipé d'une
vitre de séparation lorsque la direction de la procédure le demande ou que la
direction de l‘établissement l’ordonne si le comportement de la personne
détenue, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.

3Pour le surplus, la direction de l’établissement
règle les modalités en lien avec les visites.

Visites
familiales

## Art. 55 {#art_55}

1Pour
favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut autoriser
et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le permettent.

2Elle détermine les modalités, les conditions, la
fréquence et la durée de celles-ci en fonction notamment des infrastructures et
des moyens.

3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment
de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission
de dangerosité.

4La personne détenue ne peut bénéficier de visites
familiales qu’après un séjour de trois mois consécutifs dans l’établissement et
si son comportement ne s’y oppose pas.

5Une visite familiale est comptée comme une visite
ordinaire.

Rencontres
privées

## Art. 56 {#art_56}

1En vue
de permettre le maintien des liens de couple, la direction de l'établissement
peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les locaux le permettent.

2Elle détermine les modalités, les conditions, la
fréquence et la durée de celles-ci en fonction notamment des infrastructures et
des moyens.

3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment
de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission
de dangerosité.

4La personne détenue ne peut bénéficier de
rencontres privées qu’après un séjour de six mois consécutifs dans
l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.

5Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès
le moment où la personne détenue peut obtenir un congé.

6La personne détenue autorise la direction à
s’entretenir, avant la rencontre, avec la personne visiteuse et à l’informer de
la teneur de son jugement pénal. À cette occasion, la personne visiteuse doit
donner, par écrit, son accord pour la rencontre non surveillée et attester
avoir pris connaissance du règlement concernant le local réservé aux rencontres
privées.

7Les rencontres ne sont pas surveillées. Des
mesures de sécurité, notamment des fouilles, peuvent être ordonnées.

8Les rencontres privées constituent une modalité de
l’exercice des visites et sont comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire
ou une visite familiale.

Restriction

## Art. 57 {#art_57}

1La
personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met en danger
d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peut se
voir limiter ou interdire les visites par la direction.

2La durée de la limitation ou de l'interdiction de
visite est de six mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être
permanente.

3Les visites du conjoint, du partenaire enregistré
et des enfants ne peuvent pas être interdites de manière permanente.

Mesures
de contrôle des objets

## Art. 58 {#art_58}

1Les
objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteurs au personnel
de l'établissement, qui procède à leur contrôle.

2Les objets non autorisés par la direction de
l'établissement sont, dans la mesure du possible, restitués au visiteur à ses
frais. À défaut, ils sont détruits.

3L’argent liquide est versé sur le compte de la
personne détenue.

CHAPITRE
10

Travail,
formation, rémunération

Travail

## Art. 59 {#art_59}

1La
personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un droit à
pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places disponibles,
de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de
ses aptitudes et souhaits.

2La sécurité et l'organisation de l'établissement
peuvent aussi déterminer le choix du travail.

3En règle générale, une personne placée en
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas affectée au
travail.

4Une dispense ne peut être accordée que pour des
raisons de santé et sur présentation d'un certificat de l'entité en charge de
l'assistance médicale.

Organisation

## Art. 60 {#art_60}

1La
personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en commun.

2Elle a l'obligation de se conformer aux
instructions qui lui sont données et d'accomplir ses tâches avec diligence.

3L'horaire et la nature du travail sont fixés par
la direction de l'établissement.

Responsabilité

## Art. 61 {#art_61}

1La
personne détenue est responsable des outils, des machines et des matières
premières qu'elle utilise.

2En cas de détérioration ou de destruction
intentionnelle ou par négligence, l'article 29 est applicable par analogie.

Formation
et perfectionnement

## Art. 62 {#art_62}

1La
formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine, les
impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la
personne condamnée, notamment ses dispositions et capacités.

2La personne détenue peut être contrainte de
participer aux frais de sa formation, partiellement ou totalement, en fonction
de ses moyens.

Rémunération
et indemnité

## Art. 63 {#art_63}

1La
personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.

2En lieu et place de la rémunération, une indemnité
équitable est versée à la personne en exécution de peine ou de mesure qui suit
une formation reconnue.

3Les montants déposés sur les comptes individuels
ne portent pas d’intérêts.

4Pour les personnes en exécution de peine ou de
mesure, les dispositions arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs
applicables.

CHAPITRE
11

Ordre
et sécurité

Fouille
des cellules et autres locaux

## Art. 64 {#art_64}

1Les cellules
et les autres locaux de l'établissement peuvent être fouillés, en tout temps,
sur ordre de la direction de l'établissement.

2La personne détenue assiste à la fouille de ses
effets personnels à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel
que cela représente ne l’interdise.

3À
défaut, elle est informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de
tout objet confisqué.

Moyens
de contrainte

## Art. 65 {#art_65}

1Les
moyens de contrainte suivants peuvent être à disposition du personnel de l’établissement
:

a) les menottes et les liens ;

b) les substances irritantes, notamment le spray de
défense.

2Les modalités d'utilisation de ces moyens sont
réglées par le service pénitentiaire.

3L'utilisation de chiens de service peut aussi être
autorisée dans l'exercice de la surveillance et aux fins de rechercher des
substances illicites ou interdites.

Consignation
en tant que mesure de sûreté particulière (art. 89 LPMPA)

## Art. 66 {#art_66}

1La
consignation en cellule est exécutée dans la cellule de la personne détenue,
dans une autre cellule vide ou dans une cellule disciplinaire.

2La direction de l’établissement peut l’assortir
d’une privation du travail, du téléphone ou des visites.

Contrôles

## Art. 67 {#art_67}

1Lorsque
la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de l'haleine ou de sang,
les frais relatifs à un contrôle positif lui sont facturés.

2Si elle conteste, immédiatement et de façon
motivée, le résultat de l'examen, une contre-expertise est ordonnée.

3Si le résultat de la contre-expertise confirme
celui de la première analyse, les coûts des analyses sont mis à charge de la
personne détenue.

CHAPITRE
12

Discipline

Procédure

## Art. 68 {#art_68}

1La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un
acte pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure.

2Elle établit les faits
et les consigne par écrit.

3La personne détenue
est entendue avant qu'une décision soit rendue à son encontre.

4La décision est
notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des
motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de recours.

Arrêts
disciplinaires

## Art. 69 {#art_69}

1Les
arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.

2La personne détenue
est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils multimédias,
d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer librement,
ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf avec
l’autorité de surveillance et son avocat.

3Elle a droit à une
sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en isolement.

4La personne exécutant des arrêts disciplinaires
est observée et encadrée. L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale
est garanti.

Cellule
disciplinaire

## Art. 70 {#art_70}

1La
cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un éclairage
naturel suffisants pendant la journée. Elle est équipée d'installations
sanitaires.

2Elle comprend un endroit pour se coucher, équipé
d'un matelas, ainsi qu'un endroit pour s'asseoir et pour manger.

Institutions
privées

## Art. 71 {#art_71}

1Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une
institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour
infliger des sanctions disciplinaires.

2Les mesures disciplinaires doivent figurer
expressément dans le règlement de l'institution, lequel doit avoir été
préalablement approuvé dans le cadre de la procédure d'autorisation de
l'institution.

CHAPITRE
13

Autre
disposition et dispositions finales

Frais
d’exécution

## Art. 72 {#art_72}

Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la personne
condamnée est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une mesure
appropriée par imputation d'une partie du gain qu'elle réalise par une activité
ou une rente.

Abrogation

## Art. 73 {#art_73}

Le présent arrêté
abroge l'arrêté sur l'application et exécution des peines et des mesures pour
les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 2011[8],
et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 2009[9].

Entrée
en vigueur

## Art. 74 {#art_74}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2018 No 48

[1] RS
311.0

[2] RS
312.0

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RSN
351.0

[5] Anciennement
service de la justice

[6] Anciennement
service de la justice

[7] Anciennement
service de la justice

[8] FO
2011 N° 10

[9] FO 2009 N° 19