# Arrêté d'application en matière d'exécution des expulsions pénales, du 8 mars 2017

## Art. 2 {#art_2}

1Le service pénitentiaire
communique, sans délai, au service des migrations la
date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout document
nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale.

Collaboration

## Art. 3 {#art_3}

Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent
dans le cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.

Service de la justice

## Art. 4 — Le service de la justice est l’autorité {#art_4}

compétente pour toute inscription relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.

Autorités judiciaires

## Art. 5 — Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service {#art_5}

des migrations les jugements et ordonnances dans
lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion
pénale et leur date d’entrée en force.

Recours

## Art. 6 — 1La décision relative au report de l’expulsion pénale {#art_6}

peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

2Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du
18 mars 2025[4], sont
applicables.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 10

[1] RS 311.0

[2] RS 321.0

[3] RS 142.20

[4] RSN 152.130