# Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006

## Art. 2 {#art_2}

Les organes du
concordat sont:

a) la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures;

b) le secrétariat de la conférence;

c) la commission concordataire;

d) la commission de probation.

Conférence
latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines
et des mesures

## Art. 3 {#art_3}

1La
conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands.
Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y
représenter et agir en son nom.

2Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend
part aux séances avec voix consultative.

3Les membres de la conférence peuvent se faire
assister des personnes en charge de l'exécution des peines et des mesures.

Attributions

## Art. 4 {#art_4}

1La
Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution
des peines et des mesures (ci-après: la conférence) est l'organe supérieur du
concordat.

2La conférence a les attributions suivantes:

a) elle prend les décisions que le concordat met
dans sa compétence;

b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge
nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont
adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres;

c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge
nécessaire, des directives et des recommandations à l'intention des cantons
partenaires en vue d'harmoniser l'exécution:

– des peines privatives de liberté et des mesures; il en
est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du
concordat; les compétences des autorités judiciaires sont réservées;

– de toutes les formes dérogatoires des peines privatives
de liberté;

d) elle surveille l'application et l'interprétation
du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des
établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni
à ses dispositions d'application;

e) elle peut proposer aux cantons partenaires la
création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par
des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP). Au besoin,
elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des
améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution
des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités
judiciaires sont réservées;

f) elle propose au gouvernement du canton
intéressé de modifier l'affectation d'un établissement concordataire,
respectivement d'une section;

g) elle est compétente pour passer convention avec
un canton non partenaire pour le placement de certaines catégories de personnes
détenues;

h) elle entretient des relations avec la
Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons non
partenaires;

i) elle assure les relations nécessaires avec
d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias;

j) elle favorise et soutient la formation
initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du
personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent
concordat;

k) elle arrête dans un règlement la liste des
établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du
présent concordat et les règles minima.

Organisation

## Art. 5 {#art_5}

1La
conférence désigne un de ses membres pour la présider.

2Elle constitue un secrétariat dont les frais sont
supportés en commun par les cantons partenaires. Elle fixe la contribution de
chaque canton.

3Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais
au moins une fois par an ou lorsque l'un des membres de la conférence en fait
la demande.

4Elle fixe son mode de fonctionnement.

Secrétariat de la conférence

## Art. 6 {#art_6}

1La
conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la conférence.

2Cette personne prépare les séances de la
conférence, tient les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du
secrétariat.

3Elle veille à l'exécution des décisions de la
conférence et, selon les cas, à leur publication et à leur diffusion. Elle
exécute les travaux dont elle la charge.

4Elle soumet des propositions à la conférence, sous
réserve des articles 8 et 10 du présent concordat.

5Elle veille à la promotion de la collaboration
intercantonale et des relations avec les organes institutionnels.

Commission
concordataire

## Art. 7 {#art_7}

1La
commission concordataire est composée de personnes chargées de l'exécution des
peines et des mesures des cantons partenaires, désignées par leur chef de
département.

2Elle est présidée par la personne qui assume la
fonction de secrétaire de la conférence.

3Une personne représentant la commission de
probation, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix
consultative.

4La commission s'organise et fixe son mode de
fonctionnement.

Attributions

## Art. 8 {#art_8}

La commission
concordataire a pour attributions:

a) d'étudier les questions qui lui sont soumises
par la conférence, le secrétariat de celle-ci ou l'un de ses propres membres;

b) de soumettre à la conférence, par
l'intermédiaire de la personne qui préside la commission, toutes propositions
utiles à l'application ou à l'adaptation du concordat;

c) de promouvoir la coordination et l'harmonisation
de la pratique, en particulier en matière d'exécution des peines et des mesures
dans les cantons partenaires.

Commission de probation

## Art. 9 {#art_9}

1La
commission de probation est composée des personnes dirigeant des services ou
des offices de probation des cantons partenaires. La personne qui préside la
commission de probation est désignée par la conférence.

2Une personne représentant la commission
concordataire, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix
consultative.

3La commission s'organise et fixe son mode de
fonctionnement.

Attributions

## Art. 10 {#art_10}

La commission de
probation a pour attributions:

a) de coordonner et harmoniser la pratique de la
probation des cantons partenaires;

b) d'assurer en particulier le transfert de
l'exécution d'un jugement prescrivant une assistance de probation;

c) de procéder à toutes les études demandées par la
conférence ou la personne désignée comme secrétaire de celle-ci;

d) de soumettre à la conférence, par
l'intermédiaire de la personne désignée comme secrétaire de celle-ci, toutes
les propositions qu'elle juge opportunes.

Chapitre
III

Etablissements
concordataires

Engagement
des cantons

## Art. 11 {#art_11}

1Sous
réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les
parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que des subventions
fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la planification de la
conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les
structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des
moyens et du personnel nécessaires.

2La conférence veille à ce que les études et
travaux concernant la création de nouveaux établissements soient conduits avec
célérité.

Exigences
pour les établissements

## Art. 12 {#art_12}

La conférence édicte
des recommandations en matière de sécurité, d'encadrement, d'assistance, de
formation et de travail au sein des différents types d'établissements ou
sections d'établissements affectés à l'exécution des peines privatives de
liberté et des mesures.

Séparation
des sexes

## Art. 13 {#art_13}

1Pour
l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les hommes et les
femmes sont placés dans des établissements distincts ou des sections
d'établissements distinctes.

2La conférence peut prévoir des exceptions,
notamment pour l'exécution des mesures et pour les formes d'exécution
dérogatoires.

Chapitre
IV

Placement
et admission des personnes détenues

Placement

## Art. 14 {#art_14}

1Les
cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections
d'établissements reconnus par la conférence les personnes détenues et internées
auxquelles s'applique le présent concordat.

2La conférence fixe dans un règlement les
conditions auxquelles un canton peut ne pas placer dans les établissements
précités une personne détenue condamnée à une peine de courte durée.

3Le placement ou le transfert d'une personne
détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans
l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances
particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de
discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve des compétences
des autorités judiciaires.

Admission

## Art. 15 {#art_15}

1Les
cantons disposant d'établissements ou de sections d'établissements
concordataires s'engagent à y admettre les personnes détenues des cantons
partenaires.

2Dans la mesure où les établissements disposent
d'un nombre de places suffisant, ils peuvent y admettre les personnes en
détention avant jugement ou détenues en exécution anticipée de peine ou de
mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

Procédure

## Art. 16 {#art_16}

1Les
autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du
jugement ou de la décision (ci-après: canton de jugement ou celui dont la
personne détenue dépend) procèdent selon leur libre appréciation au
placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section
d'établissement approprié.

2Elles se fondent sur les indications contenues
dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur
sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission,
d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire.

3Sous réserve que la procédure cantonale le
permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à
la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise
psychiatrique ou tout autre avis.

4Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement
est de l'avis que la personne détenue doit être transférée, elle adresse une
demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la
personne détenue dépend.

5Demeure réservé le droit cantonal pour les
transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement.

Chapitre V

Exécution
des peines et mesures dans les établissements concordataires

Compétences

## Art. 17 {#art_17}

1Le
canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un
autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la
peine ou de la mesure.

2Il statue notamment sur:

a) la libération définitive ou conditionnelle;

b) le travail externe et le logement externe;

c) les congés et les différentes autorisations de
sortie;

d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;

e) la suppression, respectivement la levée d'une
mesure;

f) la renonciation à faire exécuter une peine ou
une mesure;

g) la réintégration;

h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une
mesure;

i) le transfert dans un autre établissement.

3Il est également compétent en matière d'assistance
de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à
l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa
libération.

Plan
d’exécution de la peine et de la mesure

## Art. 18 {#art_18}

1Dans le
but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en
protégeant la collectivité publique, un plan d'exécution de la peine et un plan
de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous réserve des
dispositions sur l'internement à vie.

2La conférence fixe les conditions et les modalités
d'application.

3Sont réservées la compétence, la procédure et la
responsabilité des cantons en matière de plan d'exécution de la peine et de la
mesure.

Statut
des personnes détenues

## Art. 19 {#art_19}

Les personnes
détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux
prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établissement a son
siège, notamment en matière disciplinaire.

Visite
des établissements

## Art. 20 {#art_20}

Les autorités
compétentes des cantons partenaires ont la faculté de visiter les
établissements concordataires.

Rapports
et préavis

## Art. 21 {#art_21}

1Les
établissements concordataires font rapport au canton de jugement, au canton
siège de l’établissement ou à celui dont dépend la personne détenue, dans les
meilleurs délais, en cas d'échec d'un congé, d'évasion, de maladie ou
d'accident grave, ou de décès d'une personne détenue.

2Ils préavisent notamment au sujet des congés, du
travail externe et du logement externe, de la libération conditionnelle et de
l'interruption de la peine privative de liberté ou de la mesure.

3Ils répondent à toute demande de renseignement
adressée par les cantons de jugement ou ceux dont dépend la personne détenue
au sujet des personnes détenues placées sous leur autorité.

Assistance

## Art. 22 {#art_22}

Les cantons du siège
de l'établissement assurent l'assistance sociale, médicale et
spirituelle, dans les établissements.

Travail,
formation et perfectionne-

ment

## Art. 23 {#art_23}

1Les
cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les
personnes détenues et d'acquisition d'une formation ou de perfectionnement
pour favoriser leur développement et leur comportement social.

2Ils tiennent compte des besoins, des
circonstances, des possibilités des établissements et de la protection de la
collectivité publique.

Frais
médicaux

## Art. 24 {#art_24}

1Le droit
fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations dont bénéficie la
personne détenue soumise à ce droit (actuellement LAMal).

2La prise en charge des primes de l'assurance
obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la
franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la
législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement
établie au moment de son arrestation et de son jugement.

3La prise en charge des coûts des prestations des
personnes détenues non soumises au droit fédéral (actuellement LAMal) est
supportée par le canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend.

4La personne détenue prend en charge les coûts des
prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le
produit de son travail le permet.

5Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés:

a) par le canton de jugement ou celui dont dépend
la personne détenue en cas de maladie;

b) par le canton du siège de l'établissement de
détention en cas d'accident.

6Les frais liés au traitement mais non couverts par
le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure.

Frais
dentaires

## Art. 25 {#art_25}

1Sous
réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les frais dentaires
qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont supportés
par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue dans
la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical.

2La conférence fixe la part des frais que la
personne détenue doit prendre en charge.

Placement
thérapeutique institutionnel

## Art. 26 {#art_26}

La prise en charge
des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est
réglée conformément à l'article 28.

Risques
d’accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle

## Art. 27 {#art_27}

1Lorsque
la personne détenue est placée dans l'établissement, le canton du siège de
l'établissement assure la personne détenue contre ces risques et supporte les
conséquences financières de ces risques. La conférence fixe les conditions et
les modalités de cette prise en charge.

2L'autorité compétente qui place une personne
détenue contre rémunération dans le cadre du travail externe informe
l'employeur qu'il doit assurer la personne détenue contre les risques
d'accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle.

Prix de
pension

## Art. 28 {#art_28}

1Le
canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est
responsable du paiement des frais de pension de cette dernière.

2Les prix de pension dans les établissements
concordataires sont fixés par la conférence, qui tient compte notamment:

a) des types d'établissements ou de sections
d'établissements;

b) des exigences que ces derniers doivent remplir;

c) des conditions de leur exploitation;

d) du montant que la personne détenue est appelée à
payer au titre de participation aux frais d'exécution.

Rémunération,
indemnité et participation aux frais d’exécution

## Art. 29 {#art_29}

1Les
personnes détenues placées dans les établissements concordataires reçoivent une
rémunération nette pour leur travail ou une indemnité équitable en cas de
participation à des mesures de formation de base et de formation continue.

2La conférence fixe les conditions, les modalités
et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la
personne détenue aux frais d'exécution

Chapitre
VI

Adhésion
partielle du canton du Tessin

Placement
des personnes détenues dans les cantons partenaires par les autorités
tessinoises

## Art. 30 {#art_30}

Les cantons romands
reçoivent les personnes détenues que le canton du Tessin demande à placer:

a) dans les établissements ouverts disposant d’une
section fermée ou les établissements fermés disposant d’une section ouverte, si
la peine est d’une année au moins;

b) dans les établissements destinés à l’exécution
des mesures applicables aux jeunes adultes;

c) dans les établissement destinés à recevoir des
personnes détenues dangereuses souffrant d’une maladie mentale.

Placement
des personnes détenues dans le canton du Tessin par les autorités des cantons
romands

## Art. 31 {#art_31}

Le canton du Tessin
reçoit prioritairement les personnes détenues des cantons partenaires dans la
mesure de ses possibilités.

Chapitre
VII

Dispositions
finales et transitoires

Contentieux
concordataire

## Art. 32 {#art_32}

1Tout
litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du concordat est
tranché par la conférence en instance unique.

2La loi fédérale sur la procédure administrative,
du 20 décembre 1968[2],
est applicable.

Contrôle
parlementaire coordonné

## Art. 33 {#art_33}

1Le
contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la
convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la
modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec
l’étranger, conclue le 9 mars 2001 (ci-après: la convention).

2La commission interparlementaire est composée de
trois membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton.

3L’article 8 de la convention indique le mandat et
les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

Entrée
en vigueur

## Art. 34 {#art_34}

1Le
concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les autorités
compétentes de tous les cantons partenaires, à la date que fixera la conférence[3].

2Dès cette date, le concordat sur l'exécution des
peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984[4],
approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985 et sa législation d’application
sont abrogés, à l’exception du règlement concernant la fondation pour
toxicomanes internés et condamnés, du 10 décembre 1987[5].

Droit
transitoire

## Art. 35 {#art_35}

1L'exécution
des peines privatives de liberté et des mesures en cours au moment de l'entrée
en vigueur est régie par le présent concordat sauf si l'ancien droit est plus
favorable à la personne détenue.

2Pour le surplus, la conférence prend les
dispositions nécessaires pour la période transitoire.

3Les règlements, décisions, recommandations et
directives prévus par le concordat sur l’exécution des peines et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du
Tessin, du 22 octobre 1984, demeurent en force, dans la mesure où leurs
dispositions ne contreviennent pas aux règles susmentionnées, jusqu’à l’entrée
en vigueur de celles qui seront édictées en application du présent concordat.

Conventions
contraires

## Art. 36 {#art_36}

Les cantons
partenaires s'abstiennent de conclure des conventions contraires au concordat.

Résiliation

## Art. 37 {#art_37}

1Chacun
des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le concordat pour la fin d'une
année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.

2La déclaration de résiliation doit être adressée
par le gouvernement cantonal au membre qui préside la conférence.

Ainsi adopté par la Conférence latine des chefs des
Départements de justice et police[6].

(*) FO 2007 No 49

[1] RS
311.0

[2] RS
172.021

[3] Le
contrat est entré en vigueur le 1er novembre 2007 selon décision de
la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police (CLDJP),
du 24 septembre 2007

[4] RLN
XIII 287

[5] RSN
354.22

[6] Adopté respectivement par la Conférence des autorités
cantonales compétentes en matière pénitentiaire (art. 3 du concordat sur
l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes
dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984, et art. 8 et ss du
règlement R-1/1 du 10 octobre 1988 de la conférence)