# Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013

## Art. 2 — [7] {#art_2}

1L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses
caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la
collectivité, en particulier pour les cas d’internement.

2Abrogé.

3La personne détenue placée en régime de travail
externe peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l’article
11, alinéa 4 du présent règlement.

4La personne détenue placée en régime de
semi-détention peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à
l’article 11, alinéa 5 du présent règlement.

5Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une
autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête
pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire
compétente.

6Pour l’exécution d’une peine en régime de haute
sécurité et de l’internement à vie des délinquants extrêmement dangereux, la
Conférence édictera si nécessaire des dispositions particulières.

7Les articles 75a et 90, alinéa 4bis CP
sont réservés.

Section 2: Définitions

Définitions

## Art. 3 {#art_3}

Les autorisations de
sortie s'entendent:

a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité
compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec
le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être
prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale pour autant qu’il puisse
être utilement établi;

b) d'une permission, qui est accordée à la personne
détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires
qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de
l'établissement est indispensable;

c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée,
accordée en raison d'un motif particulier.

Autorisations
de sortie

## Art. 4 {#art_4}

1Les
autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement
réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et
limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution
individuels (art. 75, al. 3 et art. 90, al. 2 CP) et servent a priori à
atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future
aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75, al. 1 CP). Ils servent
notamment à:

a) entretenir des relations avec le monde extérieur
et structurer l’exécution;

b) s’occuper d’affaires personnelles,
professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour
lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable;

c) s’occuper d’affaires personnelles, vitales et
légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la
personne détenue hors de l’établissement d’exécution est indispensable;

d) maintenir le lien avec le monde extérieur et
structurer une exécution de longue durée;

e) des fins thérapeutiques (par ex.
l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail
thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique);

f) préparer la libération.

2En règle générale, les congés et les permissions
ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner
que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin
d’assurer le déroulement normal de l’allègement dans l’exécution. A moins qu’il
n’en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des
collaborateurs de l’établissement d’exécution. Il incombe à la personne
accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé.

Allégements
dans l’exécution

## Art. 5 {#art_5}

1Sont
considérés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de personnes
détenues:

a) hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution
fermé ou d’une section fermée d’un établissement d’exécution ouvert;

b) hors de l’enceinte d’un établissement
d’exécution ouvert, à l’exception des activités accompagnées, prévues dans le
plan d’exécution et connues des autorités de placement.

2Les allégements dans l’exécution reconnus par la
CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP, du 29 mars 2012, annexée au
présent règlement.

3Ne sont pas considérés comme allégements dans
l’exécution:

a) le fait que la police amène des personnes détenues
(par ex.: pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin);

b) des transports de personnes détenues avec le
système intercantonal de transport JTS ou des transports de prisonniers propre
au canton.

4Si, dans le cadre de l’exécution des peines et
mesures, une personne est détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les
déplacements accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique
sont du ressort de l’hôpital ou de la clinique, sauf si les autorités de
placement en ont expressément disposé autrement.

Section 3: Autorités
compétentes

Principes

## Art. 6 {#art_6}

1L’autorité
de placement est responsable de la planification de l’ensemble de l’exécution
et coordonne cette dernière.

2Elle détermine l’établissement d’exécution approprié
et décide notamment aussi des allégements dans l’exécution.

3Elle peut lier l’octroi d’allégements dans
l’exécution au respect de certaines conditions et obligations.

Préavis
et avis

## Art. 7 {#art_7}

1La
direction de l'établissement préavise toute demande de sortie dont
l’autorisation relève des autorités compétentes du canton de jugement.

2L’avis des services de probation, un rapport du
thérapeute, ainsi que toute information d’une autorité ou de tiers peuvent être
requis.

3Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa
famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent préalablement
demander l'accord des personnes intéressées.

Délégation
de compétence

## Art. 8 {#art_8}

1L’autorité
de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence de statuer en
matière d'allégements dans l’exécution à l'établissement d'exécution. Cette
délégation, qui intervient d’un commun accord, doit être faite par écrit. Elle
peut être accompagnée de conditions.

2Une délégation de la compétence de décision est exclue
pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité
est admis. La commission d’une des infractions visées à l’article 64, alinéa 1
CP emporte présomption de la dangerosité.

3En fixant les conditions d'autorisation de sortie,
les autorités compétentes tiennent compte en particulier des intérêts des
victimes et des circonstances de l'infraction commise.

Restriction
de sortie en cas d’urgence

## Art. 9 {#art_9}

1Si la
décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée, que
l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision
n'ont pas été déléguées, la direction de l’établissement d’exécution
suspend l’allègement.

2La direction de l’établissement d’exécution
informe dès que possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du
maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’allègement.

Section 4: Prescriptions à
observer

Conditions
d'obtention d'une autorisation de sortie

## Art. 10 {#art_10}

1Pour
obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission,
la personne détenue doit:

a) demander formellement une autorisation de
sortie;

b) avoir effectué un séjour de deux mois dans le
même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa
peine; demeure réservée la décision relative à l’exécution des peines sous la
forme de la semi-détention;

c) apporter des éléments probants pour démontrer
que l'octroi d'une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de
protection de la collectivité;

d) justifier qu'elle a pris une part active aux
objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction
pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan;

e) démontrer que son attitude au cours de la
détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;

f) disposer d'une somme suffisante, acquise par
son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son
compte.

2Les demandes de congé doivent être déposées au
moins un mois avant la date prévisible du congé.

3Les motifs exceptionnels pour l’octroi d’une
permission sont réservés.

4Pour l’obtention d’une autorisation de sortie,
l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.

5En outre, selon les circonstances, les autorités
compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger:

a) la preuve que les papiers d'identité de la
personne détenue sont déposés auprès d'une autorité suisse;

b) des garanties quant aux circonstances de nature
à favoriser le bon déroulement de la sortie;

c) la mise en place de mesures techniques de
surveillance supplémentaires.

Cadence
et durée d'une autorisation de sortie

## Art. 11 {#art_11}

1La
personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.

2Pour des raisons particulières, l'autorité
compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

3La durée du congé est fixée selon le barème
suivant:

a) 1er et 2ème congés,
maximum 24h;

b) 3ème et 4ème congés,
maximum 36h;

c) 5ème et 6ème congés,
maximum 48h;

d) dès le 7ème congé, maximum 54h.

4Les personnes détenues qui remplissent les
conditions d’octroi du travail externe mais qui ne peuvent pas en bénéficier
pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, ont la possibilité d’obtenir
des sorties hebdomadaires selon le barème suivant:

a) 1er mois: 52h;

b) 2ème mois: 72h;

c) 3ème mois: 86h;

d) 4ème mois: 124h;

e) dès le 5ème mois: 172h.

5Pour la semi-détention, l’établissement définit le
temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité
professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13
heures. Les congés sont octroyés selon le barème suivant:

a) 1er mois: maximum 24h;

b) 2ème mois: maximum 36h;

c) 3ème mois: maximum 48h;

d) 4ème mois: maximum 52 h;

e) 5ème mois: maximum 72h;

f) 6ème mois: maximum 86h;

g) 7ème mois: maximum 124h;

h) dès le 8ème mois: maximum 172h.

6La durée d’une permission est en règle générale de
12 heures au maximum, durée des trajets comprise; dans tous les cas elle ne
peut excéder 16 heures.

7La durée d’une conduite est en règle générale de 4
heures. Elle ne peut excéder 8 heures, durée des trajets comprise.

Congés
spéciaux à Noël

## Art. 12 {#art_12}

1Un congé
peut être accordé pour autant que les circonstances le permettent et aux
conditions suivantes:

a) un congé a été préalablement accordé et réussi;

b) le congé ne peut pas être accordé pour la nuit
du 31 décembre;

c) les autres conditions relatives à l’octroi de
sortie sont réservées.

2L’octroi du congé est soumis aux modalités
suivantes:

a) lorsque la date de ce congé à accorder tombe
entre le 1er décembre et le 31 janvier, le congé prévu peut être
déplacé (avancé ou retardé), pour qu’il coïncide avec la période des fêtes de
Noël;

b) le nombre d’heures supplémentaires attribuées
est de 12 heures au maximum;

c) il n’est pas possible d’obtenir un second congé
pendant le mois de décembre;

d) le congé suivant ne pourra être pris qu’à partir
du 25 février.

Délivrance
du sauf-conduit

## Art. 13 {#art_13}

1En vertu
et dans le cadre de l’octroi d’une sortie, l’établissement d’exécution délivre
à la personne détenue un sauf-conduit qu’elle doit obligatoirement porter sur
elle et montrer en cas de contrôle.

2Pour les détenus en exécution ordinaire, une copie
du sauf-conduit est envoyée préalablement:

a) aux autorités qui ont pris la décision;

b) cas échéant, au curateur ou à la curatrice;

c) au service de probation ou au service social de
l’établissement;

d) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez
qui la personne détenue se rend (art. 7, al. 3 du présent règlement).

3L’établissement informe, le cas échéant, la police
de la sortie selon les modalités qui lui paraissent les plus appropriées.

Contenu
du sauf-conduit

## Art. 14 {#art_14}

Le sauf-conduit
comporte obligatoirement les indications suivantes:

a) les dates de sortie et de retour;

b) l'heure du départ et l'heure du retour;

c) la ou les localités où se rend la personne
détenue;

d) le montant de l'argent remis à la personne
détenue (uniquement pour les personnes détenues en régime ordinaire);

e) l'obligation d'un comportement correct;

f) les éventuelles conditions à la sortie;

g) l'interdiction de quitter le territoire suisse.

Révocation
de l’autorisation de sortie accordée

## Art. 15 {#art_15}

1Si la
personne détenue au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit plus les
conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer,
la direction de l’établissement peut suspendre provisoirement la sortie, pour
des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire.

2Elle en informe sans délai les autorités
compétentes qui doivent statuer dans un délai de 10 jours.

3 Un éventuel recours contre la décision n’a pas
d’effet suspensif.

Section 5: Collaboration et
information

Autorités
de placement

## Art. 16 {#art_16}

L’autorité de
placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement d'exécution
reçoive lors du placement, et durant l’exécution, toutes les informations
importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet à l’établissement
d’exécution les documents utiles, notamment un mandat d'exécution avec données
personnelles, délits et données d'exécution, les jugements, d'éventuelles
expertises et recommandations de la commission spécialisée et l’extrait du
casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur l’état de santé
de la personne détenue, sur le statut relevant du droit des étrangers, sur
d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au système RIPOL, ainsi que
sur les procédures en cours.

Etablissements
d’exécution

## Art. 17 {#art_17}

1Si les
compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne sont pas déléguées,
l’établissement d’exécution transmet avec préavis la demande auprès de
l'autorité de placement. La demande contient les informations sur
l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement prévu dans
l’exécution. L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan
d’exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et
à la mise en œuvre des objectifs de planification de l'exécution.

2L’établissement d’exécution préavise les
conditions de l’octroi d’allégements dans l’exécution et détermine s’il est
possible de remédier à d’éventuelles insuffisances par des conditions ou des
mesures d’accompagnement.

3Si la personne détenue suit un traitement
thérapeutique ordonné dans l’établissement d’exécution, ce dernier prend en
considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment:

a) l’évolution dudit traitement;

b) l’existence de contre-indications médicales;

c) les recommandations visant à réduire le risque.

Transfert

## Art. 18 {#art_18}

En cas de transfert
de la personne détenue, le dossier itinérant est transmis au nouvel
établissement d'exécution.

Disposition
complémentaire

## Art. 19 {#art_19}

Demeure réservée la
décision concernant la conclusion d’un accord entre les trois concordats
pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires.

Section 6: Relations avec des
délinquants potentiellement dangereux

Attention
accrue

## Art. 20 {#art_20}

1Dans le
cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction visée à l’article
64, alinéa 1 CP, l’autorité de placement doit examiner plus en détails le
caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut
également demander une nouvelle expertise.

2Pour ce faire, elle tient compte en particulier de
l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de
l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des
domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel
spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le
moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des
capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de
l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de
responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à
suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne
en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.

Allégement
dans l’exécution

## Art. 21 {#art_21}

1La
décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit
être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de
commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités
concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la
personne détenue.

2Des allégements dans l’exécution peuvent être
octroyés lorsque:

a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée
dangereuse pour la collectivité; ou

b) des tierces personnes peuvent être suffisamment
protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions;
ou

c) au vu de la situation, des allégements sont
nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive.

3L’autorité de placement fixe les règles de
l’accompagnement selon le protocole établi par la commission concordataire.

Prise de
position de la commission spécialisée

## Art. 22 {#art_22}

1L’autorité
de placement prend en considération la prise de position de la commission
spécialisée lorsque:

a) elle envisage d’autoriser un allègement dans
l’exécution et;

b) la personne détenue est internée ou condamnée à
une peine privative de liberté ou;

c) elle ne peut pas se prononcer elle-même sans
ambiguïté sur le caractère dangereux pour la collectivité de la personne
détenue.

2La commission spécialisée se prononce sur la
menace pour des tiers que constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet
le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures
d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.

Motivation
de la décision

## Art. 23 {#art_23}

1L’autorité
de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement dans
l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL.

2L’établissement d’exécution veille à ce que la
décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes
toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de
l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à
avoir en cas d'urgence. Si l'établissement d’exécution considère que la
décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce
immédiatement à l'autorité de placement; la sortie est dès lors suspendue.

Section 7: Dispositions finales

## Art. 24 {#art_24}

1Le
présent règlement abroge le règlement concernant l’octroi d’autorisations de
sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 25 septembre
2008.

2La Conférence invite dès lors les gouvernements
des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations
cantonales relatives aux autorisations de sortie.

3Le présent règlement entre en vigueur après avoir
été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.

4Il est publié sur le site internet de la
Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et
mesures

1. Situation actuelle

De l’article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101)
découle le principe selon lequel l’exécution des sanctions pénales est du
ressort des cantons. Les cantons sont tenus d’exécuter les jugements rendus par
leurs tribunaux (art. 372 al. 1 du Code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils
doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372 al. 3
CP). Les trois Concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort
d'uniformisation de la législation, le Concordat latin ayant le pouvoir
d’édicter des réglementations contraignantes directement applicables ayant
force de loi; par contre, les directives et recommandations des Concordats
suisses alémaniques invitent leurs membres à reprendre le contenu des
réglementations dans leur législation cantonale. Ces conditions différentes ne
permettent pas à la CCDJP de formuler des réglementations contraignantes sur le
plan fédéral. Cela n’est pas non plus nécessaire : les trois Concordats ont
réglé en détail les congés et sorties. La teneur de ces réglementations
concorde dans les grandes lignes.

Il subsiste toutefois parfois des incertitudes ou des
formulations différentes, notamment en ce qui concerne les exécutions qui
impliquent des autorités et des institutions d'exécution des peines de
différents concordats, sur

- ce qu’il faut entendre par allégements dans
l’exécution;

- qui est compétent pour autoriser des allègements dans
l'exécution;

- comment la collaboration et la circulation des
informations doivent se faire entre personnes impliquées dans l'exécution d'une
sanction pénale;

- de quelles particularités il convient de tenir compte
avec des personnes jugées dangereuses.

Les incertitudes doivent si possible être écartées à l’aide
d’une note commune qui servira d'aide d'interprétation pour les services
concernés de l'Etat. Il appartiendra aux Concordats de vérifier si une
adaptation / précision de leurs réglementations respectives est nécessaire et
opportune au sens de cette note commune.

2. Définitions

Le CP contient les définitions légales suivantes :

- Lieu de l’exécution (art. 76 CP)

Les peines privatives de liberté
sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé dans
un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s’il
y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

- Allégements dans l’exécution (art. 75a al. 2 CP)

Les allégements dans l’exécution
sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le
transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de
travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.

- Congés (art. 84 al. 6 CP)

Des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs
particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine
ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne
commette d’autres infractions.

- Caractère dangereux pour la collectivité (art. 75a al.
3 CP)

Le caractère dangereux du détenu
pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne
s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait
gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Pour
ce qui est du placement dans un établissement ouvert et de l'octroi
d'allègements dans l'exécution des mesures, l’art. 90 al. 4bis CP renvoie à
l’art. 75a, qui est applicable par analogie.

2.1 Allégements dans l’exécution

Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous
les séjours de personnes détenues

- hors du secteur de sécurité d’un établissement
d’exécution fermé ou d’une section fermée d’un établissement d’exécution ouvert[8]
;

- hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution
ouvert[9]
, à l’exception des activités accompagnées[10],
prévues dans le plan d’exécution et connues des autorités de placement[11].

Sont notamment considérés comme allégements dans
l’exécution :

- des sorties accompagnées

- des sorties non accompagnées

- des congés spéciaux ou relationnels accompagnés

- des congés spéciaux ou relationnels non accompagnés

- une activité hors de la zone sécurisée d’un
établissement d’exécution fermé (travail hors des murs de l'établissement ou
dans un secteur moins sécurisé)

- le transfert d’un établissement d’exécution fermé à un
établissement ouvert

- une occupation chez un employeur privé, des
entraînements externes au travail

- des travaux externes

- des logements et travaux externes

- des libérations conditionnelles. Ne sont pas
considérés comme allégements dans l’exécution :

- le fait que la police amène des personnes détenues
(par ex. pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin) ;

- des transports de prisonniers avec le système
intercantonal de transport JTS ou des transports de prisonniers propre au
canton. Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une personne
est détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les déplacements
accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique[12]
sont du ressort de l’hôpital ou de la clinique, sauf si les autorités de
placement en ont expressément disposé autrement.

2.2 Sorties et congés

Les sorties et congés sont des allégements dans l’exécution
spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution
autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans
d'exécution individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori
à atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future
aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent
notamment à :

- maintenir/entretenir ou établir des relations avec des
personnes hors de l’établissement d’exécution ;

- s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales
qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne
détenue hors de l’établissement d’exécution est indispensable ;

- maintenir le lien avec le monde extérieur et
structurer une exécution de longue durée[13]
;

- des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de
tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien
d’une motivation de base au travail thérapeutique) ;

- préparer la libération.

En règle générale, les sorties et les congés ne sont pas
accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la
personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin
d’assurer le déroulement normal de l’allègement dans l’exécution. À moins qu’il
n’en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des
collaborateurs de l’établissement d’exécution[14].
C’est la personne accompagnante qui veille principalement au respect du
programme de sortie ou de congé. C’est elle qui prend, en fonction de la
situation concrète et des circonstances, les mesures requises admissibles pour
éviter que la personne ne s’enfuie ou ne commette une infraction[15].

3. Compétence

3.1 Principe

L’autorité de placement est responsable de la planification de
l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière. Elle détermine
l’établissement d’exécution approprié et décide notamment aussi des allégements
dans l’exécution. Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au
respect de certaines conditions et obligations.

3.2 Délégation de compétence

L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie
sa compétence d'octroi d'allégements dans l’exécution (à l’exception de la
libération conditionnelle) à l'établissement d'exécution. Cette délégation doit
être faite par écrit[16].

On renoncera à une délégation de la compétence de décision
pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité
n’a pas été nié.

3.3 Compétence en cas d’urgence temporelle

Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne
peut être reportée[17],
que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de
décision n'ont pas été déléguées, c’est la direction de l’établissement
d’exécution qui prend la décision. Elle veille à ce soit mis en place un
dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de la
personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans
l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, elle requiert l’assistance
de la police. La direction de l’établissement d’exécution informe dès que
possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de
l’adaptation ou de la suppression de l’ordonnance.

3.4. Délivrance de l’autorisation de congé

En vertu et dans le cadre de l’octroi d’un congé,
l’établissement d’exécution délivre à la personne détenue une autorisation de
congé pour le congé concret, que la personne détenue doit porter sur elle
durant son absence de l’établissement d’exécution et montrer à la police en cas
de contrôle.

3.5. Examen de la situation actuelle

Avant la date prévue pour la sortie ou le congé,
l’établissement d’exécution vérifie si les conditions d’octroi sont toujours
remplies à ce moment. Si les conditions ont changé (par ex. action
disciplinaire entretemps, péjoration de l’état de santé, particularités le jour
du congé, etc.), l’établissement d’exécution refuse d’organiser le congé.
L’autorité de placement en est immédiatement informée[18].

4. Collaboration / Information

4.1 Autorité de placement

L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce
que l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant
l’exécution, toutes les informations importantes pour l’organisation de
l’exécution. Elle remet à l’établissement d’exécution les documents utiles,
notamment un mandat d'exécution avec données personnelles, délits et données
d'exécution, les jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la
commission spécialisée[19]
et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur
l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit des
étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au système
RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.

4.2 Autorité d’exécution

Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans
l’exécution ne sont pas déléguées, l’établissement d’exécution dépose une demande
écrite auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations
sur l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement dans
l’exécution prévu[20].
L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan

4.3. Transfert

En cas de transfert de la personne détenue, les dossiers
d’exécution et un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre du plan
d’exécution sont remis au nouvel établissement d'exécution.

5. Relations avec des délinquants potentiellement
dangereux

5.1. Attention accrue

Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime
qui peut en principe porter gravement atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour lesquelles il existe des
indications de risque pour des tierces personnes, l’autorité de placement doit
le cas échéant examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration
avec la commission spécialisée.

Pour ce faire, on tiendra compte en particulier de l’analyse
du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la
criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines
problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des
compétences sociales, des développement intervenus depuis le moment du délit en
matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités
relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de
l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de
responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à
suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne
en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.

5.2 Allégements dans l’exécution

La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement
dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets
de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et
des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation
actuelle de la personne détenue.

Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque
:

- la personne condamnée n’est pas (plus) jugée
dangereuse pour la collectivité[21][22]
; ou

- des tierces personnes peuvent être suffisamment
protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions[23]
; ou

- la situation des données d'exécution exige des
allégements dans l'exécution afin de préparer une libération en vue[24].

5.3. Intégration de la commission spécialisée

L’autorité de placement intègre la prise de position de la
commission spécialisée lorsque :

- elle envisage d’autoriser un allègement dans
l’exécution et

- la personne détenue est internée ou condamnée à une
peine privative de liberté à vie ou - elle ne peut pas se prononcer elle-même
sans ambiguïté sur le caractère dangereux pour la collectivité d'une autre
personne détenue.

La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des
tiers que constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le cas échéant
des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement
qui permettraient de réduire une éventuelle menace.

5.4 Motivation de la décision

L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée
sur l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne
détenue dans RIPOL[25].
L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il
doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur
la personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif
de sécurité[26]
et sur le comportement à avoir en cas d'urgence[27].
Si l'établissement d’exécution considère que la décision ou les conditions
ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de
placement.

Berne / 29 mars 2012 / Assemblée de printemps de la CCDJP
(plénum)

[1] Approuvé
par A du 11 décembre 2013 (FO 2013 N° 50) avec effet au 1er janvier
2014

(*)

[2] RS
311.0

[3] RS
311.01

[4] RS
312.0

[5] RSN
354.2

[6] Nouvel
alinéa introduit selon décision de la Conférence du 21 mars 2024, en vigueur dès
le 1er avril 2024

[7] Alinéa
2 abrogé selon décision de la Conférence du 21 mars 2024, en vigueur dès le 1er
avril 2024

[8] Les
établissements d’exécution des peines fermés et les sections fermées
d’établissements d’exécution des peines ouverts doivent empêcher par des moyens
architectoniques, techniques, organisationnels et humains que les personnes
incarcérées ne se soustraient à l’exécution en s'évadant.

[9] Le
fait de placer un détenu en établissement ouvert démontre que l’autorité de
placement estime qu’il n’existe pas de danger (accru) que la personne s’enfuie
ou commette d’autres infractions. Cela ne l’exonère toutefois pas de
l’obligation de vérifier à nouveau concrètement, lorsqu’un nouvel allègement est
envisagé, quels sont les risques encourus.

[10] Par
ex. lors d’engagements professionnels auprès d’un employeur externe,
d’activités sportives avec un professeur de sport ou de collaboration avec un
groupe de loisirs avec activités externes.

[11] En
général ou, par ex, avec le plan d’exécution.

[12] Par
ex. pour des examens/traitements dans d’autres bâtiments situés dans l’enceinte
de l’établissement.

[13] Il
conviendrait de renoncer à une justification d’allègements dans l’exécution
« pour raisons humanitaires »

[14] Selon
l'évaluation de la situation de sécurité et le but de l'allègement,
l'accompagnement est effectué par le personnel de l'établissement, par des
personnes issues du service de sécurité, du lieu de vie, de travail ou de
thérapie du détenu. L'accompagnement par d'autres personnes (par ex.
collaborateurs bénévoles, anciens policiers, collaborateurs de l'exécution
travaillant sur mandat, parents, connaissances ou autres personnes privées)
n'est admissible que s'il est expressément spécifié dans l'autorisation.

[15] La
personne accompagnante est tenue de réagir immédiatement lorsqu'elle discerne
dans le comportement de la personne détenue des signes laissant présager un
abus de l'allègement octroyé. En cas de préparatifs de fuite ou de prise en
flagrant délit de fuite, des mesures immédiates doivent être prises, mesures
qui auront été par ex. spécifiées au préalable dans des listes de contrôle.

[16] Par
ex. dans le mandat d’exécution adressé à l’établissement d’exécution.

[17] Par
ex. dans le cas d'un placement en urgence dans un hôpital ou une clinique
psychiatrique ou en cas de risque de décès d'un parent proche. Si le placement
dans un hôpital ou une clinique psychiatrique est effectué par la police et que
cette dernière assure également la surveillance de la personne placée, il ne
s'agit pas d'un allégement dans l’exécution (cf. aussi ch. 2.1, al. 3 et 4 de
la présente notice).

[18] En
revanche, aucune information n'est nécessaire lorsque le congé doit être
reporté ou annulé pour des raisons internes, par exemple pour cause de maladie
de la personne détenue ou de la personne accompagnante.

[19] Cf.

## Art. 62d {#art_62d}

al. 2 et art. 75a al. 1 CP.

[20] Par
ex. but de l'allégement, programme détaillé avec indications d'heures et de
lieux, moyen de transport, personnes de contact, conditions d'abstinence,
éventuelles personnes accompagnatrices, mesures de sécurité envisagées (par ex.
appels de contrôle).

[21] Selon
l’art. 75a al. 3 CP.

[22] Parce
que le traitement fonctionne bien ou que le risque de récidive a suffisamment
diminué pour d'autres motifs (par ex. du fait de l'âge ou de l'état de santé de
la personne détenue)

[23] Par
ex. par l’accompagnement, la surveillance électronique ou des conditions telles
qu'une interdiction de contact ou de périmètre.

[24] Parce
qu’une sanction limitée dans le temps touche à sa fin et qu’il n’y a aucune
possibilité ni chance de succès d'une demande de modification ultérieure de la
sanction auprès du tribunal.

[25] Art.
15 al. 1 let. k de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de
la Confédération, RS 361.

[26] Par
ex. accompagnement intégral sur toute la durée de l'allégement de l'exécution,
même aux toilettes; nombre de personnes accompagnantes ; entraves ; véhicule de
transport.

[27] Les
personnes accompagnantes doivent être informées de ce qu’elles peuvent et
doivent entreprendre en cas d’urgence, par ex. en cas de tentative de fuite.