# Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017

## Art. 2 {#art_2}

1Le TIG
doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité
publique ou de personnes dans le besoin.

2Le condamné exécute son TIG durant son temps
libre.

3Il n’est pas rémunéré.

Calcul des heures

## Art. 3 {#art_3}

1Quatre
heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté,
un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de contravention[5].

2Si la peine est prononcée en mois, un mois
équivaut à trente jours, soit 120 heures.

Chapitre 2

Conditions
d’application

Conditions
temporelles

## Art. 4 {#art_4}

1Le TIG est
admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines
exécutables simultanément :

a) soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le
calcul (principe brut)[6],
ou

b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu
de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent
à exécuter (principe net)[7].

2Pour les peines avec sursis partiel, la partie
ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.

Solde des
peines

## Art. 5 {#art_5}

Si un ou plusieurs
soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération
conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la
durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de
peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;

b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine
d’ensemble dans une nouvelle affaire.

Conditions
personnelles

## Art. 6 — [8] {#art_6}

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

a) une demande de la personne condamnée ;

b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;

c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres
infractions ;

d) abrogée ;

e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis
CP ;

f) l’autorisation de la personne condamnée de
communiquer à l’employeur[9]
l’infraction qui a conduit à la sanction ;

g) des garanties quant au respect des
conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise
d’engagement.

Chapitre 3

Procédure

Tâches de
l’autorité

## Art. 7 — [10] {#art_7}

L’autorité d’exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de
cette forme d’exécution ;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour
le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;

c) examine la demande de la personne condamnée et
les pièces jointes ;

d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités
compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer
de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de
la personne condamnée ;

e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation,
fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles
elle est soumise.

Obligation
de la personne condamnée

## Art. 8 {#art_8}

1La
personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous
documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.

2En particulier, la personne condamnée de
nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

Autre
forme d’exécution

## Art. 9 {#art_9}

1Si la
personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de
cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai
pour solliciter une autre forme d’exécution.

2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect
de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais,
de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui
excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.

Chapitre 4

Mise en
œuvre

Autorisation

## Art. 10 {#art_10}

1L’autorisation
du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne
condamnée et l’employeur règlent notamment :

a) la nature et la durée du TIG ;

b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de
l’engagement et le temps de travail ;

c) la surveillance du TIG, la communication du
non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de
l’engagement.

2La personne condamnée effectue huit heures de
travail d’intérêt général par semaine au minimum.

3La durée des déplacements et le temps des repas ne
sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.

Obligations de la personne condamnée

## Art. 11 {#art_11}

1Si la
personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions
fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

2Par ailleurs, elle informe immédiatement
l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

Contrôles

## Art. 12 {#art_12}

1Durant
l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute
effectivement son activité.

2à ce
titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se
rendre sur le lieu d'activité du condamné.

3L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre
autorité.

Chapitre 5

Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction de conditions

## Art. 13 — [11] {#art_13}

1Le cumul d’une peine privative de
liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du
TIG implique en règle générale l’interruption du TIG.

2Si la personne condamnée ne remplit plus les
conditions personnelles pour le TIG fixées aux articles 4, 5 et 6 ou si elle y
renonce, celui-ci le TIG est interrompu. Le solde de peine privative de liberté
est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle
en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est
recouvrée.

Chapitre 6

Violation
des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement

## Art. 14 {#art_14}

L'autorité dont le
condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas
les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la
confiance mise en lui, notamment s’il :

a) n’effectue pas le travail dans les délais ;

b) possède ou consomme des produits stupéfiants ;

c) ne respecte pas une obligation qui lui a été
faite.

Révocation
du régime

## Art. 15 {#art_15}

1Si, en
dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement,
l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet
immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de
la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine
pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

2Dans les cas graves, la révocation peut être
ordonnée sans avertissement préalable.

Suspension
provisoire

## Art. 16 {#art_16}

1L’autorité
compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire,
suspendre provisoirement le TIG.

2En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution
se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.

3Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.

Enquête
pénale

## Art. 17 {#art_17}

Si une enquête
pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG
peut être suspendue ou révoquée.

Imputation en cas de plusieurs peines

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque plusieurs
peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les
peines qui se prescrivent en premier.

Chapitre 7

Imputation
de paiements partiels

Modalités

## Art. 19 {#art_19}

1Les
paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté
déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une déclaration, l’autorité
choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2Une dérogation à cette règle est possible si la
prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes
ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Chapitre 8

Participation
aux frais d’exécution

Principe

## Art. 20 — La personne condamnée assume elle-même les {#art_20}

frais liés à l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre
le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.

Chapitre 9

Libération
conditionnelle

Principe

## Art. 21 {#art_21}

1La
personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté
peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions
relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les
particularités suivantes :

a) les données de l’exécution sont calculées sur la
base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ;

b) le rapport de la direction de l’établissement
est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas
échéant, l’appréciation de la qualité du travail.

2Les règles de la libération conditionnelle ne
s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au
paiement d’une amende ou d’une peine pécuniaire.

Chapitre
10

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur

## Art. 22 {#art_22}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2La Conférence invite les gouvernements des cantons
de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à
l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général.

3Le présent règlement est également applicable aux
peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont
l’exécution n’a pas encore débuté.

Il est publié sur le site internet de la Conférence et par
chaque canton[12]
selon la procédure qui lui est propre.

TABLE
DES MATIERES

Articles

Chapitre
1

Principes

Types de sanctions ........................................................................

1

Description .....................................................................................

2

Calcul des heures ..........................................................................

3

Chapitre
2

Conditions d’application

Conditions temporelles ..................................................................

4

Solde des peines ...........................................................................

5

Conditions personnelles ................................................................

6

Chapitre
3

Procédure

Tâches de l’autorité .......................................................................

7

Obligation de la personne condamnée ..........................................

8

Autre forme d’exécution .................................................................

9

Chapitre
4

Mise en œuvre

Autorisation ....................................................................................

10

Obligations de la personne condamnée ........................................

11

Contrôles

12

Chapitre
5

Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction de conditions .................................................................

13

Chapitre
6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement ................................................................................

14

Révocation du régime ....................................................................

15

Suspension provisoire ...................................................................

16

Enquête pénale ..............................................................................

17

Imputation en cas de plusieurs peines ..........................................

18

Chapitre
7

Imputation de paiements partiels

Modalités ........................................................................................

19

Chapitre
8

Participation aux frais d’exécution

Principe ..........................................................................................

20

Chapitre
9

Libération conditionnelle

Principe ..........................................................................................

21

Chapitre
10

Dispositions finales

Entrée en vigueur ..........................................................................

22

(*)

[1] RS
311.0

[2] RS
311.01

[3] Le
TIG ne rentre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne
condamnée ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit,
elle fait l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée
doit dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et
104 de la loi du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre).

[4] Voir

## Art. 79a {#art_79a}

, al. 2 CP. Cette exclusion est valable également si des peines
privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que
des peines privatives de liberté.

[5] Le travail d’intérêt général pourra également venir se
substituer à une amende pour contravention. Il n’est pas question, par contre,
qu’un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative
de liberté de substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine
pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).

[6] Le principe brut signifie que l’examen des conditions
temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la
détention déjà effectuée.

[7] Le principe net signifie que l’examen des
conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec
imputation de la détention déjà effectuée.

[8] Supprimé
par décision de la Conférence du 4 avril 2019

[9] Est un employeur au sens du présent règlement toute
institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un
TIG.

[10] Modifications
((lettre d) nouvelle lettre e nouvelle numérotation) selon
décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022

[11] Nouvelle
teneur selon décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022

[12] Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)