# Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017

## Art. 2 {#art_2}

1Pendant
l’exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou
son travail à l’extérieur de l’établissement aux conditions fixées par
l’établissement.

2Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans
l’établissement.

Chapitre 2

Conditions
d’application

Conditions
temporelles

## Art. 3 {#art_3}

1La semi-détention est admissible à
condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables
simultanément :

a) soit inférieure à 12 mois ; la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le
calcul (principe brut)[3],
ou

b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu
de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum
doivent être exécutés (principe net)[4].

2Pour les peines avec sursis partiel, la partie
ferme est déterminante.

Solde de
peines

## Art. 4 {#art_4}

Si un ou plusieurs
soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération
conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la
durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n’a pas
constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;

b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une
peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.

Conditions
personnelles

## Art. 5 — [5] {#art_5}

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
semi-détention :

a) une demande de la personne condamnée ;

b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;

c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres
infractions ;

d) être admis à travailler, à suivre une formation
ou à exercer une activité au sens de la lettre f 2ème phrase ci-dessous ;

e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis
CP ;

f) la poursuite de l’activité professionnelle ou
d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par
semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un
programme d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés
équivalents ;

g) des garanties quant au respect des
conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement
d’exécution.

Chapitre 3

Procédure

Tâches de
l’autorité

## Art. 6 — [6] {#art_6}

L’autorité d’exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de
cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 11 du
présent règlement ;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour
le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;

c) examine la demande de la personne condamnée et
les pièces jointes ;

d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités
compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer
de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de
la personne condamnée ;

e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation,
fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles
elle est soumise.

Documents
à remettre

## Art. 7 {#art_7}

1La
personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

a) Travailleur salarié (employé) :

Une attestation de l’employeur ou
le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de
travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ;

b) Travailleur indépendant :

Un document attestant de l’activité
indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec
indication du lieu de travail et des heures de travail ;

c) Personne en formation :

Une attestation de formation avec
indication du lieu de formation et des heures de cours.

2La personne condamnée de nationalité étrangère
remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une
attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette
information ne ressort pas clairement du titre de séjour.

Autre
forme d’exécution

## Art. 8 {#art_8}

1Si la
personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de
cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai
pour solliciter une autre forme d’exécution.

2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de
non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation
des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de
circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.

Chapitre 4

Mise en
œuvre

Plan
d’exécution

## Art. 9 {#art_9}

1L’établissement
d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2Le plan règle tout particulièrement les heures de
sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.

3Par journée de travail, la personne condamnée peut
passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les
activités suivantes :

a) travail, occupation, formation ;

b) repas ;

c) achats, visites médicales, démarches
administratives ;

d) participation à des thérapies individuelles ou
de groupe à l’extérieur.

4La personne condamnée doit passer au moins un jour
par semaine dans l'établissement d'exécution.

Obligations
de la personne condamnée

## Art. 10 {#art_10}

1Si la
personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions
fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

2Par ailleurs, elle informe immédiatement
l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou
d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation
personnelle.

Contrôles

## Art. 11 {#art_11}

1Durant
l'exécution de la semi-détention, l'autorité veille à ce que la personne
détenue exécute effectivement son activité.

2à ce
titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps :

a) informer l'organisme employant le condamné ou
dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime
de la semi-détention et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence
dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ;

b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation
du condamné.

3L’autorité peut déléguer sa compétence à la
direction de l’établissement ou à une autre autorité.

Autorisation
de sorties

## Art. 12 {#art_12}

La personne détenue
peut bénéficier des autorisations de sortie conformément au Règlement du 31 octobre
2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes applicable par analogie.

Chapitre 5

Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction
de conditions

## Art. 13 — [7] {#art_13}

1Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux
articles 3, 4 et 5, il est mis fin à la semi-détention.

2La personne condamnée continue de purger sa peine
dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé.

3Si la personne condamnée perd son travail, sa
formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part,
l’autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à condition que
la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et
que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période
transitoire.

Chapitre 6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement

## Art. 14 {#art_14}

L'autorité dont le
condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas
les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre
manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :

- abuse du temps passé hors de l’établissement
d’exécution ;

- ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie ;

- possède ou consomme des produits stupéfiants ;

- ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p.
ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool, de respecter le règlement
de l'établissement) ;

- refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.

Révocation
du régime

## Art. 15 {#art_15}

1Si, en
dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement,
l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et
ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime
ordinaire.

2Dans les cas graves, la révocation peut être
ordonnée sans avertissement préalable.

Suspension
provisoire

## Art. 16 {#art_16}

1La direction
de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure
conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi-détention.

2Pendant la période de suspension provisoire, le
condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré
dans un autre établissement.

3La direction de l'établissement en informe sans
délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai
maximal de 10 jours.

Enquête
pénale

## Art. 17 {#art_17}

1Si une
enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution
de la semi-détention peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par
l’autorité de placement.

2En cas d’urgence, la décision peut être prise par
la direction de l’établissement qui en informe sans délai l’autorité de
placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

Sanctions
disciplinaires

## Art. 18 {#art_18}

Les sanctions
disciplinaires sont réservées.

Chapitre 7

Imputation
de paiements partiels

Modalités

## Art. 19 {#art_19}

1Les paiements
d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la
personne condamnée. à défaut
d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la
personne condamnée.

2Une dérogation à cette règle est possible si la
prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes
ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Chapitre 8

Participation
aux frais d'exécution

Principe

## Art. 20 — 1La personne qui bénéficie de ce {#art_20}

régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2Le montant de cette participation est fixé par la
Conférence.

3La personne détenue verse des avances dont le
montant est fixé par la direction de l'établissement.

4L’autorité compétente peut accorder une
exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le
demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de
participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

Autres
frais

## Art. 21 {#art_21}

1En règle
générale, durant les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs
repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.

2Les frais de ces repas et ceux de transport depuis
l'établissement sont à la charge des personnes détenues.

Chapitre 9

Lieux
d’exécution

Genre
d’établissement

## Art. 22 {#art_22}

1La
semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section
ouverte d'un établissement fermé.

2Elle peut être exécutée dans la section spéciale
d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que
l’accompagnement du condamné soit garanti.

3L'établissement peut être géré par un exploitant
privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise
en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un
plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un
règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.

4Des peines de semi-détention peuvent être
exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement.

Chapitre
10

Fin de
la semi-détention

Renoncement

## Art. 23 {#art_23}

La personne détenue
peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la semi-détention. Dans ce
cas, le solde de la peine est exécuté, en principe immédiatement, dans un
établissement ouvert ou fermé.

Libération
conditionnelle

## Art. 24 {#art_24}

Sous réserve de
l’article 43, alinéa 3 CP, les règles de la libération conditionnelle (art.
86ss CP) s’appliquent.

Chapitre
11

Dispositions
finales

Cantons
non concordataire

## Art. 25 {#art_25}

1Selon
les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de
sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou
d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises
ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un
établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des
établissements de cantons non concordataires.

2Est réservée la délégation de compétence à une
autorité d’un autre canton.

Abrogation
et entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

1Le
présent règlement abroge la Décision du 25 septembre 2008 relative à
l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention.

2La Conférence invite dès lors les gouvernements
des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations
cantonales relatives à la semi-détention.

3Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2018.

4Il est également applicable aux peines qui ont été
prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore
débuté.

5Il est publié sur le site internet de la
Conférence et par chaque canton[8]
selon la procédure qui lui est propre.

TABLE
DES MATIERES

Articles

Chapitre
1

Principes

Types de sanctions ........................................................................

1

Description .....................................................................................

2

Chapitre
2

Conditions d’application

Conditions temporelles ..................................................................

3

Solde des peines ...........................................................................

4

Conditions personnelles ................................................................

5

Chapitre
3

Procédure

Tâches de l’autorité .......................................................................

6

Documents à remettre....................................................................

7

Autre forme d’exécution .................................................................

8

Chapitre
4

Mise en œuvre

Plan d’exécution ............................................................................

9

Obligations de la personne condamnée ........................................

10

Contrôles ........................................................................................

11

Autorisation de sorties ...................................................................

12

Chapitre
5

Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction de conditions .................................................................

13

Chapitre
6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement ................................................................................

14

Révocation du régime ....................................................................

15

Suspension provisoire ...................................................................

16

Enquête pénale ..............................................................................

17

Sanctions disciplinaires .................................................................

18

Chapitre
7

Imputation de paiements partiels

Modalités ........................................................................................

19

Chapitre
8

Participation aux frais d’exécution

Principe ..........................................................................................

20

Autres frais .....................................................................................

21

Chapitre
9

Lieux d’exécution

Genre d’établissement ...................................................................

22

Chapitre
10

Fin de la semi-détention

Renoncement .................................................................................

23

Liberté conditionnelle .....................................................................

24

Chapitre 11

Dispositions finales

Cantons non concordataires ..........................................................

25

Abrogation et entrée en vigueur ....................................................

26

(*)

[1] RS
311.0

[2] RS
311.01

[3] Le principe brut signifie que l’examen des
conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans
imputation de la détention déjà effectuée

[4] Le principe net signifie que l’examen des
conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec
imputation de la détention déjà effectuée.

[5] Modifié
par décision de la Conférence du 4 avril 2019

[6] Modifications
(lettre d nouvelle et lettre e nouvelle numérotation) selon
décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022

[7] Nouvelle
teneur selon décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022

[8] Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)