# Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

## Art. 2 {#art_2}

1La
surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou
la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20
jours au minimum et 12 mois au maximum.

2La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[3].

3Pour les peines avec sursis partiel, la durée
totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.

Solde de
peines et peine d’ensemble

## Art. 3 {#art_3}

1Si un ou
plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la
libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le
calcul de la durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n’a pas
constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;

b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une
peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.

Chapitre 2

Conditions

Conditions
personnelles

## Art. 4 {#art_4}

1Les conditions suivantes doivent être
remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :

a) une demande de la personne condamnée ;

b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;

c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres
infractions ;

d) être admis à travailler, à suivre une formation
ou à exercer une activité au sens de la lettre f) 2ème phrase ci-dessous[4]
;

e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis
CP ;

f) la poursuite de l’activité professionnelle ou
d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par
semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un
programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés
équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20
heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit ;

g) des garanties quant au respect des
conditions-cadre de l’exécution ;

h) un logement fixe approprié. Il peut s’agir
également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à
long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance
électronique et que la direction de l’institution y consente. En donnant ce
consentement, la direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution
compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce
préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;

i) le logement fixe est équipé d’un réseau de
téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ;

j) le consentement des personnes adultes vivant
sous le même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente
puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant
la durée de l’EM ;

k) l’acceptation par la personne condamnée du plan
d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité
d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans
annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;

l) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux
ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution,
notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels
d’enfants si des enfants vivent sous le même toit.

Chapitre 3

Procédure

Tâches de
l’autorité

## Art. 5 — L’autorité d’exécution {#art_5}

:

a) informe la personne condamnée des modalités de
cette forme d’exécution, en particulier des contrôles
prévus à l'article 10 du présent règlement ;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour
le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;

c) examine la demande de la personne condamnée et
les pièces jointes ;

d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation,
fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles
elle est soumise, et le type de surveillance électronique.

Documents
à remettre

## Art. 6 {#art_6}

La personne condamnée
doit notamment remettre les documents suivants :

a) Attestation de travail ou de formation

Travailleur salarié (employé)

Une
attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de
travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ;

Travailleur indépendant

Un document
attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation
d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de
travail ;

Personne en formation

Une
attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de
cours ;

Personne de nationalité étrangère

La personne
condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit
de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de
suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de
séjour.

b) Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer,
attestation de domicile) ;

c) Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie
fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois ;

d) Consentement de toutes les personnes adultes
vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité
d’exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du
logement, aussi sans s’annoncer au préalable.

Autre
forme d’exécution

## Art. 7 {#art_7}

1Si la
personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de
cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai
pour solliciter une autre forme d’exécution.

2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de
non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation
des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de
circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.

Chapitre 4

Mise en œuvre

Plan
d’exécution

## Art. 8 {#art_8}

1L’autorité
compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2Le plan règle tout particulièrement :

a) le programme hebdomadaire en fonction du temps
de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations ;

b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de
la personne condamnée pendant l’exécution.

3Par journée de travail[5],
la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :

a) travail, occupation, formation et loisirs (y
inclus activités sportives et autres) ;

b) achats, visites médicales, démarches
administratives ;

c) participation à des thérapies individuelles ou
de groupe.

4La personne condamnée doit passer au moins un jour
par semaine à son lieu de domicile.

Obligations
de la personne condamnée

## Art. 9 {#art_9}

1Si la
personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans
délai à l’autorité compétente.

2Par ailleurs, elle informe immédiatement
l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou
d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation
personnelle.

3Durant l'exécution de la peine, la personne
condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

Contrôles

## Art. 10 {#art_10}

1Durant
l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute
effectivement son activité.

2à ce
titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :

a) informer l'organisme employant le condamné ou
dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime
de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de
l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ;

b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation
du condamné.

3L’autorité peut déléguer sa compétence.

Autorisation
de sorties

## Art. 11 {#art_11}

1Les jours
sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la
personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de
temps libre[6] par jour selon la progression
suivante :

1er et 2e mois

3 h/jour

3e et 4e mois

4 h/jour

5e et 6e mois

6 h/jour

dès le 7e mois

8 h/jour

2Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus
peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24
heures entre les 3e et 6e mois, et de 36 heures, dès le 7e
mois. Le solde d'heures reste acquis.

Chapitre 5

Changement
des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction
de conditions

## Art. 12 {#art_12}

1Si la
personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2 et 3,
il est mis fin à la surveillance électronique.

2Si la personne condamnée perd son travail, sa
formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part,
l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à
condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans
les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période
transitoire.

3En cas de révocation de la surveillance
électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un
établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions,
en semi-détention.

Chapitre 6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement

## Art. 13 {#art_13}

1L’autorité
peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions
inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre
manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment
s’il :

- abuse du temps passé hors du logement ;

- ne respecte pas le plan hebdomadaire ;

- possède ou consomme des
produits stupéfiants;

- ne respecte pas une
obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire
d’alcool) ;

- manipule ou cherche à
manipuler les appareils de surveillance ;

- refuse de payer l’avance ou
la participation aux frais.

2Est réservée la limitation du temps libre à la
personne condamnée.

Révocation
du régime

## Art. 14 {#art_14}

1Si, en
dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement,
l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner,
avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il
en remplit les conditions, en semi-détention.

2Dans les cas graves, la révocation peut être
ordonnée sans avertissement préalable.

Suspension

## Art. 15 {#art_15}

L’autorité peut suspendre
provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure
conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions,
etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une
décision est rendue dans les 10 jours.

Enquête
pénale

## Art. 16 {#art_16}

Si une enquête
pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la
surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

Chapitre 7

Imputation de paiements partiels

Modalités

## Art. 17 {#art_17}

1Les paiements
d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la
personne condamnée. à défaut
d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la
personne condamnée.

2Une dérogation à cette règle est possible si la
prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes
ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Chapitre 8

Participation
aux frais d’exécution

Modalités

## Art. 18 — 1La personne qui bénéficie de ce {#art_18}

régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2Le montant de cette participation est fixé par la
Conférence.

3La personne condamnée verse des avances régulières.

4Les frais supplémentaires de téléphonie fixe
occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous surveillance
électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles exigences du
plan d’exécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique,
etc., sont à la charge de la personne condamnée.

5L’autorité compétente peut accorder une
exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le
demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de
participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

Chapitre 9

Fin de la surveillance électronique

Renoncement

## Art. 19 {#art_19}

La personne condamnée
peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance
électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe
immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en
semi-détention.

Libération
conditionnelle

## Art. 20 {#art_20}

Sous réserve de
l’article 43, alinéa 3 CP, les règles de la libération conditionnelle (art.
86ss CP) s’appliquent.

Titre II

Surveillance électronique à la place du travail externe et
du logement et travail externes (art. 79b, al. 1 let. b CP)

Chapitre
10

Champ
d’application

Principe

## Art. 21 {#art_21}

1La surveillance
électronique peut être autorisée à la place du
travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à
douze mois.

2Elle intervient au titre de phase supplémentaire de
l’exécution progressive de la peine.

Dispositions
applicables

## Art. 22 {#art_22}

Les règles définies
au Titre I du présent règlement s’appliquent par analogie, sous réserve des
dispositions suivantes.

Chapitre
11

Conditions

Conditions
temporelles

## Art. 23 {#art_23}

La surveillance
électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine
privative de liberté a été purgée :

a) soit en lieu et place du travail externe ;

b) soit après une première phase de travail externe
au sens de l’article 77a, alinéa 1 CP, en lieu et place du travail et logement
externes.

Conditions
personnelles

## Art. 24 {#art_24}

1En règle
générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance
électronique lorsqu’elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime
ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.

2Si une première phase de travail externe a été
accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance
électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la
durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle
et/ou définitive).

Chapitre
12

Disposition
particulière

Révocation
du régime

## Art. 25 {#art_25}

Si la surveillance
électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime
ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail
externe.

Renoncement

## Art. 26 {#art_26}

La personne condamnée
peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique.
Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le
régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en travail externe.

Titre III

Responsabilité

Principe

## Art. 27 {#art_27}

1La personne
condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance
électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à être assurée.

2La personne condamnée qui exécute une peine sous
surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'état.

Titre IV

Protection des données

Accès
aux données

## Art. 28 {#art_28}

Durant l’exécution
de la sanction, les données générées par l’utilisation d’un système de
géolocalisation sont accessibles :

a) à l’autorité d’exécution compétente et aux
éventuels organes délégataires;

b) à la centrale de surveillance, selon les
modalités de son cahier des charges ;

c) aux opérateurs techniques autorisés.

Renvoi

## Art. 29 {#art_29}

Pour le surplus, la
protection des données est réglée par le droit cantonal.

titre V

Dispositions finales

Dispositions
transitoires et finales

## Art. 30 {#art_30}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2La Conférence invite dès lors les gouvernements
des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales
relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique.

3Le titre I du présent règlement est également
applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont
l'exécution n'a pas encore débuté.

4Le titre II du présent règlement est régi par
l'article 388, alinéa 3 CP.

5Il est publié sur le site internet de la
Conférence et par chaque canton[7]
selon la procédure qui lui est propre.

TABLE
DES MATIERES

Titre
PREMIER

Surveillance électronique au titre de l’exécution
d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de
substitution (art. 79b, al. 1, let. a CP)

Articles

Chapitre
1

Champ d’application

Genre de peines ............................................................................

1

Durée de la peine ..........................................................................

2

Solde de peines et peine d’ensemble ...........................................

3

Chapitre
2

Conditions

Conditions personnelles ................................................................

4

Chapitre
3

Procédure

Tâches de l’autorité .......................................................................

5

Documents à remettre....................................................................

6

Autre forme d’exécution .................................................................

7

Chapitre
4

Mise en œuvre

Plan d’exécution ............................................................................

8

Obligations de la personne condamnée ........................................

9

Contrôles ........................................................................................

10

Autorisation de sorties ...................................................................

11

Chapitre
5

Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction de conditions .................................................................

12

Chapitre
6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement ................................................................................

13

Révocation du régime ....................................................................

14

Suspension ....................................................................................

15

Enquête pénale ..............................................................................

16

Chapitre
7

Imputation de paiements partiels

Modalités ........................................................................................

17

Chapitre
8

Participation aux frais d’exécution

Modalités ........................................................................................

18

Chapitre
9

Fin de la surveillance électronique

Renoncement .................................................................................

19

Liberté conditionnelle .....................................................................

20

Titre
ii

Surveillance électronique à la place du travail
externe et du logement et travail externes (art. 79b al. 1 let. b CP)

Chapitre 10

Champ d’application

Principe ..........................................................................................

21

Dispositions applicables ................................................................

22

Chapitre 11

Conditions

Condition temporelles ....................................................................

23

Conditions personnelles ................................................................

24

Chapitre 12

Disposition particulière

Révocation du régime ....................................................................

25

Renoncement .................................................................................

26

Titre
Iii

Responsabilité

Principe ..........................................................................................

27

Titre
IV

Protection des données

Accès aux données .......................................................................

28

Renvoi ............................................................................................

29

Titre
V

Dispositions finales

Dispositions transitoires et finales .................................................

30

(*)

[1] RS 311.0

[2] RS 311.01

[3] Le principe brut signifie que l’examen des conditions
temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la
détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l’examen des conditions
temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la
détention déjà effectuée.

[4] Modifié par
décision de la Conférence du 4 avril 2019

[5] La notion de travail est définie à l’art. 4, let. f
du présent règlement.

[6] Par temps libre au sens de l’art. 79b, al. 3 CP,
on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer librement hors du
logement.

[7] Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)